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Décret n° 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières.

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 23, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 92 ;

Vu l'Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n° 08/006 du 25 janvier 2008, l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation, fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Présent de la République, le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9 et 44 ;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour par l'Ordonnance n° 08/007 du 25 janvier 2008, l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme

Vu l'Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-ministres ;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

Chapitre Premier : Des dispositions générales.
Article ler :

Le présent Décret fixe la procédure d'attribution des concessions forestières aux opérateurs économiques et à des organismes créés ou agréés en vue de l'exploitation ou de la réalisation des missions de recherche forestière, de bio prospection ou de conservation.

Il détermine en particulier la procédure relative à la mise en adjudication publique des forêts, les conditions de leur attribution par voie de gré à gré, les modalités de signature du contrat de concession forestière ainsi que les sanctions y afférentes.

Article 2 :

Au sens du présent Décret, on entend par : ministre : le ministre ayant les forêts dans ses attributions ;

1)      adjudication publique des forêts : le mode d'attribution de forêts par voie de procédure d'appel d'offre ;

2)      autorité adjudicatrice : le ministre ;

3)      autorité concédante : le ministre conformément à l'article 92 du Code forestier ;

4)      concessionnaire : la personne physique ou morale bénéficiaire qui conclut un contrat de concession forestière avec l'autorité concédante ;

5)      soumissionnaire : la personne physique ou morale qui participe à la procédure d'appel d'offres ou de sélection en matière d'attribution d'une concession forestière ;

6)      attribution par voie de gré à gré : le mode d'attribution de forêts ne recourant pas à la procédure d'appel d'offres, conformément aux articles 83 et 86 du Code forestier.

Chapitre II : De la mise en adjudication publique d'une forêt.

Section 1 ère : Des dispositions générales.

Article 3 :

La forêt à mettre en adjudication publique est proposée par l'administration centrale chargée des forêts à la suite d'une procédure d'enquête publique conformément à la législation en vigueur.

Un arrêté du Ministre fixe un prix plancher conformément aux articles 85 et 86 de la Loi 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier. Le prix plancher ne saurait en aucun cas être inférieur à la redevance de superficie concédée fixée par un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement les forêts et les finances dans leurs attributions.

Article 4 :

Le dossier de chaque concession mise en adjudication est établi par l'administration centrale chargée des forêts. Il est approuvé par Arrêté du Ministre.

Le dossier d'adjudication détermine :

1)        la localisation, l'identification, la superficie et les données de l'inventaire forestier de la forêt à concéder ;

2)        les modalités d'accès à la forêt pour les visites ;

3)        les conditions, la date et le lieu de l'obtention du dossier d'adjudication ;

4)        le prix, la monnaie et les modalités de paiement du dossier d'adjudication ;

5)        la liste des documents à joindre aux . propositions techniques ;

6)        les lieu, date et heure limites de soumissions des offres ;

7)        les délais et conditions dans lesquels les soumissionnaires restent engagés par leurs offres ;

8)        les lieu, date et heure de l'ouverture des plis contenant des propositions techniques et celles financières des soumissionnaires ;

9)        les garanties financières pour la réalisation des investissements programmés.

Le dossier d'adjudication est établi en français. Section 2 : Du retrait des dossiers d'appel d'offres. Article 5

L'autorité adjudicatrice lance un avis d'appel d'offres publié au moins trois mois avant la date limite de dépôt des offres.

L'avis d'appel d'offres fait l'objet d'une large diffusion notamment par :

1)      affichage aux valves du Secrétariat général du Ministère chargé des forêts et dans les bureaux des administrations centrale, provinciale et locale chargées des forêts

2)      la publication dans au moins trois journaux paraissant en République Démocratique du Congo et à l'étranger ;

3)      voie électronique sur le site web du Ministère chargé des forêts et par toute autre voie appropriée.

Une séance publique d'information et de clarification sur les procédures et critères de sélection est organisée à l'intention des soumissionnaires par l'administration centrale chargée des forêts un mois avant la date de dépôt des offres.

