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ARRETE MINISTERIEL N°CAB/MIN/AF.F-E.T/260/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 FIXANT LA PROCEDURE DES TRANSACTIONS EN MATIERE FORESTIERE

 

Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme,

 Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo;

Vu la Loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, spécialement en ses articles 137 à 140;

Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Vu le Décret n° 025-2001 du 14 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement;

ARRETE

 

Article premier 

Les inspecteurs et agents forestiers assermentés sont autorisés à transiger, au nom de l’Etat et avant jugement, sur les infractions forestières de nature à entraîner une amende ne dépassant pas 100.000 francs congolais constants.

 

Ils transmettent une copie des procès-verbaux des transactions qu’ils dressent au Ministre chargé les forêts.

 

Article 2 

Le directeur de l’administration centrale chargée des forêts est autorisé à transiger, avant jugement, pour les infractions forestières pouvant entraîner une amende maximum de 500.000 francs congolais constants.

 

Pour les infractions passibles d’une amende supérieure à 500.000 francs congolais constants, seuls le Ministre chargé des forêts et, par délégation, le secrétaire général du ministère sont habilités à procéder aux transactions.

 

Article 3 

                 Le délinquant peut se libérer d’une transaction qui lui est consentie soit par un paiement en espèces, soit par l’exécution des travaux d’intérêt forestier.

 

Sous réserve des dispositions de l’article 137 alinéa 3, le délinquant récidiviste ne peut bénéficier d’une transaction.

 

Article 4

Lorsque le délinquant accepte de se libérer par des travaux de caractère exclusivement forestier et exécutés sous la direction d’un personnel technique compétent, le procès-verbal de transaction précise le nombre de journées de travail à exécuter, le délai et le lieu de leur réalisation.

 

De telles transactions portent au maximum, chaque année, sur 150 journées de travail.

 

Article 5 

Pour être valable, tout procès-verbal de transaction est contresigné par le délinquant.

 

Une copie du procès-verbal de la transaction est adressée à l’officier du ministère public.

 

L’officier du ministère public est informé de la suite donnée par le délinquant à la transaction aux fins de pouvoir reprendre ou suspendre définitivement l’instance judiciaire.

 

La transaction suspend provisoirement les poursuites, la suspension ne devenant définitive qu’après paiement effectif du montant de la transaction ou l’exécution des travaux d’intérêt forestier prévus dans les délais fixés.

 

Article 6 

Dans les délais fixés par le procès-verbal de transaction, le montant des transactions consenties doit être acquitté en espèces conformément à la réglementation en vigueur sur les mode de paiement des dettes envers l’Etat ou les travaux exécutés, faute de quoi, il est procédé aux poursuites.

 

Article 7 

Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2002.

Salomon BANAMUHERE BALIENE


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