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Décret n° 11/28 du 07 juin 2011 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi­précieuses, CEEC en sigle.

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 et 9 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 5 et 34 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9, 10 et 11 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, litera B, point 17 ;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres;

Vu le Décret n° 09/011 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en son article 18 ;

Revu le Décret n° 09/012 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics, spécialement en son article 2 ;

Revu le Décret n° 09/57 du 03 décembre 2009 portant création et organisation d'un service public dénommé « Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses » ;

Sur proposition du Ministre des Mines;

 Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er :

Le Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC service public créé par le Décret n° 09/57 du 03 décembre 2009, est transformé en établissement public à caractère technique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, appelé Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, en sigle « CEEC », ci-après, dénommé « Le Centre ».

Il est régi par la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le présent Décret.

Article 2 :

Le Centre est ainsi subrogé dans tous les biens, droits, actions, actifs et passifs que détenait l'Etat, à travers le service public Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, à la date de la signature du présent Décret. L'ensemble des biens corporels et incorporels ainsi que les créances nettes telles qu'ils ressortent des derniers états financiers approuvés du service public Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, constituent la dotation du Centre.

Article 3 :

Le siège social du Centre est établi à Kinshasa. Il peut être transféré, à la demande du Conseil d'administration, en tout lieu de la République par Décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, à la demande du Conseil d'administration.

Des directions provinciales, des antennes et bureaux peuvent être créés, à la demande du Conseil d'administration, sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo et à l'étranger, après autorisation du Ministre de tutel1e.

Article 4:

Le Centre a pour objet d'expertiser, analyser, évaluer et certifier en République Démocratique du Congo:

- Les substances minérales précieuses;

- Les substances minérales semi-précieuses et pierres de couleur;

- Les métaux précieux et semi-précieux et les métaux rares associés ou non aux métaux majeurs ferreux et non ferreux;

- Les substances minérales de production artisanale.

Article 5 :

En exécution des dispositions de l'article 4 ci-dessus, le Centre est notamment chargé de :

1. réaliser des analyses, moyennant rétribution, des substances minérales, plus particulièrement des substances en traces et ultra traces ;

2. assurer la traçabilité des substances minérales précieuses et semi-précieuses ainsi que des substances minérales d'origine artisanale depuis le comptoir d'achat ou dépôt jusqu'à l'exportation;

3. assurer l'encadrement de comptoirs agréées, des négociants, fondeurs, tailleurs des diamants et pierres de couleur, par le suivi et le contrôle des flux matières et monétaires;

4. mettre en application et assurer le suivi du programme international du processus de Kimberley et du mécanisme régional de certification dans la région des Grands Lacs ainsi que d'autres programmes similaires à venir;

5. certifier les substances minérales, notamment par:

- le certificat du processus de Kimberley;

- le certificat d'origine de l'or;

- le certificat d'origine à l'exportation des pierres de couleur;

- le certificat d'origine à l'exportation des produits d'exploitation artisanale;

- le certificat d'origine des métaux précieux et semi-­précieux et métaux rares associés ou non aux métaux ferreux ou non ferreux;

- le certificat d'origine des métaux ferreux ou non ferreux rentrant dans le processus industriel provenant de l'exploitation artisanale;

- le certificat de transfert.

6. former et recycler des trieurs, des évaluateurs, des gemmologues et autres spécialistes;

7. promouvoir l'industrie des substances minérales précieuses et semi-précieuses et métaux précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux métaux ferreux ou non ferreux;

8. acheter et vendre si possible les matières précieuses et semi-précieuses et autres afin de garantir leur prix-valeur ;

9. lutter contre la fraude des substances minérales énumérées à l'article 4 ci-dessus, ainsi que contre la vente de tous produits frauduleux saisis ;

10. préparer les tableaux fixant la valeur mercuriale à l'exportation des substances minérales précieuses et semi-précieuses ainsi que des métaux précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux métaux ferreux ou non ferreux;

11. contrôler la mise en emballages inviolables des produits d'exportation après expertise et évaluation ainsi que la pose des scellés;

12. escorter les colis depuis le bureau d'expertise jusqu'au point du dernier contrôle de scellé;

13. établir et publier les statistiques des substances minérales précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux métaux ferreux ou non ferreux ainsi que des substances minérales d'exploitation artisanale;

14. détecter et doser des contaminants affluents miniers dans les sites d'exploitation industriel1es et ce, à la demande des pouvoirs publics, des titulaires des droits miniers, des entités de traitement et/ou de transformation ainsi que des bureaux d'études environnementales agréés ;

15. réaliser toutes opérations connexes ou accessoires aux activités ci-dessus et nécessaires à la réalisation de son objet social.

TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES

Article 6 :

Le patrimoine du Centre est constitué de :

- tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément à l'article 2 du présent Décret;

- des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Article 7 :

Les ressources du Centre sont constituées notamment de:

a. 65% de la taxe rémunératoire à l'exportation des substances minérales précieuses ou semi-précieuses;

b. une quotité sur les redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits miniers;

c. frais d'expertise et d'analyse fixés à 1% de la valeur des substances minérales précieuses et semi-précieuses, métaux précieux et métaux rares associés ou non, exportés par les sociétés industriel1es ;

d. frais d'expertise et d'analyse des échantillons des substances minérales précieuses et semi-précieuses, des pierres de couleur et des métaux rares associés ou non aux métaux ferreux et non ferreux, conformément au taux fixé par Arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions;

e. frais d'analyse au laboratoire fixé par le Centre sur tout échantillon des minerais prélevés lors des opérations de traitement;

f. frais d'analyse au laboratoire fixés par le Centre sur tout échantillon lui soumis par tout opérateur minier et autres requérants ;

g. frais de certification d'origine fixés par le Centre pour les certificats prévus à l'article 5 point 5 du présent Décret;

h. subvention d'exploitation et d'équipement de l'Etat;

i. emprunts, dons et legs;

j. 20% des pénalités et amendes recouvrées pour toute fraude sur tous minerais découvertes, constatées ou signalées par le Centre.

TITRE III: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 8:

Les structures organiques du Centre sont :

 - le Conseil d'administration;

- la Direction générale ;

- le Collège des Commissaires aux comptes.

Chapitre 1: Du Conseil d'administration

Article 9:

Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision du Centre.

Il définit la politique générale, en détermine le programme, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice.

A ces fins, le Conseil d'administration délibère sur toutes les matières relatives à l'objet du Centre et dispose notamment des compétences de :

- arrêter le plan de développement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, les budgets ainsi que les comptes du Centre ;

- décider de la prise de l'extension ou de la cession de participations financières;

- fixer les orientations de la politique tarifaire du Centre, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et de réserve;

- décider des acquisitions, aliénations, échanges et constructions des immeubles;

- fixer l'organigramme du Centre et le soumettre pour approbation à l'autorité de tutelle;

- fixer, sur proposition de la Direction générale, le cadre organique et le statut du personnel et le soumettre pour approbation à l'autorité de tutelle.

Article 10 :

Le Conseil d'administration est composé de cinq membres, en ce compris le Directeur général.

Article 11 :

Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois. Le mandat des membres du Conseil d'administration peut également prendre fin par décès ou démission volontaire.

Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un Président autre qu'un membre de la Direction générale.

Article 12 :

Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande de l'autorité de tutelle et chaque fois que l'intérêt du Centre l'exige.

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressées à chaque membre et à l'autorité de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d'administration et peut être complété par toute question dont la majorité des membres du Conseil demande l'inscription.

Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquième de ses membres sont présents.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 13 :

Un Règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par l'autorité de tutelle, détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'administration.

Article 14 :

Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du Centre, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.

Chapitre II : De la Direction générale

Article 15 :

La Direction générale est l'organe de gestion du Centre.

Elle exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion courante du Centre.

Elle exécute le budget, élabore les états financiers du Centre et dirige l'ensemble de ses services.

Elle représente le Centre vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du Centre et pour agir en toute circonstance en son nom.

Article 16:

Le Centre est géré par un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois;

Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint ou à défaut, par un Directeur en fonction, désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition de la Direction générale.

Article 17 :

Les actions en justice tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du Centre par le Directeur général ou, à défaut, par son remplaçant ou toute personne mandatée à cette fin par lui.

Chapitre III : Du Collège des Commissaires aux comptes

Article 18 :

Le contrôle des opérations financières du Centre est assuré par un Collège des Commissaires aux comptes.

Celui-ci est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Les Commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Ils peuvent être relevés à tout moment de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat.

Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision.

Article 19 :

Les Commissaires aux comptes ont, en Collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations du Centre.