Article 6 :

L'avis d'appel d'offres contient les informations ci-après :

1)        la localisation, l'identification, la superficie et les données de l'inventaire forestier de la forêt à concéder ;

2)        les éléments relatifs au dossier standard d'appel d'offres préparé par l'administration centrale chargée des forêts et vendu aux soumissionnaires ;

3)        les conditions et modalités d'obtention du dossier de chaque adjudication et les lieu et date où il peut être obtenu ;

4)        les lieu, jour et heure limites de dépôt des offres ;

5)        les lieu, la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis contenant les propositions ;

6) la liste des banques et institutions financières agréées. Article 7 :

Dès la date indiquée dans l'avis d'appel d'offres, les soumissionnaires intéressés se présentent à l'administration centrale chargée des forêts pour acquérir le dossier d'adjudication ;

Durant la période de l'appel d'offres, tout soumissionnaire peut requérir tout complément d'information qu'il jugerait utile auprès de l'administration centrale chargée des forêts. Ces informations sont communiquées à l'ensemble des soumissionnaires.

Le retrait du dossier d'appel d'offres est inscrit dans un registre spécial ouvert à cet effet par l'administration centrale chargée des forêts et donne lieu à la délivrance au soumissionnaire d'un récépissé de retrait de dossier.

 

Section 3 : De la présentation des offres

Article 8 :

L'offre ou soumission est établie en français conformément au modèle prévu dans le dossier d'adjudication. Elle ne contient ni rature ni surcharge qui ne soient approuvées et paraphées. Elle est signée par le soumissionnaire ou son mandataire.

Si l'offre est établie et signée par le mandataire, elle doit contenir la désignation expresse du mandant. Le mandataire doit joindre à l'offre l'acte authentique qui lui accorde ces pouvoirs.

Article 9 :

L'offre indique pour le soumissionnaire personne physique ses nom, prénom, qualité, profession, nationalité et domicile en République Démocratique du Congo.

Pour le soumissionnaire personne morale, l'offre indique sa raison sociale, le cas échéant sa dénomination, ainsi que son siège social.

Le soumissionnaire, personne morale ou physique, joint en outre à son offre les documents originaux ou en copies certifiées conformes ci-après :

1)      l'attestation d'immatriculation au Nouveau Registre de Commerce mentionnant l'exploitation forestière ou l'industrie du bois comme activité principale

2)      le numéro et le libellé du ou des comptes bancaires

3)        les documents, modèles de matériel et équipements exigés par le cahier des charges de l'adjudication ;

4)        l'attestation fiscale en cours de validité délivrée par la Direction Générale des impôts, le cas échéant.

 

Le soumissionnaire, personne morale, joint en outre à son offre les documents certifiés conformes ci-après :

1)        les statuts notariés mentionnant l'exploitation forestière ou l'industrie du bois comme activité principale et le siège social en République Démocratique du Congo ;

2)      un procès-verbal de l'Assemblée générale ou, selon le cas, du conseil d'administration de la société dûment signé, notarié et reçu au greffe du tribunal de commerce compétent attestant la désignation des personnes chargées de la gestion ou de l'administration de la société.

Article 10 :

Les offres présentées par les soumissionnaires comportent des propositions techniques et des propositions financières.

La proposition technique et la proposition financière sont remplies uniquement en utilisant les modèles standards présentés dans le dossier d'appel d'offres.

Article 11 :

Chaque soumissionnaire ne présente qu'une seule offre de concession. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres pour la même concession est d'office disqualifié.

Article 12 :

Le soumissionnaire place l'original et six copies de sa proposition technique dans une enveloppe fermée qu'il cachette et qui porte clairement la mention « proposition technique ».

Le soumissionnaire place l'original de sa proposition financière dans une enveloppe fermée qu'il cachette et qui porte clairement la mention « proposition financière ».

