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Note circulaire n° 0008/CAB. MIN/MINES/01/2008 du 23 décembre 2008  PDF

Concerne: Respect des dispositions relatives à l'exercice des activités des comptoirs de diamant et d'or.

Dans le but de permettre une gestion harmonisée du secteur artisanal et d'améliorer le système des contrôles internes et me référant aux dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier et du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, je vous demande de vous conformer aux instructions suivantes:

1. De la période de renouvellement d'agrément et de la recevabilité du dossier et sa transmission au Ministre des Mines

Les demandes de renouvellement d'agrément au titre des comptoirs doivent être déposées au plus tard le 31 décembre à 17 h à la Direction des Mines ou à la Division provinciale du ressort.

Afin d'éviter que la lenteur de l'Administration' des Mines ne serve de prétexte aux acheteurs qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi à exercer les activités sans avoir obtenu l'agrément du Ministre, la Direction des Mines est tenue de respecter les prescrits de l'article 124 alinéa 3 du Code minier qui disposent que l'instruction de la demande ne peut excéder soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément.

Il est précisé que le dépôt du dossier de demande d'agrément au titre de comptoir ou son renouvellement à la Direction des Mines et la détention des preuves de paiement ne donnent pas droit à l'exportation des produits. Seul l'agrément octroyé par le Ministre des Mines y donne droit.

2. De l'agrément des acheteurs et de la tenue de la liste par la Direction des Mines

Le dossier de l'acheteur du comptoir comprenant les éléments requis par l'article 261 du Règlement minier, doit être transmis, dans les deux jours, à compter de sa réception, au Ministre des Mines qui prend la décision, dans les quinze jours ouvrables, à dater de la réception du dossier, lui transmis par la Direction des Mines.

Dès le début du mois de février 2009, Le CEEC est instruit de n'accepter que les colis des acheteurs ayant reçu l'agrément du Ministre des Mines et dont les noms figurent sur la liste annuelle des acheteurs tenue par la Direction des Mines et transmise aux Divisions provinciales des Mines et au CEEC.

Afin de faciliter le contrôle, cette liste doit être mise à jour, à chaque début de trimestre, par la Direction des Mines.

Aucune liste des acheteurs émanant des comptoirs ne pourra être prise en compte.

3. Du paiement des redevances, droits impôts et taxe rémunératoire

Les comptoirs devront payer uniquement les redevances, droits, taxes et impôts prévus par les Codes et Règlement miniers ou ceux prévus par les Arrêtés interministériels n° 0533/CAB.MIN.MINES/01/2008 du 22 août 2008 et 275/CAB.MINIFINANCES/2008 du 2 décembre 2008.

Afin d'améliorer la transparence et conformément aux principes de l'ITIE auxquels nous avons adhéré, les comptoirs sont tenus de communiquer et publier les impôts et taxes payés à la DGI ou à la DGRAD et ce, en exécution de la note circulaire n° 006/CAB.MIN/MINES/01/2008 du 20 mai 2008.

4. Du renforcement des contrôles internes

La Direction des investigations doit veiller à ce qu'aucun achat ne se fasse en un lieu autre que celui fixé préalablement et communiqué aux Services des Mines. Elle doit également lutter contre la contrebande minière sous toutes ses formes.

Elle doit établir pour chaque infraction constatée, un procès-verbal en quatre copies transmises respectivement au Parquet de la République, au Ministre des Mines, au Secrétariat Général des Mines et au CEEC.

La Direction des investigations établit, à l'intention de la hiérarchie un rapport mensuel des infractions constatées et sanctionnées.

5. Des activités des exploitants miniers à petite échelle et des négociants

L'Administration des Mines et le SAESSCAM doivent renforcer les contrôles des activités des détenteurs de Permis d'Exploitation de Petite Mine (PEPM) en vue d'une meilleure canalisation et intégration de leurs activités dans le circuit formel.

La production venant de la petite mine doit être exportée directement par le détenteur du permis (PEPEM) et non vendue aux comptoirs.

De même, l'Administration des Mines et le CEEC du ressort doivent renforcer les contrôles des activités des négociants de catégorie A. Le recensement de tous les négociants, l'obligation par eux de transmettre les rapports d'activités trimestriels et les données statistiques d'achats sont de rigueur.

6. Des rapports mensuels

A la fin de chaque mois, le comptoir enverra à la Direction des Mines avec copie pour information au Ministre des Mines les rapports d'activités.

Les rapports comprendront les éléments suivants: Un bref aperçu de l'évolution et la tendance du marché dans lequel opère le comptoir, les prix de vente mondiaux, les prix de référence pour la période correspondante, les noms et adresses des clients, leurs affiliations ou leurs enregistrements dans des corporations des pays où ils opèrent, la provenance des préfinancements particulièrement les modèles RC avec un libellé clair sur la banque de provenance des fonds, le nom et numéro du compte du titulaire.

7. De la présence dans les comptoirs et dans les petites mines

Ne peuvent assister aux opérations d'achat et de vente que les agents de la Division provinciale des Mines ou du Bureau et/ou de l’Antenne des Mines du ressort ainsi que les agents du CEEC et ce, conformément à l'article 17 de l'Arrêté n° 1 94/CABIMINES­HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant réglementation de l'exploitation et de la commercialisation du diamant de production artisanale.

Dans le cas de l'exploitation de la petite mine, il faudra tenir compte de l'Arrêté ministériel n° 0534/CAB.MIN/MINES/0l/200S du 22 novembre 200S portant désignation des services habilités à assurer la traçabilité des flux matières de produits miniers.

8. Transmission des données statistiques

Afin de rendre efficace le système de certification et par conséquent, corriger les anomalies et les irrégularités, les Services de l'Administration des Mines ainsi que le CEEC sont tenus de collecter, traiter, conserver et communiquer au Ministre ayant les Mines dans ses attributions des données statistiques sur la production et les exportations de toutes les substances minérales précieuses de production artisanale et industrielle. Le CEEC veillera à transmettre au Ministre des Mines son rapport mensuel dans les délais raisonnables et inclure toutes les données statistiques des matières expertisées par ses services.

Une attention particulière devrait être portée à la transmission des statistiques de production et d'exportation à la présidence du processus de Kimberley.

Fait à Kinshasa, le 23 décembre 200S Martin Kabwelulu


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