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LOI N° 08/010 DU 07 JUILLET 2008 FIXANT LES REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT

EXPOSE DES MOTIFS

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a décidé d’entreprendre la réforme du portefeuille de l’Etat compte tenu des contreperformances observées dans ce secteur.

Au terme de cette réforme, l’Etat conservera, dans son portefeuille, un certain nombre d’entreprises, notamment dans les secteurs stratégiques.

Le portefeuille de l’Etat est organisé et géré conformément aux dispositions de la présente Loi.

Il importe, en effet, d’assurer au portefeuille de l’Etat un cadre institutionnel approprié au mode privé et susceptible d’imprimer une dynamique nouvelle à sa gestion, de promouvoir sa rentabilité et de faciliter, le cas échéant, le désengagement de l’Etat.

Cette Loi définit le contenu et l’organisation dudit portefeuille, fixe les statuts de l’entreprise du portefeuille de l’Etat, de la nouvelle entreprise publique et détermine la représentation de l’Etat-actionnaire ainsi que la prise, le maintien ou l’augmentation des participations de l’Etat.

A ce titre, les entreprises du portefeuille de l’Etat sont régies par le droit commun et prennent l’une des formes prévues par le Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.

Toutefois, les actions, parts sociales et autres titres revenant à l’Etat sont toujours nominatifs, dans le but d’en éviter la dissimulation.

Les représentants de l’Etat dans les entreprises du portefeuille sont des mandataires publics. Leur mandat s’exerce conformément à la législation sur les sociétés

commerciales et aux statuts propres de chaque société au titre de mandataire actif ou non actif.

La dissolution d’une entreprise du portefeuille de l’Etat se fait conformément à la législation sur les sociétés commerciales et à ses statuts.

Telle est l’économie générale de la présente Loi.

LOI

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1ER : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS

Article 1er :

La présente Loi fixe les règles concernant l’organisation et la gestion du portefeuille de l’Etat, conformément à l’article 122 de la Constitution.

Article 2 :

Le portefeuille de l’Etat comprend les actions, les obligations, les parts sociales et les autres droits détenus par l’Etat ou toute personne morale de droit public, dans les sociétés de droit congolais ou de droit étranger ainsi que dans les organismes internationaux à caractère économique et financier dont la République Démocratique du Congo est membre.

Article 3

Aux termes de la présente Loi, il faut entendre par :

- Entreprise du portefeuille : toute société dans laquelle l’Etat ou toute personne morale de droit public détient la totalité des actions ou une participation ;

- Entreprise publique : toute entreprise du portefeuille de l’Etat dans laquelle l’Etat ou toute personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales ;

- Mandataire public : toute personne désignée pour représenter l’Etat dans les organes statutaires des entreprises du portefeuille.

- Etat : soit :

1. Etat-agent économique : dans sa forme globale comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée, détenteur des titres,actions ou parts sociales ;

2. Etat-puissance publique, autorité de régulation, comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION, DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT

Article 4

Les entreprises du portefeuille de l’Etat sont régies par le droit commun et prennent l’une des formes prévues par le Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.

Les actions, les parts sociales et les autres titres revenant à l’Etat sont nominatifs et émis en son nom.

Article 5

L’Etat peut prendre des participations et/ou autres droits dans les sociétés commerciales en contrepartie des concessions leur octroyées ou par l’achat des actions, la

conversion des créances ou l’obtention des actions de jouissance.

Il peut prendre des participations dans les organismes internationaux à caractères économiques et financiers par son adhésion.

Article 6

La prise, le maintien ou l’augmentation des participations de l’Etat dans une entreprise du portefeuille de l’Etat se fonde sur :

1. Le caractère stratégique du secteur d’activités concerné ;

2. Le besoin d’intégration et de développement économique ;

3. La rentabilité du capital, actions ou titres ;

4. Le besoin d’atténuation du risque d’investissement par la diversification des participations ou des placements ;

5. L’absence ou l’insuffisance d’intérêt du privé dans le secteur ;

6. Tout autre impératif d’intérêt public porté par l’activité considérée.

Article 7

Les revenus du portefeuille de l’Etat sont notamment :

1. Les dividendes décrétés ;

2. Les remboursements du capital investi ;

3. Le produit de la cession des titres ;

4. Le produit de liquidation d’une entreprise du portefeuille de l’Etat ;

5. Les revenus générés par d’autres droits.

Ces revenus sont logés à la rubrique « recettes des participations » du Budget de l’Etat, exceptée la quotité des recettes prévues à l’article 25, alinéa 2 de la Loi portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des entreprises du portefeuille.