Les deux enveloppes sont ensuite placées dans une seule enveloppe qui porte la mention «à ouvrir uniquement en séance publique en présence de la Commission interministérielle d'adjudication ».

 

Article 13 :

L'enveloppe de la proposition technique contient la liste des documents accompagnant ladite proposition telle que fixée dans le dossier d'appel d'offres.

Le soumissionnaire joint à sa proposition technique, et dans la même enveloppe que celle-ci, une garantie bancaire ou une lettre de crédit requise de tous les soumissionnaires et émise par une banque ou une institution financière agréée et figurant sur la liste annexée au dossier d'appel d'offres.

Toute soumission non accompagnée d'une garantie bancaire ou lettre de crédit conforme est rejetée.

Article 14 :

La proposition financière porte sur le montant de la redevance annuelle de superficie par hectare à verser par lui chaque année en sus du taux plancher fixé par la législation fiscale en vigueur.

Article 15 :

La garantie d'offre du soumissionnaire sélectionné de la concession est libérée dès que ce dernier produit la pièce attestant la constitution du cautionnement conformément à l'article 82 du Code forestier.

La garantie d'offres des autres soumissionnaires est libérée au moment où ces soumissionnaires sont informés qu'ils ne sont pas sélectionnés à l'issue soit, de l'évaluation technique, soit de l'ouverture des propositions financières.

Article 16 :

A l'expiration de la date limite de remise des offres, le registre de dépôt des offres est clôturé, paraphé et signé par le directeur chef de service chargé de la gestion forestière.

L'autorité adjudicatrice arrête ainsi définitivement la liste des soumissionnaires. Aucune proposition n'est reçue après la date limite.

Aucun soumissionnaire ne peut modifier ni sa proposition technique, ni sa proposition financière à l'expiration de cette date.

Un extrait du registre des dépôts des offres est publié par voie de presse et d'affichage immédiatement après la date limite. Il est aussi publié aux valves des bureaux du chef-lieu de province dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables.

Section 4 : De la Commission interministérielle d'adjudication.

Article 17 :

Il est créé une Commission interministérielle d'adjudication des concessions forestières.

La Commission est placée sous l'autorité du Ministre. Elle est présidée par le Secrétaire Général du Ministère chargé des forêts.

Article 18

La Commission a pour missions principales de :

1)      Procéder à l'ouverture des plis et à l'analyse des offres des soumissionnaires ;

2)      Sélectionner les soumissionnaires sur la base des critères techniques, financiers et environnementaux contenus dans le cahier des charges.

Article 19 :

La Commission se compose des membres ci-après :

2) Président : le Secrétaire Général du Ministère chargé des forêts ;

3)      Membres :

a)    un représentant du Cabinet du Premier Ministre ;

b) cinq représentants de l'administration centrale chargée des forêts : les directeurs chargés respectivement des questions juridiques, du contrôle et inspection, de la gestion forestière, du cadastre forestier et de l'inventaire et l'aménagement forestiers ;

c)    le conseiller chargé des forêts au Cabinet du Ministre chargé des forêts ;

d)   un représentant de la Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales et de Participations ;

e)    un représentant du Ministère en charge du Plan ; t) un représentant du Ministère en charge des Finances ;

g)   un représentant du Ministère en charge du Budget ;

h)   un représentant du Ministère en charge de l'Economie nationale ;

i)     un représentant du Ministère en charge de l'Industrie ;

j) deux représentants de l'administration provinciale dont un du territoire concerné par la concession ;

k) deux représentants des organisations non gouvernementales agréées conformément à la loi et exerçant dans le secteur forestier et/ou dans la protection de l'environnement ;

1) un     représentant du secteur privé bois non
soumissionnaire ;

m) un représentant de la population riveraine de la concession à attribuer ;

n)      un représentant de la population autochtone riveraine, là où elle existe.

Les membres de la Commission sont nommés par Arrêté du Ministre sur proposition des ministères, organismes et entités auxquels ils appartiennent dont ils relèvent en raison de leur compétence, de leur expérience et de leur intégrité morale éprouvées.

