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 ARRETE 047/CAB/MIN/ECNT/94 DU 18 FEVRIER 1994 MODIFIANT ET COMPLETANT L’ARRETE 042/CM/ECN/92 DU 6 AVRIL 1992 PORTANT ORGANISATION DE L’EXPLOITATION ET DE L’EXPORTATION DE POISSONS D’AQUARIUM.

Article 1er

                 L’autorisation d’exploitation des poissons d’aquarium est octroyée pour un quota de 75.000 spécimens, moyennant paiement d’une taxe annuelle de 45.000 NZ en raison de 0,6 NZ par spécimen.

 

Article 2

                 L’autorisation d’exploitation des poissons d’aquarium a une validité d’une année à partir de la date de son émission.

 

Article 3

                 Le permis d’exportation des poissons d’aquarium est établi en faveur d’une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’exploitation des poissons d’aquarium et ce, moyennant paiement d’une taxe de 1,50 NZ par spécimen à exporter sur le quota annuel.

 

Article 4

                 L’exportation excédentaire à ce quota ne pourra pas dépasser 75.000 spécimens. Elle sera permise moyennant paiement d’une taxe de 5,50 NZ par spécimen.

 

Article 5

                 Chaque lot de poissons d’aquarium à exporter sur le quota annuel devra être couvert par un permis d’exportation distinct non renouvelable dont la validité ne peut excéder 6 mois.

 

Article 6

                 Chaque lot à exporter devant porter un certificat de vérification établi gratuitement par le ministre ayant la pêche dans ses attributions, une vérification dudit lot sera effectuée avant l’exportation par un délégué de l’administration de la pêche dûment mandaté à cet effet.

 

Article 7

                 En cas de nécessité, le ministre peut suspendre ou interdire par arrêté l’exploitation ou l’exportation des poissons d’aquarium soit pour certains ou tous les exploitants, soit pour une ou quelques espèces, soit pour certaines ou toutes les zones de pêche.

 

Article 8

                 Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée, sans préjudice de la saisie du poisson et du matériel d’emballage conformément au chapitre III de l’ordonnance 79-244 du 16 octobre 1979.

 

Article 9

                 La présente taxation est fixée sur base du taux de change de 1$ US pour 35 NZ.

 

Article 10

                 Les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Article 11

                 Le secrétaire général à l’Environnement et Conservation de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en application à partir du 1er janvier 1994.


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