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ARRETE MINISTERIEL N°CAB/ MIN/ AFF.ENV.DT/124/SS/2001 DU 16 MARS 2001    FIXANT   LES PERIODES     DE PRELEVEMENT  DES   PERROQUETS GRIS  EN  REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE DU CONGO

 

Le ministre des affaires foncières, environnement et développement touristique ;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo ;

Vu la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, en sigle CITES, signée à Washington le 03 mars 1973, et à laquelle la République Démocratique du Congo a adhéré le 18 octobre 1976 ;

Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Vu le Décret n° 248 du 20 novembre 2000 portant nomination des Membres du Gouvernement de Salut Public;

Vu l’Arrêté Ministériel n° 056/CAB/MIN/AFF-ECPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du Commerce International des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction ;

 

Considérant qu’il y a nécessité de fixer les périodes de prélèvement des perroquets gris en vue de préserver l’espèce et assurer sa pérennité ;

Vu l’urgence ;

Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;

 

ARRETE :

 

Chapitre I : Des dispositions générales

 

Article 1er

Le perroquet gris Psittacus erithacus est un oiseau totalement protégé par la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse.

 

Le présent arrêté réglemente le prélèvement et le cycle de reproduction de ce perroquet, en vue d’assurer la pérennité de l’espèce.

 

Article 2

Le perroquet gris Psittacus erithacus est classé à l’Annexe I de la Loi n° 82-002 du 28 mais 1982 et à l’Annexe II de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction « CITES ».

 

Chapitre 2 : Des sites et périodes de capture

 

Article 3

Le perroquet gris Psittacus erithacus existe dans la forêt dense des Provinces ci-après :

 

1) Province du Bandundu

2) Province du Bas Congo

3) Province de l’Equateur

4) Province du Kasaï Occidental

5) Province du Kasaï Oriental

6) Province du Maniema

7) Province Orientale

 

Article 4 

Les périodes de capture de cette espèce diffèrent d’une Province à l’autre et sont fixées de la manière suivante:

 

a)      Pour les Provinces Orientale, du Bandundu, de l’Equateur, du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental, la période de capture court du mois de septembre à avril ;

b)      Pour la Province du Maniema, la période de capture court du mois de février à juillet ;

c)      Pour la Province du Bas-Congo, la période de capture court du mois de janvier à juillet.

 

Chapitre 3 : Des dispositions transitoires et finales

 

Article 5

Le Ministre en charge de la Faune et de la Flore ou son délégué pourra introduire des modifications après études approfondies du statut biologique de l’espèce reprise à l’article 1er du présent arrêté.

 

Article 6 

Le Secrétaire Général à l’environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 16 mars 2001

Henri MOVA SAKANYI


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