Ils ont droit à une prime dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Ministre.

Article 20 :

Un observateur indépendant assiste sans droit de vote à tous les travaux de la Commission.

L'observateur indépendant reçoit du président de la Commission copie de toute documentation relative aux appels d'offres et à leur dépouillement et produit à l'intention des ministres en charge des forêts et des finances un rapport portant sur la conformité des travaux de la Commission par rapport à la procédure prévue par les lois et règlements en vigueur.

L'observateur indépendant est recruté par le Ministre en charge des forêts qui définit la durée de sa mission, son mode de rémunération ainsi que les modalités de collaboration avec le ministère, la Commission et les autres institutions concernées par l'appel d'offre conformément aux dispositions ci-dessus.

L'observateur indépendant est choisi, sur appel à candidature publique, parmi les spécialistes des questions de marché public, du droit et de l'économie forestière et ayant une expérience avérée notamment par la participation à des missions similaires.

Le rapport est rendu public à l'issue de la procédure d'adjudication.

Article 21 :

La Commission est assistée par un secrétariat technique organisé par le Ministre et dirigé par le Directeur Chef de Service de la gestion forestière secondé par deux experts.

Les membres du secrétariat technique assistent le Président de la Commission dans :

- l'établissement et le maintien de la liste mentionnant toutes les soumissionnaires reçues et indiquant la date et l'heure de la réception ;

- la préparation des dossiers à soumettre à l'examen de la Commission ;

- la rédaction et la conservation des procès-verbaux de l'ouverture des offres ainsi que les décisions d'adjudication.

Un registre est créé aux fins d'enregistrement des listes des soumissions, des délibérations et décisions de la Commission.

Ce registre est paraphé page par page dès son ouverture par le président de la Commission. Il fait l'objet de fin de paraphe pour chaque appel d'offre.

Les deux experts assistant le Directeur Chef de service de la gestion forestière siègent sans voix délibérative.

 

Section 5 : De l'ouverture des plis, de l'examen des propositions et des causes de disqualification d'un soumissionnaire.

Article 22 :

La séance d'ouverture des plis se déroule aux lieu, date et heure indiqués dans l'avis d'appel d'offres ou communiqués en cas de changement à tous les soumissionnaires par voie de presse ou par tout autre moyen approprié. Elle a lieu immédiatement après la date et l'heure de dépôt des offres.

Elle se déroule en séance publique ouverte à tous et en présence des soumissionnaires ou leurs mandataires qui signent un registre de présence.

Au cours de cette séance, le Président de la Commission s'assure que tous les plis sont cachetés et fermés. Il procède immédiatement à l'ouverture de chaque pli, annonce le nom du soumissionnaire et constate la présence de la proposition technique et de la proposition financière dans les enveloppes séparées, scellées et cachetées.

La Commission dresse à cet effet un procès-verbal de l'ouverture des plis.

 

Article 23 :

    Après l'ouverture des plis, les soumissionnaires se retirent.

La Commission procède immédiatement à l'ouverture des propositions techniques des soumissionnaires.

    Elle examine les propositions techniques et la garantie bancaire ou une lettre de crédits des soumissionnaires en tenant compte des seuils minima et des critères de sélection contenus dans le cahier des charges.

Article 24 :

Les critères de sélection des soumissionnaires portent sur :

1)        les investissements programmés et/ou existants et les propositions d'aménagement ;

2)        les capacités financières et garanties nécessaires à la bonne exécution ;

3)        les capacités techniques et l'expérience professionnelle ;

4)      le respect des engagements antérieurement pris et notamment ceux relatifs à la protection de l'environnement et à la réalisation des infrastructures socioéconomiques au profit des populations riveraines.

5)      Le niveau de participation des nationaux dans le capital social du soumissionnaire, au cas où celui-ci est une personne morale ou dans les effectifs de son personnel, s'il s'agit d'une personne physique.

