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Arrêté ministériel n° CAB/M-CM/LMO/006/2015  du 25 avril 2015 portant procédure d’obtention d’autorisation d’exploitation de la Télévision Numérique Terrestre.

Le Ministre de la Communication et Médias,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 93 ;

Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’union internationale des Télécommunications, spécialement en son article 4 ;

Vu la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ;

Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 ;

Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre, spécialement en son article 17 ;

Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordonnateur adjoint de la Coordination du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ;

Le Comité de Pilotage du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre entendu ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE

Article 1

La Coordination du Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre procède à des appels à candidature pour la fourniture des services de la télévision numérique terrestre à vocation nationale ou régionale pour le réseau public et à l’examen des dossiers des soumissionnaires privés pour les réseaux privés ;

Article 2

Les catégories de service sont notamment :

- Le service d’édition de programme ou édition de contenu

- Le service de multiplexage

- Le service de diffusion

- Le service de télédistribution

- Le service payant ou gratuit

- Le service thématique ou généraliste

- Le service en définition standard ou haute définition

- Le service d’édition en ligne

- Les services linéaires et/ou services enrichis ou services interactifs ;

- La commercialisation des matériels et équipements numériques.

Article 3

Les candidatures sont déposées suivant l’appel d’offre pour le réseau public ou à l’initiative des soumissionnaires pour les réseaux privés ;

Article 4

Le coordonnateur National de la coordination du Comité National de la Migration vers la télévision

Numérique Terrestre tient informé le comité de Pilotage du CNM/TNT du dépôt des différents dossiers des soumissionnaires et de l’évolution des études y consacrées.

Article 5

Tout dépôt de dossier donne lieu, suivant le service, la zone ou l’opération visée, au paiement de frais non remboursables fixés de la manière suivante :

Frais d’études pour :

- Un éditeur de programme communautaire : 188.200FC

- Un éditeur de programme commercial : 941.000FC

- Un opérateur de multiplex : 3.764.000FC

- Un diffuseur privé : 7.528.000FC

- Un fournisseur des services (télé- distributeur) : 9.410.000FC

Article 6

Les dossiers de demande d’autorisation sont adressés au Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre, ils contiennent notamment :

L’identification et la forme de la personne morale qui fait acte de candidature, la composition de sa direction ainsi que ses statuts ;

Tout élément justifiant de l’expérience du candidat dans les métiers du numérique, et de sa capacité financière à assurer la pérennité de l’activité ;

Une liste indicative des services de communication audiovisuelle dont il est envisagé l’exploitation ;

Une indication des tarifs envisagés pour l’accès aux offres de services proposés ;

Les capacités et caractéristiques techniques relatives aux réseaux de diffusion utilisés, la liste et les caractéristiques techniques des équipements de transmission et de réception disponibles ;

La description de la zone de commercialisation du service ;

La description des dispositifs techniques de contrôle d’accès envisagés ;

Les prévisions de dépenses et des recettes, les modalités de sa commercialisation éventuelles, l’origine, le montant des financements prévus et un plan financier établi sur trois (3) années ;

Un plan d’emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial ;

La date de lancement prévue de l’activité ;

Article 7

Les frais ci-haut fixés sont relatifs à l’étude du dossier, ils sont non remboursables et donnent droit à une quittance pour acquit de droit, délivrée par le Coordonnateur national du Comité national de la

Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ;

Article 8

Dans le mois suivant le dépôt du dossier, la Coordination national du Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre notifie au candidat ou soumissionnaire la prise en compte de sa demande et transmet le dossier, après notification aux autorités de régulation pour avis, avant la délivrance de la licence d’exploitation de la TNT par le Ministre ayant la Communication et les Médias dans ses attributions.

Article 9

Si l’étude du dossier s’avère positive, la Coordination nationale du Comité national de la Migration vers la Télévision numérique terrestre en informe le soumissionnaire.

Article 10

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature

Fait à Kinshasa, le 25 avril 2015


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