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Décret n° 09/24 du 21/05/2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds Forestier National en abrégé « F.F.N. »

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4

Vu la Loi n° 11/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 81 et 122 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-Ministres

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le  Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 9, alinéa    ;

 

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1e1, point B12 Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 DECRETE :

Chapitre 1 er : Dispositions générales

Article 1 er

Au sens du présent Décret, il faut entendre par :

1.        Communauté locale : une population traditionnellement organisée sur base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé.

2.        Crédit carbone : une unité qui équivaut à l'émission d'une tonne de dioxyde de carbone (Co2). Il permet à son détenteur d'émettre davantage de gaz à effet de serre (par rapport au taux en vigueur fixé par le protocole de Kyoto). Il est attribué aux Etats ou aux entreprises qui participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

3.        Mécanisme de Développement Propre (MDP) : mécanisme économique qui vise à récompenser l'instauration de technologies de réduction d'émission de dioxyde de carbone dans le pays en développement, et à en monétariser la valeur négociée en unités d'équivalent d'une tonne dioxyde de carbone (Co2).

4.        Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts (REDD) : mécanisme multilatéral permettant de récompenser par des actifs monnayables les réductions des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts.

Article 2 :

Le Fonds Forestier National en sigle « F.F.N. », institué par l'article 81 du Code forestier, est un Etablissement public à caractère technique et financier. Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Décret.

Article 3 :

Le Fonds Forestier National a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement forestier et de toute opération de nature à contribuer à la reconstruction du capital forestier.

Il finance en outre les missions de contrôle et de suivi de la réalisation des susdites opérations.

Article 4 :

Sont pris en charge par le Fonds Forestier National les travaux et opérations visés à l'article 3 ci-dessus et préalablement initiés ou agréés par le Ministère en charge des forêts, sauf dispositions particulières prévues par un Arrêté du Ministre pris en application de l'article 79 du Code forestier, notamment dans le cadre de l'implication des entités décentralisées, des citoyens et des communautés locales, y compris les populations autochtones, aux programmes de reboisement.

Article 5 :

Le Fonds Forestier National exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 6 .

Le siège du Fonds Forestier National est établi à Kinshasa. 13

Une antenne est ouverte au chef-lieu de chaque Province sur décision du Conseil d'administration et après approbation du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Chapitre II : Du patrimoine et des ressources du Fonds
Article 7 :

Le patrimoine initial du Fonds Forestier National est constitué de tous les biens ayant été affectés au Fonds de Reconstruction du Capital Forestier, lequel est dissous à la date d'entrée en vigueur du présent Décret.

Article 8 :

Les ressources financières du Fonds Forestier National proviennent de :

1.          sommes perçues au titre des taxes telles que prévues par l'article 122 alinéas 2°, 4° et 5° du Code forestier ;

2.          50% des recettes provenant de la vente de bois des plantations du domaine public de l'Etat, déduction faite des charges y afférentes ;

3.        10% des recettes publiques provenant des services environnementaux : crédit carbone, mécanisme de développement propre (MDP), mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD) ;

4.          subventions budgétaires ;

5.          apports extérieurs agréés par le Gouvernement dans le cadre du financement des programmes de reboisement et d'amélioration forestière ;

6. dons et legs.

Chapitre III : De l'organisation administrative et du fonctionnement

Article 9 :

Placé sous la tutelle du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, le Fonds Forestier National comprend trois organes :

- le Conseil d'administration ;

la Direction Générale ;

le Collège des commissaires aux comptes.

 

Section ler : du Conseil d'administration

 

Article 10 :

Le Conseil d'administration comprend, outre le Directeur Général :

1.        le délégué du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, Président ;

2.        un délégué de la Primature, membre ;

3.        le Secrétaire Général en charge des forêts, membre ;

4. un délégué des exploitants forestiers, membre.

 

Article 11 :

Deux délégués représentant respectivement les organisations non Gouvernementales nationales opérant dans le secteur forestier et la Fédération des Industries du Bois participent, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration, lorsqu'ils y sont invités par le Président du Conseil d'administration.

Article 12 :

Le Conseil d'administration se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son Président, au moins une fois par trimestre ou en séance extraordinaire chaque fois que les intérêts du Fonds l'exigent.

Dans le dernier cas, l'initiative de la convocation de la réunion revient au Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Article 13 :

Le Conseil d'administration ne siège valablement que lorsque les trois quarts de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée au 7eme jour sur base d'un procès-verbal de carence.

