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 ARRETE MINISTERIEL  N° CAB / MIN AF.F.E.T/261/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADASTRE FORESTIER

 

Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme,

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo;

Vu la loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en son article 28 ;

Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Vu le Décret n° 025-2001 du 14 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement;

 

ARRETE

 

Article premier

Le cadastre forestier se compose d’un cadastre forestier central et des cadastres forestiers provinciaux.

 

Suivant le contexte et les nécessités locales, deux ou plusieurs cadastres peuvent être créés dans une même province.

 

Article 2 

Le cadastre forestier central est dirigé par un fonctionnaire ayant rang de directeur.

Le cadastre forestier provincial est dirigé par un fonctionnaire ayant rang de chef de division.

 

Article 3 

Le cadastre forestier a pour mission d’assurer la conservation :

a. des arrêtés de classement et de déclassement des forêts ;

b. des contrats de concession forestière ;

c. des actes d’attribution des forêts aux communautés locales ;

d. des arrêtés d’attribution de la gestion des forêts classées ;

e. des arrêtés de délégation de pouvoir d’administration des forêts ;

f. des actes constitutifs de droits réels grevant les actes cités aux literas b, c et d;

g. des plans d’aménagement forestier ;

h. des inventaires des forêts ;

i. de tous documents cartographiques ;

j. généralement de tous documents des services forestiers ayant une incidence sur la gestion forestière.

 

En outre, le cadastre forestier provincial a la mission de :

 

a. établir et tenir à jour des documents cadastraux forestiers ;

b. délivrer des extraits des plans cadastraux forestiers ;

c. délimiter, mesurer et borner des concessions forestières ;

d. établir de planches cadastrales forestières ;

e. élaborer et délivrer tout autre document jugé pertinent.

 

Article 4 

La documentation du cadastre forestier peut faire l’objet soit d’une consultation ordinaire, soit d’une consultation écrite, soit d’une consultation globale.

 

Article 5 

Par consultation ordinaire, il faut entendre la consultation personnelle sur place des documents cadastraux, sous la surveillance et la responsabilité du chef du service de cadastre ou de son préposé.

 

La consultation écrite consiste dans la communication des renseignements sollicités sous forme de lettre, attestation ou copie.

 

La consultation globale consiste dans le relevé délivré périodiquement aux personnes physiques ou morales qui en font la demande et qui porte sur l’ensemble des opérations de même type effectuées durant une période déterminée.

 

Il est interdit de communiquer des renseignements en dehors des trois modalités prévues par le présent arrêté.

 

Article 6 

Le coût de chaque type de consultation est fixé annuellement par le Ministre chargé des forêts sur proposition de l’administration centrale chargée des forêts.

 

Article 7 

Le chef du service de cadastre forestier provincial fait parvenir mensuellement au cadastre forestier central une copie certifiée conforme des documents reçus et émis dans ses services en rapport avec la gestion forestière de la province.

 

Article 8 

Le chef du service de cadastre forestier central fait trimestriellement le rapport de la gestion forestière de chaque province accompagnée de ses observations au secrétaire général du ministère chargé des forêts. Le secrétaire général en tient le Ministre pleinement informé.

 

Article 9 

Périodiquement, le chef du service de cadastre central procède à une inspection des cadastres provinciaux.

 

L’inspection terminée, il adresse au chef du service de cadastre forestier provincial intéressé ses observations sur les faits relevés et indique, s’il y a lieu, les moyens qu’il juge propres à éviter que telles erreurs ou faits se reproduisent.

 

Une copie de ce rapport est envoyée sans délai au Gouverneur de province et au secrétaire général de l’administration chargée des forêts pour disposition.

 

Article 10 

Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2002.

 

Salomon BANAMUHERE BALIENE


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