Article 25 :

Le critère relatif aux investissements réalisés et/ou programmés permet d'apprécier la détention par le soumissionnaire notamment du matériel d'exploitation et de transformation d'une capacité adaptée au potentiel forestier de la concession ainsi que les propositions du soumissionnaire en matière de plan d'aménagement, de protection de l'environnement et de consultation des communautés locales et/ou des peuples autochtones sur le contenu et les modalités de réalisation du plan socioéconomique y compris les infrastructures que le concessionnaire se propose de réaliser en leur faveur.

Article 26 :

Le critère relatif aux capacités techniques et professionnelles permet d'apprécier le niveau de formation technique ou l'expérience professionnelle du soumissionnaire ou encore de son personnel dans le domaine de l'exploitation forestière, de l'aménagement, de la gestion sociale ou environnementale ou de l'industrie du bois.

Article 27 :

Le critère relatif au respect des engagements antérieurs permet d'apprécier le niveau de mise en oeuvre par le soumissionnaire des engagements contractuels antérieurs, notamment :

1)      le respect des clauses des contrats et du cahier des charges relatifs à l'exploitation forestière : coupe dans les limites de la concession et respect des diamètres d'exploitation ;

2)      le respect des engagements en matière de protection de la faune conformément aux engagements inscrits dans le plan d'aménagement de la concession ;

3)      la réalisation du plan socioéconomique y compris les infrastructures socioéconomiques au profit des populations riveraines telles que prévues dans le cahier des charges et le plan d'aménagement ;

4)      le paiement dans les délais légaux, de la redevance de superficie concédée pour les autres concessions détenues par le soumissionnaire.

Article 28 :

Le critère relatif aux capacités financières et garanties de bonne exécution permet d'apprécier les possibilités financières de mise en oeuvre                   du            programme      d'investissement,        d'aménagement, d'embauche, de développement social et de la protection de l'environnement.

Le soumissionnaire est tenu de produire une caution bancaire garantissant le financement en intégralité de l'acquisition et de l'installation effective du matériel d'exploitation et de transformation et de la réalisation des mesures sociales, environnementales et d'aménagement.

Article 29 :

Après l'ouverture des propositions techniques, la Commission vérifie l'authenticité de toutes les pièces requises pour chaque proposition. Elle écarte toute soumission dont les pièces sont incomplètes ou reconnues fausses ainsi que toute soumission frappée d'une condition de disqualification.

Constitue un motif de disqualification pour un soumissionnaire, la Commission des faits ci-après dûment constatés ayant donnée lieu à un procès-verbal établi par l'administration chargée des forêts, un inspecteur forestier, un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire assermenté, au cours de trois dernières années à savoir :

a)         exploitation forestière illégale ;

b)        commerce ou exportation illicites des produits forestiers ;

c)      non respect répété des clauses du cahier des charges d'un contrat de concession forestière antérieur, notamment les dispositions relatives à la protection de l'environnement et de la biodiversité et aux infrastructures socioéconomiq au profit des populations riveraines ;

d)        défaut de paiement de la redevance de superficie concédée pour d'autres concessions détenues ;

e)         tous actes de corruption ou de tentative de corruption ;

f)         blanchissement des capitaux ;

g)        banqueroute ;

h)        circulation fictive d'effets de commerce ;

i)          faux et usage de faux.

La Commission établit pour chaque soumission une fiche de dépouillement et un procès-verbal récapitulatif. Un procès-verbal de l'analyse technique de chaque soumission est signé par les membres de la Commission. Il indique le score technique et le classement de chaque soumissionnaire. Cette cotation technique se fait en suivant les critères et la grille d'analyse fixée par arrêté du Ministre. Chaque fiche de dépouillement et le procès-verbal récapitulatif sont paraphés par l'ensemble des membres de la Commission.

La Commission ne retient que les soumissions ayant obtenu le score technique minimum de qualification visé par l'arrêté ministériel fixant les critères de sélection des soumissionnaires des concessions. forestières.