Article 8

L’administration et la gestion du portefeuille de l’Etat sont assurées par le Ministre ayant le portefeuille dans ses attributions.

CHAPITRE III : DE LA REPRESENTATION DE L’ETAT DANS LES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE

Article 9

Les représentants de l’Etat dans les entreprises du portefeuille sont des mandataires publics actifs ou non actifs.

Le mandataire public actif est celui qui participe à la gestion courante de l’entreprise.

Article 10

Le mandat au sein de l’entreprise du portefeuille de l’Etat s’exerce conformément à la législation sur les sociétés commerciales et aux statuts propres de chaque société.

Selon le cas, il s’exerce à travers notamment les fonctions ci-après :

1. Président du Conseil d’administration ;

2. Directeur général ;

3. Directeur général adjoint ;

4. Administrateur délégué ;

5. Administrateur directeur ;

6. Administrateur ;

7. Gérant ;

8. Représentant aux assemblées générales ;

9. Commissaires aux comptes.

Article 11

Nul ne peut être mandataire public s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. Etre de nationalité congolaise ;

2. Avoir l’âge minimum de 25 ans ;

3. Etre de bonne moralité ;

4. Jouir des capacités intellectuelles, techniques et professionnelles ou d’une expérience confirmée en matière de gestion dans le secteur d’activités concerné ;

5. N’avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au moins de servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment en tant qu’auteur, coauteur ou complice des détournements des deniers publics ou privés, d’abus de confiance, de corruption, de blanchiment d’argent, d’émission de chèques sans provision ;

6. N’avoir pas été sanctionné pour prise illégale d’intérêt ;

7. N’avoir pas été reconnu responsable d’une faillite ou condamné pour banqueroute ;

8. N’avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mauvaise gestion établie.

Toutefois, le Gouvernement peut, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à la condition énoncée au point 1 du présent article.

Article 12

Les fonctions de mandataire actif dans l’entreprise du portefeuille de l’Etat sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat politique ou de toute activité commerciale similaire ou concurrente à l’objet social de l’entreprise.

Article 13

Le Président de la République nomme, relève de leur fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, les mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l’Etat.

Toutefois, les Commissaires aux comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués conformément aux statuts de l’entreprise.

La durée du mandat est fixée par les statuts de chaque entreprise.

Article 14

La désignation du délégué de l’Etat à l’assemblée générale d’une entreprise du portefeuille est faite par procuration spéciale signée, au nom de l’Etat-actionnaire, par le Ministre ayant le portefeuille dans ses attributions.

Article 15

Nul ne peut détenir à la fois plus d’un mandat d’administrateur dans les entreprises du portefeuille de l’Etat.

Article 16

L’exercice du mandat au sein de l’entreprise du portefeuille prend fin par :

1. L’expiration du terme ;

2. La démission acceptée ;

3. Le décès ;

4. L’absence prolongée non justifiée du mandataire public actif pendant plus de trois mois ;

5. Le retrait du mandat ;

6. La dissolution de la société ;

7. L’incapacité physique du mandataire public pendant six mois dûment constatée par un collège de trois médecins désignés par l’Etat ;

8. L’inaptitude mentale du mandataire public dûment constatée par un collège de trois médecins désignés par l’Etat.

9. La condamnation telle que prévue à l’article 11, point 5, de la présente Loi.

CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE L’ETAT ET LES MANDATAIRES PUBLICS

Article 17 :

Avant leur entrée en fonction, les mandataires publics signent un contrat de mandat avec l’Etat représenté par le Ministre ayant le portefeuille dans ses attributions.

Ce contrat détermine la durée du mandat ainsi que les droits et les obligations de chaque partie.

Article 18

Les mandataires publics actifs perçoivent une rémunération fixée par l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux statuts de chaque société et à la législation sur les sociétés commerciales.

Les mandataires non actifs et les représentants de l’Etat à l’assemblée générale ont droit à un jeton de présence.

Article 19

Les mandataires publics ont l’obligation de rendre compte de l’exécution de leur mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et chaque fois que le mandant le requiert.

Article 20

Les mandataires publics sont responsables conformément au droit commun, de l’exécution de leur mandat.

CHAPITRE V : DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DE L’ENTREPRISE DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT

Article 21

Toute entreprise du portefeuille de l’Etat est dissoute et liquidée conformément à la législation sur les sociétés commerciales et à ses statuts.

 

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 22

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 07 juillet 2008

Joseph KABILA KABANGE


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