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Ministère des Mines

Arrêté ministériel n° 0987/CAB.MIN/MINES/01/2005 du 05 décembre 2005 portant réglementation de taillerie de Diamants.

Le Ministre,

Vu la Constitution de la Transition, spécialement ses articles 91 et 94 alinéa 1 er ;

Vu la Loi n° 007/2002 du Il juillet 2002 portant Code Minier spécialement ses articles 1er point 54, 10 littéra j, 82 et 113 alinéa 2 ;

Vu la Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant Code des Investissements, spécialement son article 2 littéra h ;

Vu le Décret n° 038/2003 du 24 mars 2003 portant Création et statuts d'une entreprise publique dénommée « Centre d'Evaluation d'Expertise et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses en sigle «C.E.E.C.» ;

Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement Minier, spécialement ses articles 7 alinéa 10, 217 alinéa 2 et 238 à 241 ;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 005/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice ­Ministres du Gouvernement de Transition;

Vu l'Arrêté n° 193/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant application du suivi et du programme international du processus de Kimberly en République Démocratique du Congo;

Vu l'Arrêté n° 194/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 31 mai 2003 portant réglementation de l'exploitation et de la commercialisation du diamant de production artisanale;

Considérant que la taille de diamants en République Démocratique du Congo permet d'augmenter la valeur ajoutée de cette instance minérale au profit de l'économie nationale;

Vu la nécessité et l’urgence

ARRETE

Article 1 er :

Aux termes du présent Arrêté, par taillerie de diamants, on entend toute entité économique de droit positif congolais qui change la forme des diamants de joaillerie ou industriel et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables.

Article 2 :

Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un permis d'exploitation ou d'un permis d'exploitation de la petite mine valable pour la diamant, procéder à la taille de cette substance minérale sans en avoir reçu l'autorisation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Article 3 :

Les Entités de taille sont divisées en petites et en grandes entités. Sont considérées comme petites, des entités qui présentent un investissement minimum équivalent de dollars américains dix mille (l0.000) et au maximum l'équivalent de dollars américains deux cent mille (200.000).

Sont considérées comme grandes, celles qui présentent un investissement de plus de dollars américains deux cent mille (200.000).

Conformément à l'article 2 littéra h de la Loi n? 004/2002 du 21 février 2002 portant Code des Investissements, les petites entités sont considérées comme petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries.

Article 4 :

L'autorisation de taille de diamants ne peut faire l'objet de location, de cession ou de transmission.

Article 5 :

L'obtention de l'autorisation de taille de diamants est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles 23 littéra a et 27 littéra a, b et c du Code Minier.

Le requérant doit en outre satisfaire aux conditions ci-après:

a. garantir un taux de valeur ajoutée égal ou supérieur à celui que la Direction des Mines aura fixé en tenant compte des paramètres économiques et techniques du moment;

b. jouir de la plénitude de ses droits civiques, être de bonne moralité et résider en République Démocratique du Congo, s'il s'agit d'une personne physique;

c. ne pas être en faillite ou en cours de liquidation en ce qui concerne la personne morale;

d. payer les frais de dépôt;

e. produire la preuve de capacité financière pour réaliser son projet conformément au plan de financement présenté dans l'étude de faisabilité.

Article 6 :

Le demande d'autorisation de taille de diamants est adressée en double exemplaire au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposée à la Direction des Mines.

A cette demande sont joints, mutatis mutandis, les renseignements prévus à l'article 97 du règlement Minier ainsi que les éléments ci-après:

a. l'objet, le lieu d'investissement ou site d'implantation et la date prévue pour le démarrage des activités;

b. l'étude de faisabilité comprenant notamment:

- le coût du projet, le programme d'investissement, la durée, le planning de réalisation et le plan de financement avec indication des sources de financement;

- les objectifs de production;

- l'Etude d'Impact Environnementale « E.I.E. » et le Plan de

Gestion Environnementale du Projet « PGEP »,

Article 7 :

Dès réception du dossier de demande d'autorisation de taille de diamants, la Direction des Mines vérifie si elle est recevable.

La demande est recevable si elle comporte les éléments visés à l'article 6 du présent Arrêté.