Article 30 :

Sur proposition de la Commission, le Ministre avise par écrit les soumissionnaires dont les propositions techniques ont été écartées et leur renvoie leur garantie bancaire et leur enveloppe financière sans que celle-ci ait été ouverte.

Il avise également et dans les mêmes conditions susvisées les soumissionnaires qui ont obtenu le score technique minimum exigé par l'arrêté susvisé et les informe des date, heure et lieu de l'ouverture des plis contenant les propositions financières.

Le même jour, le procès-verbal de l'analyse technique est affiché au Ministère chargé des forêts et publié dans les 24 heures, par voie de presse.

Article 31 :

Dans cinq jours francs qui suivent l'affichage et/ou la publication du procès-verbal de l'analyse technique, le soumissionnaire dont l'offre a été écartée peut formuler par écrit des observations contre la décision de la Commission. Celle-ci réexamine ces observations et se prononce dans un délai ne dépassant pas cinq jours francs.

 

Le Ministre avise le soumissionnaire concerné de sa cotation technique définitive conformément aux dispositions de l'article 29, alinéa 5, du présent Décret. La Commission émet une deuxième fiche de dépouillement pour chaque offre qu'elle réexamine et dresse un nouveau procès-verbal récapitulatif qui est paraphé par tous les membres. Ce procès-verbal est affiché au Ministère chargé des forêts dans les 24 heures et publié par voie de presse dans 48 heures.

L'observateur indépendant est destinataire de tout recours fait par un soumissionnaire dont l'offre a été écartée ainsi que des décisions prises par la Commission et assiste aux discussions sans voix délibérative.

Article 32 :

Les propositions financières sont ouvertes en séance publique.

Le Président de la Commission procède à l'ouverture des plis, annonce le nom du soumissionnaire, son score technique et sa proposition financière. Il les fait consigner dans un procès-verbal.

En séance publique, la Commission procède au classement final des soumissions et établit le score final conformément aux critères de présélection des soumissionnaires et à la procédure de classement fixés par arrêté du Ministre et proclame l'adjudicataire.

Le soumissionnaire retenu est celui qui a obtenu le plus grand score pondéré technique et financier.

 

Article 33 :

Immédiatement après l'ouverture des offres financières, la Commission dresse un procès-verbal d'adjudication où figurent au minimum les informations ci-après :

1)      une brève description de la forêt à concéder ;

2)      le nom et l'adresse de chaque soumissionnaire ayant soumis une offre et le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu ;

3)      la grille d'analyse technique de chaque soumission et l'offre financière de chaque soumissionnaire.

Les garanties d'offres sont restituées aux soumissionnaires non retenus.

Article 34 :

Les dossiers d'offres et propositions de soumissionnaires ainsi que les procès-verbaux d'ouverture des soumissions sont conservés par le secrétariat technique de la Commission. Une copie de ces dossiers est transmise au Ministre ainsi que le rapport sur l'évaluation des offres établi par la Commission et le rapport de l'observateur indépendant, dans les sept jours après la clôture de la séance d'ouverture des soumissions.

Simultanément, le procès-verbal d'adjudication et le rapport de l'observateur indépendant sont rendus publics par affichage et par voie de presse endéans sept jours de l'ouverture des plis financiers.

L'adjudicataire dispose d'un délai de 30 jours pour déposer le cautionnement de bonne exécution. A défaut du dépôt de ce cautionnement dans le délai requis, le contrat est immédiatement proposé au soumissionnaire classé second.

Section 6 : De la confidentialité

Article 35 :

Après la date limite de dépôt des dossiers d'appel d'offres et hors les mesures d'information publique prévus par le présent Décret, aucun renseignement concernant l'évaluation des offres ne peut être communiqué aux soumissionnaires ou à toute personne n'ayant pas qualité de membre de la Commission ou d'observateur indépendant tant que l'attribution de la concession n'a pas été notifiée à l'attributaire.

