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ARRETE  MINISTERIEL  N° 007/CAB. ENER  /  94 DU 16 NOVEMBRE 1994 FIXANT LES CONDITIONS  POUR L’OBTENTION DE L’AUTORISATION DE CONSTRUCTION DE CENTRALES HYDROELECTRIQUES

 

Le Ministre de l’Energie,

Vu l'Acte Constitutionnel de la Transition spécialement en son Article 82;

Vu l’Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures;

Vu l'Ordonnance n°78-126 du 5 mai 1978 portant Statut d'une Entreprise Publique dénommée Société Nationale d'Electricité, en abrégé « SNEL » ;

Vu l'Ordonnance n°81-022 du 14 février 1981 portant création d'une Commission Nationale de l'Energie;

Vu l'Ordonnance n°82-046 du 31 mars 1982 portant Organisation  et Fonctionnement du  Gouvernement telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu  l'Ordonnance n°91-348 du 27 décembre 1991 fixant l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances formant les recettes administratives, judiciaires et domaniales perçues à l'initiative du Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures ;

Vu l'Ordonnance n°94-042 du 6 juillet 1994 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition;

Sur proposition au Secrétariat Général à l’Energie ;

 

ARRETE

 

Article 1er

Nul ne peut procéder à la construction d’une Centrale hydroélectrique sans autorisation préalable du Ministère de l’Energie.

 

Article 2

Toute personne physique ou morale qui désire proc6der à la   construction d'une Centrale hydroélectrique doit so11iciter au préalable une approbation du projet par une demande écrite. Celle-ci est adressée, en double exemplaire, au Ministre de l'Energie.

 Si le requérant réside en Région, la demande est remise ou adressée au Chef de Division Régionale qui la transmettra à la hiérarchie.

 

Article 3

Toute demande comportera les éléments ci-après:

1. Localisation géographique du Site

- Site et Rivière: avec un croquis de l'emplacement à l’échelle de 1/10.000 orienté Nord-Sud géographiquement;

- un extrait de la carte officielle à l’échelle de 1/l0.000 sur laquelle est  reporté aussi exactement que le permet l'échelle, le croquis de l’emplacement ;

- Localité - Collectivité - Zone - Sous-Région - Région.

 

2. Description des ouvrages de la Centrale

- Barrage

- Conduite d’amenée

- Turbine

- Génératrice

 

3. Evaluation des besoins énergétiques

4. Rentabilité du projet

5. Budget d'Investissement.

Article 4

                 Toute demande émanant d’une personne physique doit, en outre comporter les éléments suivants :

- les noms, post-noms ou prénoms, qualité, domicile et adresse complète du demandeur ;

- trois (3) photographie d'identité ;

- une photocopie de la carte d'identité ;

- le numéro de l’identification nationale ;

- une photocopie du Nouveau Registre de Commerce;

- une attestation fiscale datant d'au moins trois mois.

Article 5                                                  

                 Toute demande présentée par une personne morale de droit privé comportera en outre: les renseignements suivants :

a) Pour les ASBL :

- une copie des Statuts dûment notariés;

- une copie de l'Ordonnance Présidentielle accordant  la personnalité juridique ou une copie de l’Arrêté  du Ministère de la Justice autorisant l'ASBL d'exercer ses activités.

b) Pour les autres :

- une copie des Statuts dûment notariés ;

- l'Acte de dépôt des Statuts au Greffe du Tribunal de  Grande Instance du ressort ;

- une photocopie du Nouveau Registre de Commerce ;

- le Numéro d'Identification Nationale.

 

Article 6

                 En cas d'avis favorable, le Secrétaire Général à l'Energie dresse un procès-verbal d'approbation au projet et prépare un projet d'Arrêté portant autorisation de construction de la Centrale Hydroélectrique qu’il soumet à la signature du Ministre de l'Energie.

Article  7

Le Titulaire de l'autorisation est tenu de :

-      déclarer aux Services Régionaux de l’Energie et au Secrétariat Général  à l’Energie, l’état d'avancement des travaux de construction du barrage jusqu'à la réalisation définitive ;

-      laisser inspecter ou contrôler ses travaux d'aménagement de site par 1es Agents dûment qualifiés du Ministère de l’Energie.

 

Article 8                                                                                       

       Au cas où le titulaire de l'autorisation voudrait procéder  à l'exploitation de la Centrale à des fins commerciales, il est tenu de conclure une Convention de concession de distribution Publique de l'Energie Electrique avec l'Etat représenté par le Ministère de l'Energie

          Un règlement d'exploitation et un Cahier des Charges Générales fixant ainsi les principes applicables aux Concessions de Distribution Publique du courant produit seront annexés à la Convention de Distribution Publique de l'Energie Electrique.

 

Article 9

La Convention de Concession confère au Concessionnaire le droit exclusif d’utiliser la voirie publique et lui impose l’obligation d'assurer la distribution publique de l'énergie électrique dans les limites et aux conditions fixées par:

-  le Règlement  Général d'Exploitation ;

 - le Cahier des Charges Générales.

 

Article 10

                 La négociation de la Convention de Concession est subordonnée  à une enquête  préliminaire à charge du requérant à effectuer à la centrale par les Services de l'Energie et des Affaires Foncières.

 

La Convention est négociée avant la mise en service de la Centrale. 

 

Article 11

La Convention de Concession de Distribution Publique de l'Energie Electrique est valable pour une durée de 25 ans, renouvelable une fois.

 

Néanmoins, le titre d’exploitation de la  centrale Hydroélectrique est signé par le  Secrétaire Général à l'Energie. Ce titre est renouvelable chaque année moyennant paiement  d’une taxe dont le montant dépend de la puissance installée de la centrale :

 

· inférieure à 1.000 KVA : - montant  équivalent à I' autorisation de construction de la centrale hydroélectrique ;

· de l.001 KVA à 2500 KVA : - montant  équivalent à 1,3 fois l'autorisation de construction de la centrale hydroélectrique ;

· de 2.501 KVA à 5000 KVA: - montant équivalent à 1,6 fois l'autorisation de construction de la centrale hydroélectrique.

· supérieure à 5..00.0 KVA : - montant équivalent à 2 fois l'autorisation de construction de la centrale hydroélectrique.

 

Article 12

A l'échéance du deuxième terme de 25 ans, le concessionnaire s’engage à céder à l’Etat à titre onéreux l’ensemble des installations érigées sur le domaine public  ainsi que les raccordements aux insta11ations de divers abonnés.

 

Artic1e 13

                 La valeur des installations à céder sera fixée à dire d'expert désigné d'un commun accord par les deux parties contractantes.

 

Article 14

Le non respect des dispositions du présent Arrêté peut entraîner, soit le retrait du Titre d’Exploitation, soit le refus de son renouvellement et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires et des amendes transactionnelles.

 

Article 15

Le Secrétaire Général à l'Energie est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 16 novembre 1994

 

Ir. KISANGA KABONGELO


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