LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

  ARRETE MINISTERIEL N° 283/CAB/MIN/MINES/01/2005 DU 12 JUILLET 2005 PORTANT LANCEMENT DES PROCEDURES D'ASSAINISSEMENT DES TITRES MINIERS ET DE CARRIERES DANS LES TERRITOIRES REUNIFIES

 

Le Ministère des Mines.

       Vu la Constitution de la Transition spécialement en ses articles 91 et 94 alinéa 1er :

       Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2004 portant Code minier, notamment ses articles 336 à 340 et 342 ;

Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier notamment ses articles 579 à 584;

Vu le Décret n° 068/2003 portant statuts, organisation et fonctionnement du Cadastre minier, en sigle CAMI ;

                  Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 005/001 du 3 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition;

                  Vu l'Arrêté ministériel n° 195/CAB.MINES-HYDRO/O1/2002 du 26 août 2002 portant établissement et publication de la liste des droits miniers et de carrières en cours de validité expirés ou annulés depuis 1995 ;

                  Vu l'Arrêté ministériel n° 001/CAB.MINES-HYDRO/O1/2003 du 25 janvier 2003 portant publication des listes de droits miniers et de carrières en vigueur, confirmés, renoncés ou réclamés ;

                  Considérant que les premiers travaux d'assainissement des  titres miniers ou de  carrières existants n'ont porté que sur une partie du territoire national du fait de la guerre ;

                  Considérant la nécessité de clarifier la situation de tous les droits miniers et de carrières dans les territoires réunifiés ;

Vu l’urgence ;

 

ARRETE

 Article 1er

 Dans les quarante-cinq (45) jours à compter de la signature du présent Arrêté, il sera établi et publié par la voie d'Arrêté, pour les territoires réunifiés, la liste complémentaire des droits miniers et de carrières  en cours de validité, expirés ou annulés depuis au moins 1995.

 

Article 2

Dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la publication susvisée,  il sera également établi et publié par la voie d’Arrêté, une liste complémentaire des   droits miniers et de carrières en vigueur, confirmée, renoncés ou réclamés.

 

Article 3

                 Les Arrêtés visés aux articles  1er  et 2 seront publiés au Journal Officiel, dans les journaux spécialisés, les quotidiens locaux et diffusés sur Internet.

Article 4

                 Dès l’entrée du présent Arrêté, le Cadastre minier s'emploiera à l’élaboration des listes visées aux articles 1er et 2ème ci-dessus et procédera, selon le cas, à la transformation et à la mise en conformité  des titres déjà publiés et confirmés aux termes de l’Arrêté ministériel n° 001/CAB/M INES-HYDRO/O1/2003 du 25 janvier 2003.

                 A cet effet, il se conformera mutatis mutandis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les articles 337, 339, 340 et 342 du Code minier, 580 à 583 et 589 du Règlement minier.              

               Article 5

                 Toute personne qui prétend être titulaire d'un droit minier ou de carrières valide qui n'apparaît pas sur la liste visée à l’article 1er du présent Arrêté, est tenue de le revendiquer sur un formulaire adressé au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposé au Cadastre minier ou, à défaut, la Division Provinciale des Mines en y joignant les preuves de validité de son droit:

 

                 Tout titulaire de droit minier ou de carrière repris sur la liste susvisée est tenu de confirmer  son intention de maintenir son droit sur un formulaire adressé au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposé au Cadastre minier ou, à défaut, à la Division provinciale des mines, en y apportant des corrections éventuelles accompagnées des pièces justificatives.

Les formulaires de revendication et de confirmation sont retirés au Cadastre minier ou, à défaut, à la division provinciale des Mines, moyennant paiement de  dépôt  dont le taux est fixé par voie d'Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions.  A cet effet, il est délivré un formulaire  par titre minier ou de carrières.

 

             

Articles 6

En cas de revendication ou de corrections éventuelles,  il est joint au formulaire une photocopie de l’acte portant octroi de son droit ou les références de celui-ci ainsi que l’original ou une  copie certifiée conforme du titre minier ou de carrières.

 

Articles 7

              Passé le délai tel que prévu à l’article 2 ci-dessus, les personnes qui n'auront pas réagi sont censées avoir renoncé à leur droit d’office.

 

            Articles 8

                 A la publication des listes visées aux articles 1er et 2ème du présent Arrêté, celle des droits faisant l'objet de réclamation ou de contentieux est déférée à la Commission de validation des droits miniers et de carrières.

Tant que le contentieux n'est pas résolu, le périmètre concerné ne peut faire l’objet d'une nouvelle demande de droit minier  et/ou de carrières.

 

Toutefois, les nouvelles demandes sont recevables sur les périmètres  ne faisant pas l’objet de réclamation ou de contentieux.

 

Article 9

Sous réserve des dispositions de l’article 340 du Code minier et celles de l’article 588 du Règlement minier, les titulaires des droits miniers et de carrières validés sont tenus, selon le cas, de s'adresser au Cadastre minier dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la publication de la liste complémentaire de  droits en vigueur confirmés ou dans les quatre­vingt-dix (90) jours qui suivent la résolution des cas des droits ayant l’objet de réclamation ou de contentieux, en vue de la transformation de leurs droits ou de leur mise en conformité et ce, suivant les dispositions des articles 589 à 596 du Règlement minier.

                    

Articles 10

Les requérants qui ont déposé les demandes d'octroi  de droits miniers ou des carrières en instance à la date de la promulgation du Code minier sont tenus de les reformuler conformément aux Code et règlement miniers,  dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de l’entrée en vigueur du présent Arrêté afin de garder leur priorité établie à la date du dépôt  initial de la demande prouvée.

Il est de même pour les demandes de renouvellement et de transformation  en instance.

A défaut d’être reformulées dans ce délai, les demandes d'octroi perdent leur droit de priorité. Tandis  que celles  de renouvellement  et de transformation sont d’office considérées nulles et de nul effet.

 

Articles 11

           Le Secrétaire Général des Mines et le Directeur Général du Cadastre minier,  sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa le 12 juillet 2005

INGELE IFOTO


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.