Sauf s'ils en sont requis par le Gouvernement ou la Justice, l'autorité adjudicatrice et les membres de la Commission ne divulguent aucune information dont la diffusion porterait atteinte à des intérêts commerciaux légitimes ou entraverait le libre jeu de la concurrence.

 

Section 7 : Du recours contre la décision de la Commission

Article 36 :

S'il s'estime lésé, le soumissionnaire peut introduire, endéans un mois de la réception de la décision de la Commission, un recours juridictionnel contre cette décision lorsqu'elle a été entérinée par le Ministre.

Ce recours obéit à la procédure en vigueur en matière de contentieux administratif et ne peut être recevable s'il n'a pas été précédé par la formulation des observations écrites contre la décision de la Commission dans la forme et le délai prévus par l'article 31 du présent Décret.

Chapitre III : De l'attribution des concessions par voie de gré à gré.
Article 37 :

Le Ministre peut, à titre exceptionnel et sur décision motivée, autoriser l'attribution d'une forêt par voie de gré à gré.

L'autorisation visée à l'alinéa l* ci-dessus s'opère sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent Décret en ce qui concerne la procédure d'enquête publique préalable et la fixation du prix plancher de la forêt à concéder.

Article 38 :

Pour motiver le recours à la procédure d'attribution d'une concession par voie de gré à gré, le Ministre peur notamment invoquer les facteurs ou circonstances ci-après :

la difficile accessibilité de la forêt à concéder et l'impossibilité consécutive de son attribution par adjudication publique ;

la promotion des services environnementaux à titre onéreux ; la promotion de l'écotourisme ;

les objectifs de bio prospection et de conservation de la diversité biologique.

Article 39 :

La concession forestière attribuée par voie de gré à gré donne lieu à la signature d'un contrat de concession comportant un cahier des charges tel que prévu par le Code forestier et ces textes d'application, particulièrement en ce qui concerne les charges sociales et environnementales.

Chapitre IV : De la signature du contrat de concession forestière

Article 40 :

Un cahier des charges relatif à l'exploitation des forêts concédées est établi par l'administration chargée des forêts, après consultation des populations locales concernées, et soumis à l'approbation du Ministre.

Il est joint au contrat de concession forestière. La signature de ce contrat est subordonnée :

1)      à la signature préalable par le concessionnaire des clauses générales et spéciales du cahier des charges ;

2)      au dépôt du cautionnement auprès d'une institution financière établie en République Démocratique du Congo conformément à l'article 82 du Code forestier.

Ce cautionnement est déposé pour la durée du contrat de concession. Les sommes déposées au titre du cautionnement produisent des intérêts au profit du concessionnaire.

Les contrats concernant les concessions d'une superficie supérieure à 300.000 et 400.000 hectares, signés par le Ministre et l'adjudicataire, n'entrent en vigueur qu'après approbation par ordonnance du Président de la République pour le premier cas et par une loi pour le second.

Article 41

Le contrat de concession forestière et le cahier des charges dûment signés en trois exemplaires sont transmis, en original, au concessionnaire, au service du cadastre forestier et au Secrétaire Général du Ministère chargé des forêts et, en copie, à l'administration provinciale chargée des forêts du ressort.

Les contrats des concessionnaires sont mis à la disposition du public pour consultation auprès des administrations locales concernées et du Ministère chargé des forêts.

Chapitre V : Des dispositions pénales

Article 42

Seront punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150 e du livre II du Code pénal, les actes de corruption et de trafic d'influence ainsi que les menaces exercées sur les membres de la Commission en vue d'entraver la procédure d'adjudication prévue par le présent Décret.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'alinéa ler du présent article, la Commission de tout acte de corruption, de trafic d'influence et de toute menace ainsi que de toute tentative de Commission de ces infractions dûment constatées entraînent le rejet automatique du dossier de l'offre.

Chapitre VI : Des dispositions finales

Article 43

Le Ministre ayant les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 avril 2008
Antoine GIZENGA
José ENDUNDO BONONGE
Ministre de l'Environnement,
Conservation de la Nature et Tourism


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