La procédure d'approbation de l'EIE et du PGEP ainsi que leur instruction environnementale se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 42 du Code Minier et aux articles 453 à 455 du Règlement Minier.

Article 8 :

A l'issue de l'instruction du dossier, la Direction des Mines transmet l'avis technique et l'avis environnemental ainsi qu'un projet d'Arrêté d'octroi ou de refus au Ministre des Mines. Une copie de l'avis est réservée au requérant.

En cas de décision d'octroi d'autorisation de taille de diamants, le Directeur des Mines délivre au requérant l'attestation de taille de diamants pour constater ce droit.

En cas de refus d'octroi, la décision de refus doit être notifiée au requérant par la Directeur des Mines.

Article 9 :

Toute demande d'autorisation de taille de diamants fait l'objet du paiement des frais de dépôt dont le montant est fixé par l'Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Finances et les Mines dans leurs attributions.

Ces frais sont perçus pour le compte du Trésor Public et ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.

Article 10 :

La validité de l'autorisation de taille de diamants est de cinq (05) ans renouvelable.

Lors de renouvellement, la Direction des Mines vérifie si l'Entité de taille de diamants;

- est en parfait état de fonctionnement;

- n'a pas failli à ses obligations tel que prévu à l'article 14 du présent Arrêté.

Article 11 :

L'entité de taille de diamants n'est autorisée à s'approvisionner qu'auprès des producteurs industriels, des exploitants miniers à petite échelle, des exploitants artisanaux, des négociants des comptoirs et des marchés boursiers.

Dans le cas où elle souhaiterait s'approvisionner à l'étranger, l'entité et tenue de soumettre le diamant importé à l'expertise du centre d'Evaluation, d'Expertise et de certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-Précieuses « CEEC ».

Article 12 :

L'Entité de taille de diamants procède aux opérations d'achat et de scellage des diamants sur le territoire national en présence d'un agent du service des Mines du ressort et d'un agent délégué du CEEC conformément à la procédure en la matière.

Article 13 :

Avant la taille, le CEEC est tenu d'évaluer les diamants classés et séparés par l'entité de taille de diamants.

Après la taille, les diamants suivent la procédure en vigueur au CEEC en matière d'évaluation, d'expertise et de certification avant l'exportation.

Le reste du lot de diamants bruts non propices à la taille et les rejets de taille appartenant à l'Entité sont vendus sur le marché local; ils ne peuvent pas être exportés par cette dernière.

Article 14 :

L'Entité de taille de diamants est tenue de :

- Respecter le planning de réalisation de son projet d'investissement;

- Déclarer mensuellement auprès du Service des Mines du ressort la quantité, la qualité ainsi que la provenance du diamant acheté une copie de cette déclaration est transmise immédiatement au CEEC par le Service des Mines.

- Soumettre à l'expertise du CEEC, conformément à la procédure en vigueur, les diamants importés ainsi que les diamants qu'elle a taillés

- Déclarer au Service des Mines les flux financier et monétaire des opérations mensuelles;

- Assurer la formation des employés congolais en techniques de taille de diamants;

- Réaliser le plan de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, social et culturel des populations locales du lieu d'implantation de l'entité de taille de diamants.

Article 15 :

L'Entité de taille de diamants est assujettie aux régimes fiscal, douanier et parafiscal de droit commun.

Elle peut solliciter et obtenir le bénéfice de l'éligibilité préférentielle prévue par la Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant Code des Investissements.

Article 16 :

Tout manquement aux obligations visées aux quatre premiers tirets de l'article 14 du présent Arrêté expose l'Entité de taille de diamants, après mise en demeure non suivie d'effets dans les soixante (60) jours ouvrables, au retrait de son autorisation par le Ministre des Mines sans préjudice des autres sanctions prévues par les Lois el Règlements en vigueur.

Article 17 :

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation et dé l'application des dispositions du présent Arrêté peuvent faire l'objet d'un recours administratif, judiciaire et arbitral conformément aux dispositions des articles 313 à 320 du Code Minier.

Article 18 :

Le Secrétaire Général des Mines est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2005

Ingele Ifoto

 


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