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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL du 25 juin 2001 n° 003/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2001 et 021/MIN/MINES-HYDRO/2001 fixant modalités de révision de la structure des prix

des carburants terrestres. (Ministère des Mines et Hydrocarbures)

Art. 1er. — La structure officielle des prix pétroliers est celle dont le modèle se trouve à l’annexe 1 de la présente. Elle est exprimée en dollars US comme monnaie de référence.

Art. 2. — Les composantes de ladite structure sont celles définies par le ministre ayant l’économie dans ses attributions en concertation avec celui ayant les hydrocarbures dans ses attributions conformément au tableau de l’annexe 2, intitulé «Éléments constitutifs de la structure des prix des produits pétroliers».

Toute modification de composantes de ce tableau doit être soumise préalablement à l’accord écrit des ministres ayant l’économie et les hydrocarbures dans leurs attributions.

Art. 3. — La conjonction des différents éléments de cette structure  détermine les prix de vente des produits à la pompe qui, eux, doivent impérativement être convertis et affichés en francs congolais, au taux de change «billets vendeurs» moyen de la veille du jour de la mise en application de la structure.

Art. 4. — Les sociétés pétrolières de distribution sont autorisées à procéder librement à l’adaptation de la structure aux variations d’un des éléments ci-après: volumes, PMF et taux de change suivant l’évolution du marché et revoir ainsi les prix à la pompe dans le cadre des travaux du comité chargé du suivi des prix des produits pétroliers.

L’avis préalable du ministre ayant l’économie dans ses attributions est requis en ce qui concerne le niveau des redevances de l’État à considérer dans la structure des prix et l’application de la nouvelle structure.

En cas de non-réaction du gouvernement, la nouvelle structure des prix entre en vigueur dans la huitaine suivant la transmission de ladite structure des prix au ministre de l’Économie par les sociétés pétrolières.

Art. 5. — Les variations dont il est question à l’article 4 consistent:

• pour les PMF et le taux de change à une augmentation ou une diminution d’au moins 5 %;

• pour les volumes, il sera pris en compte la moyenne des deux derniers mois comptables publiés par SEPCONGO.

Art. 6. —Les redevances pétrolières tant fiscales, parafiscales que celles revenant aux autres intervenants mieux identifiés dans la structure des prix, sont versées en francs congolais aux différents bénéficiaires.

Art. 7. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 8. —Le comité de suivi de la structure des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe 1

non reproduite

 Annexe 2

non reproduite


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