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DÉCRET du 2 août 1913. - Des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux.

TITRE 1er  DE5 COMMERÇANTS

Art. 1er. - Sont commerçants, ceux qui font profession des actes qualifiés commerciaux par la loi.

Art. 2. - La loi répute actes de commerce:

A) tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est à la suite d'un tel achat;

toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite;

toute entreprise de manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de commission, de transport;

toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes;

toute opération de banque, change ou courtage;

les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;

toutes obligations des commerçants, même relatives à un immeuble, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce;

B) toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;

toutes expéditions maritimes;

tout achat ou vente d'agrès, apparaux et ravitaillements;

tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage;

tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

Art. 3. - Sont commerciales, et soumises aux règles du droit commercial, toutes les sociétés à but lucratif, quel que soit leur objet, qui sont constituées dans les formes du Code de commerce.

La qualité de commerçant s'étend aux associés à responsabilité illimitée.

Art. 4. - La femme mariée et non séparée de corps ne peut être commerçante sans le consentement de son mari.

En cas d'absence, de démence ou d'interdiction du mari, le tribunal de première instance peut autoriser la femme à faire le commerce. L'effet de cette autorisation cesse avec la cause qui ya donné lieu.

En cas de minorité du mari, celui-ci ne peut autoriser sa femme à faire le commerce qu'après avoir été autorisé lui-même, conformément aux règles et dans les formes déterminées à l'article 6.

Art. 5. - La femme commerçante est réputée pleinement capable pour tout ce qui concerne son négoce. Elle peut, sans autorisation, ester en justice.

Art. 6. - Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe peut faire le commerce et est réputé majeur quant aux engagements contractés par lui pour faits de commerce, à la condition qu'il y ait été préalablement autorisé par la personne qui exerçait sur lui l'autorité paternelle ou tutélaire.

Cette autorisation sera constatée par une déclaration faite devant un magistrat de carrière, un magistrat auxiliaire ou un notaire.

Art. 7. - Le retrait de l'autorisation maritale doit résulter d'une déclaration faite conformément à l'article 6, alinéa 2.

Le retrait des autorisations prévues par l'article 4, alinéa 2, et par l'article 6, alinéa I'", doit résulter d'un jugement.

Art. 8. - Il est tenu, au greffe de chaque tribunal de première instance, un registre dans lequel sont inscrits les actes et les jugements d'autorisation et de retrait d'autorisation prévus par les articles précédents.

Le magistrat de carrière, le magistrat auxiliaire ou le notaire sont tenus de transmettre, dans le mois, une expédition des déclarations d'autorisation ou de retrait d'autorisation reçues par eux, au tribunal de première instance dans le ressort duquel la femme ou le mineur exerceront ou exercent le commerce, et ce, à peine d'une amende de 100 francs au maximum et de tous dommages-intérêts.

Le greffier du tribunal de première instance, à peine des mêmes sanctions, porte immédiatement dans le registre prévu à l'alinéa 1 er, les autorisations et retraits d'autorisation prononcés ou reçus par le tribunal près lequel le greffier exerce ses fonctions.

Le registre doit être communiqué, sans frais, à toute personne qui en fait la demande.

TITRE II   PREUVE DES ENGAGEMENTS COMMERCIAUX

Art. 9. - Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, ou par présomptions, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre et sauf les exceptions prévues pars la loi.

Dans les mêmes cas, il pourra être prouvé contre et outre le contenu aux actes.


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