La réunion suivante se tient, quel que soit le nombre des membres.

 

Article 14 :

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 15 :

Un Règlement intérieur dûment approuvé par le Ministre ayant les forêts dans ses attributions fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'administration. Il entre en vigueur après son approbation par le Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

 

Article 16 :

Les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres participants. Une copie est transmise, dans les 48 heures, au Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Le Ministre dispose de huit jours pour faire opposition à toutes les décisions contenues dans le procès-verbal, qu'il juge inopportunes ou contraires, à l'intérêt général. 11 en informe le Premier Ministre qui dispose de 15 jours pour confirmer ou infirmer la décision.

Article 17 :

Le Conseil d'administration a le pouvoir de prendre toutes décisions se rapportant notamment à :

- l'adoption des programmes annuels de financement des opérations définies aux articles 3 et 4 du présent Décret ;

- l'adoption du budget et du bilan du Fonds Forestier National ;

- l'accord sur les transactions, cessions et en général tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission du Fonds ;

- l'embauche, selon un organigramme approprié, du personnel du Fonds ;

- l'approbation du rapport trimestriel d'activités présenté par le Directeur Général ;

- l'agrément des requêtes de financement des opérations de reconstitution du capital forestier et d'aménagement forestier.

Article 18 :

Le Conseil d'administration dispose d'un pouvoir de contrôle qu'il peut exercer à tout moment sur la gestion quotidienne du Fonds Forestier National.

Le contrôle porte notamment sur la conformité de l'exécution des décisions du Conseil d'administration et sur la gestion administrative et financière du Fonds.

A cette fin, le Conseil d'administration peut commettre un ou plusieurs experts extérieurs au Fonds.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 19 :

La gestion quotidienne du Fonds est assurée par le Directeur Général, assisté éventuellement d'un Directeur Général adjoint.

Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions, ou le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

 

Article 20 :

La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration.

A ce titre, elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble de ses services.

Elle dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du Fons et pour agir en toute circonstance en son nom.

Section 3 : Du collège des commissaires aux comptes Article 21:

Le contrôle des opérations financières du Fonds est assuré par un Collège des commissaires aux comptes, composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions ou révoqués par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Chapitre IV : De l'organisation financière
Article 22 :

L'exercice financier du Fonds commence le l" janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Article 23 :

Les opérations financières du Fonds sont comptabilisées selon les règles de la comptabilité générale en vigueur.

Article 24 :

Le Conseil d'administration du Fonds établit chaque année un état des prévisions budgétaires en ressources et en charges pour l'exercice suivant.

Le budget du Fonds est divisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.

Le budget d'exploitation comprend :

 

1 °) en ressources

Les ressources d'exploitation et les ressources diverses et exceptionnelles ;

2°) en charges

Les charges d'exploitation du Fonds. Le budget d'investissement comprend :

 

1 °) en ressources

Les ressources prévues pour faire face aux dépenses d'investissement notamment les apports nouveaux de l'Etat, les subventions d'équipement de l'Etat, les emprunts, les apports extérieurs agréés par le Gouvernement, les bénéfices, les prélèvements sur les avoirs placés et les cessions des biens.

2°) en charges

les charges d'acquisition, de renouvellement ou d'extension des immobilisations relatives aux activités professionnelles ;

les charges d'acquisition des immobilisations de toute nature affectées aux activités autres que professionnelles (participations financières, immeubles d'habitation, etc.), les charges de recherche.

Article 25 :

L'état des prévisions budgétaires du Fonds est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Cette approbation est réputée acquise lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans un délai d'un mois à compter du dépôt.

Article 26 :

Les inscriptions concernant les opérations du budget d'exploitation sont faites à titre prévisionnel.

Pour obtenir les modifications des inscriptions concernant les opérations du budget d'investissement, le Fonds doit soumettre un état des prévisions ad hoc à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Article 27 :

La comptabilité du Fonds est tenue de manière à permettre de :

1 °) connaître et contrôler les opérations des charges et produits ;

2°) connaître la situation patrimoniale du Fonds ;

3°) Déterminer les résultats analytiques.

 

Article 28 :

A la fin de chaque exercice budgétaire, le Conseil d'administration fait établir :

1 °) un état d'exécution du budget ;

2°) un bilan et un tableau de formation du résultat.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du Fonds au cours de l'exercice.

    Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l'actif et du passif du bilan, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées ; il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil d'administration concernant l'affectation du résultat.

Article 29 :

    L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du Conseil d'administration sont mis à la disposition du Collège des commissaires aux comptes, au plus tard le mars de l'année qui suit celle à laquelle ils rapportent.

    Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l'autorité de tutelle au plus tard le 15 mars de la même année.

Article 30 :

L'autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat en se conformant aux dispositions de l'article 22 ci-dessous.

Article 31 :

Le résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre les produits et les charges.

Sur décision de l'autorité de tutelle, ce résultat est reporté à nouveau.

Article 32 :

Le Fonds peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.

Cette opération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Chapitre V : De l'organisation des marchés de travaux et de fournitures

Article 33 :

Sous réserve des dérogations prévues par l'Ordonnance loi n° 69/054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics, telle que modifiée et complétée à ce jour, les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés soit par voie d'adjudication publique ou restreinte, soit de gré à gré.
 

Article 34 :

La procédure d'adjudication publique comporte un appel à la concurrence et à des règles de publicité et de forme, fixées ci­dessous.L'appel d'offres est général ou, le cas échéant, restreint. L'appel d'offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République.

L'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs de service que le Fonds décide de consulter.

Dans les deux cas, le Fonds choisit l'offre qu'il juge la moins disante, ou le cas échéant, la plus économiquement avantageuse compte tenu du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, de la réussite des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des soumissionnaires, du délai d'exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d'offres ainsi que de toutes suggestions faites dans l'offre.

Article 35 :

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux marchés publics, le Fonds peut traiter de gré à gré pour les marchés des travaux et fournitures dont la valeur n'excède pas un montant de trente millions de francs congolais constants et dans tous les cas où l'Etat est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.

Le marché de gré à gré se constate, soit par l'engagement souscrit sur la base d'une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce.

Les marchés de gré à gré dont le montant n'excède pas six millions de francs congolais constants, peuvent être constatés par simple facture acceptée.

Chapitre VI : De la tutelle
Article 36 :

Aux termes du présent Décret, la tutelle s'entend comme l'ensemble des moyens de contrôle dont le Ministre ayant les forêts dans ses attributions dispose sur le Fonds.

Ces contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants, ou a posteriori. Ils peuvent être d'ordre administratif, juridique, technique, économique ou financier.

Ils exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux et peuvent porter sur la légalité et l'opportunité des actes du Fonds.

Article 37 :

Le Fonds est placé sous la tutelle du Ministre ayant la forêt dans ses attributions qui exerce son pouvoir par voie d'autorisation ou d'approbation.

Sont soumis à l'autorisation préalable :

- les acquisitions et aliénations mobilières et immobilières ;

- les marchés des travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de francs congolais constants ;

- les emprunts à plus d'un an ;

-    les prises et cessions de participations financières. Sont notamment soumis à l'approbation :

-    les acquisitions et les aliénations mobilières ;

- l'organisation ainsi que les modifications à y intervenir, les mouvements du personnel de commandement ;

- le Règlement intérieur du Conseil d'administration ;

- le budget du Fonds ;

- le programme d'actions ;

- le rapport annuel ;

- l'établissement d'agences et bureaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

 

Chapitre VII : De la dissolution
Article 38 :

Le Fonds est dissout conformément aux dispositions des articles 32 et 33 de la loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics.

Chapitre VIII : Du régime fiscal
Article 39 :

Le Fonds est assimilé à l'Etat en matière d'impôts, taxes et autres droits.

Il a l'obligation de collecter tous les impôts, droits et taxes dont il est redevable et de les reverser auprès de la régie financière compétente, ou le cas échéant, auprès de la Province ou de l'entité administrative décentralisée concernée.

Section 4 : Des antennes provinciales Article 40 :

Il est établi au chef-lieu de chaque province et conformément à l'article 5 ci-dessus, une antenne provinciale du Fonds Forestier National dont l'organisation et le fonctionnement sont fixées par une décision du Conseil d'administration.

L'organisation prévue ci-dessus tient dûment compte du caractère d'Etablissement public du Fonds et de la nécessité d'assurer la représentativité des exploitants forestiers artisanaux et des organisations non gouvernementales locales.

Chapitre IX : Des dispositions finales
Article 41 :

Le personnel du Fonds de reconstruction du Capital Forestier est mis à la disposition du Secrétariat Général en charge des forêts.

Article 42 :

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment l'Ordonnance n° 211-85 du 30 août 1985 portant création du Fonds de Reconstruction du Capital Forestier.

Article 43 :

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 mai 2009
Adolphe Muzito
José E.B. Endundo
Ministre de l'Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisme


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