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ARRETE MINISTERIEL N°0072/CAB. ENER / 94  DU 16 NOVEMBRE 1994 INSTITUANT L’AUTORISATION DE CONSTRUCTION  DE CENTRALES HYDROELECTRIQUES

 

Le Ministre de l’Energie,

Vu l’Acte Constitutionnel de la Transition, spécialement en son article 82 ;

Vu l’Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures ;

Vu l’Ordonnance n°78-126 du 5 mai 1978 portant Statut d’une Entreprise Publique dénommée Société Nationale d’Electricité, en abrégé « SNEL » 

Vu l’Ordonnance n°81-022 du 14 février 1981 portant création d’une Commission Nationale de l’Energie ;

Vu l’Ordonnance n°82-046 du 31 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement telle que modifiée et complétée à ce jour ;

             Vu l’Ordonnance n°91-348 du 27 décembre 1991 fixant l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances formant les recettes administratives, judiciaires et domaniales perçues à l’initiative du Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures ;

Vu l’Ordonnance n°94-042 du 16 juillet 1994 portant nomination des membres du Gouvernement de transition ;

Vu l’arrêté ministériel n°0074/CAB.ENER/94 fixant les conditions pour l’obtention de l’autorisation de construction de centrales hydroélectriques ;

Attendu  qu’il y a lieu d’instituer un titre d’autorisation de construction de centrales hydroélectriques ;

Sur proposition du ministre de l’Energie ;

 

ARRETE

 

Article 1er

                 Il est institué un titre d’autorisation de centrales hydroélectriques suivant le modèle en annexe.

 

Article 2

                 Il sera tenu au Secrétariat Général à l’énergie un registre dans lequel seront enregistrées :

 

- les demandes d’autorisation de construction de centrales hydroélectriques accompagnées de termes de référence du projet ;

 

- les autorisations accordées ;

 

- les demandes d’autorisation refusées.      

 

Article 3

                 Le Secrétariat Général à l’Energie procédera à l’impression des Titres d’autorisation conformément au modèle en annexe.

 

                 Chaque titre sera imprimé en trois exemplaires, un original, un duplicata et un triplicata.

                

                 L’original et le duplicata  seront remis ou expédiés respectivement au titulaire de l’autorisation et au service régional de l’Energie de la juridiction.

 

                 Le triplicata restera dans le dossier.

 

 Article 4

                 Le Secrétaire Général à l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 16 novembre 1994

 

Ir. KISANGA KABONGELO

 


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