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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 015/CAB/004/73 du 7 septembre 1973 portant mesures d'exécution de la loi particulière sur le commerce.

Art. 1 er. - Le commerce d'importation visé à l'article 4 de la loi est autorisé pour tous les importateurs immatriculés à la banque du Zaïre, s'il s'effectue sans l'intervention de tiers à l'étranger.

Art. 2. - L'article 1 er du présent arrêté implique que ce commerce se fait dans le respect des conditions suivantes:

a) la commande est passée directement au producteur étranger par l'importateur zaïrois;

b) le contrat de fourniture comporte une garantie de bonne fin émise par le producteur étranger;

c) la facturation du producteur étranger s'effectue directement à l'importateur zaïrois;

d) la facturation aux prix réels d'exportation du producteur étranger est nette: tout rabais, commission, ou autre ristourne doit être au bénéfice exclusif du Zaïre et doit apparaître sur le document commercial négocié officiellement;

e) la fourniture est faite directement par le producteur à destination de l'importateur zaïrois;

f) le paiement s'effectue directement au producteur ou à l'institution financière qui a financé le paiement au producteur;

g) les dispositions réglementaires de la banque du Zaïre sont appliquées.

Art. 3. - Le respect des conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, particulièrement sous c) doit être prouvé à la satisfaction de la banque du Zaïre au moyen de tout document que la banque estimera nécessaire.

Art. 4. - Les marchandises qui ne sont pas commercialisées à l'exportation par le producteur étranger, peuvent être importées dans les conditions similaires à celles fixées aux articles 1 er et 2 ci-dessus, l'organisme commercialisation reconnu étant assimilé dans ce cas au producteur.

Art. 5. - Toutes les importations effectuées dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus doivent être appuyées d'un document émanant des autorités économiques du pays d'origine. Ce document attestera que les conditions de l'article 4 sont remplies.

Art. 6. - Les dispositions des articles 4 et 5 ci-avant impliquent que les représentations exclusives accordées par un producteur étranger doivent concerner la totalité de sa commercialisation à l'exportation. Il ne peut donc être admis de représentations attribuées à des personnes morales ou physiques établies à l'étranger pour des fournitures qui s'adresseraient exclusivement au Zaïre ou à quelques autres pays.

Art. 7. - En application de l'article 18 de la loi, des autorisations particulières peuvent être délivrées par la banque du Zaïre à titre de dérogation aux articles 1 er à 6 ci-dessus.

Art. 8. - Une dérogation générale aux articles 1 er à 6 est accordée pour les opérations ayant fait l'objet de l'enregistrement ou de la validation de déclaration et licences d'importation modèle «1» avant la date du présent arrêté.

Art. 9. - Les frais de transport des marchandises importées sont payables aux transporteurs.

Pour l'application de cette disposition, les transitaires sont assimilés aux transporteurs.

Art. 10. - Les avoirs destinés à constituer cautionnement, en application de l'article 3 de la loi, s'inscrivent dans des comptes en monnaie étrangère ou dans des comptes convertibles en zaïres.

Art. 11. - Les intérêts éventuels sur ces avoirs peuvent être transfères aux conditions fixées par la banque du Zaïre, mais exclusivement pour les avoirs inscrits en comptes convertibles en zaïres.

Art. 12. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi particulière sur le commerce 73-009 du 5 janvier 1973.

Art. 13. - Le présent arrêté entre en vigueur le 7 septembre 1973.


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