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du Centre, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du Centre dans les rapports du Conseil d'administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures du Centre.

Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention de l'autorité de tutelle.

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient relevées et font toutes les opérations qu'ils jugent convenables.

Article 20:

Les Commissaires aux comptes reçoivent à charge du Centre, une allocation dont le montant est fixé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre IV : Des incompatibilités

Article 21 :

Le Directeur général et/ou le Directeur général adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec le Centre à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Article 22 :

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et incompatibilités que celles prévues pour les Commissaires aux comptes des sociétés commerciales.

TITRE V : DE LA TUTELLE

Article 23 :

Le Centre est placé sous la tutelle du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Article 24 :

Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d'autorisation préalable, d'approbation ou d'opposition.

Article 25 :

Sont soumis à l'autorisation préalable:

- les acquisitions et aliénations immobilières;

- les emprunts à plus d'un an de terme;

- les prises et cessions de participations financières;

- l'établissement d'agences et des bureaux à l'étranger;

- les marchés de travaux et des fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs congolais.

Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 26 :

Sont soumis à l'approbation:

- le Cadre organique;

- le budget du Centre arrêté par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale;

- le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale;

- le Règlement intérieur du Conseil d'administration;

- le rapport annuel d'activités;

- le barème de rémunération du personnel.

Article 27 :

Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.

Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiate.

Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou intérêt particulier du Centre.

Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d'administration ou au Directeur général du Centre, et fait rapport au Premier Ministre.

Si le Premier Ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont la question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.

TITRE VI: DE L'ORGANISATION FINANCIERE

Article 28 :

L'exercice comptable du Centre commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

 

Article 29:

Les comptes du Centre sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 30:

Le Budget du Centre est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément à l'article 26 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale.

Article 31 :

Le Budget du Centre est subdivisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.

Le budget d'exploitation comprend:

1. En recettes :

Les ressources d'exploitation, les ressources diverses et exceptionnelles.

2. En dépenses:

- les charges d'exploitation;

- les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelles et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel) ;

- toutes autres charges financières.

Le budget d'investissement comprend:

1. En dépenses :

- Les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles;

- Les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées (participations financières, immeubles d'habitation).

2. En recettes:

- les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat;

- les subventions d'équipement de l'Etat;

- les emprunts;

- l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers;

- les prélèvements sur les avoirs placés;

- les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d'administration.

Article 32:

Conformément au calendrier d'élaboration du projet du budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget de recettes et dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'administration et par la suite, à cel1e du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquel1e il se rapporte.

Article 33 :

La comptabilité du Centre est organisée et tenue de manière à :

- connaître et contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits;

- connaître la situation patrimoniale du Centre;

- déterminer les résultats.

Article 34 :

A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore:

- un état d'exécution du budget, lequel présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;

- un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du Centre au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l'affectation du résultat.

 Article 35 :

L'inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit cel1e à laquel1e ils se rapportent.

Les mêmes documents ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sont transmis à l'autorité de tutel1e, au plus tard le 30 mai de la même année.

TITRE VII : DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Article 36 :

Les marchés de travaux et de fournitures sont passés conformément à la législation sur les marchés publics.

TITRE VIII : DU PERSONNEL

Article 37:

Le personnel du Centre est régi par le Code du travail et ses mesures d'application ainsi que par des dispositions conventionnelles négociées avec la Direction générale et approuvée par le Conseil d'administration et l'autorité de tutelle.

Le cadre organique et le statut du personnel du Centre sont fixés par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale.

Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours.

Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil d'administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.

Article 38 :

Le personnel du Centre, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.

Tous les contrats de travail en cours de validité à la création du CEEC, service public, restent en vigueur.

TITRE IX: DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL

Article 39 :

Sans préjudice des dispositions légales contraires, le Centre est assimilé à l'Etat pour toutes les opérations relatives aux impôts, droits, taxes et redevances effectivement mis à sa charge.

Toutefois, il a l'obligation de collecter les impôts, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser auprès de la régie financière ou de l'entité administrative compétente.

TITRE X : DE LA DISSOLUTION

 Article 40 :

Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres prononce la dissolution du Centre et fixe les règles relatives à la liquidation.

 

TITRE XI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 41 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 42 :

Le Ministre des Mines est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 07 juin 2011

 Adolphe Muzito

Martin Kabwelulu

Ministre des Mines

 


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