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Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail, 

 Exposé des motifs

La République Démocratique du Congo s’est engagée dans le programme d’amélioration du climat des affaires. A l’instar d’autres dispositifs mis en place dans ce cadre, la présente loi organise le crédit-bail ou leasing en tant que mode de financement des entreprises, particulièrement les Petites et Moyennes Entreprises, pour encourager et favoriser davantage une croissance économique soutenue par le secteur privé.

Conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 2 de la Loi n°003/002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, le crédit-bail est assimilé aux opérations de crédit.

Classé parmi les opérations commerciales les plus spécialisées, le crédit-bail donne la possibilité aux promoteurs d’initiatives de production ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour acquérir de biens d’exploitation appropriés, grâce au recours à un financierbailleur.

Le cadre fiscal concédé au crédit-bail dans la présente loi constitue un accompagnement qui garantit la création des richesses, des emplois et l’accroissement de l’assiette fiscale. Par ailleurs, le crédit-bail portant sur les équipements et matériels ou sur les biens immobiliers est soumis à l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé ou auprès du conservateur des titres immobiliers du ressort, selon le cas. Cette publicité permet l’opposabilité des droits du créditbailleur aux créanciers ou aux ayants cause du créditpreneur. Le contrat de crédit-bail est plus spécifique et différent des autres contrats commerciaux notamment la location, la vente, la location-vente, la vente avec réserve de propriété, la vente à crédit ou à tempérament, en ce qu’il : - garantit au crédit-preneur l’utilisation et la jouissance du bien loué pendant un délai minimum à un prix fixé d’avance, comme s’il en était propriétaire ; - assure au crédit-bailleur la perception d’un certain montant de loyers pour une période appelée période irrévocable, pendant laquelle il ne peut être, en principe, mis fin à la location ; - permet au crédit-preneur, à l’expiration de la période irrévocable de location, d’acquérir le bien loué pour une valeur résiduelle tenant compte des loyers perçus, s’il décide de lever l’option d’achat, sans que cela limite le droit des parties au contrat de renouveler la location pour une durée et moyennant un loyer à convenir, ni le droit du crédit-preneur de restituer le bien loué à la fin de la période initiale de location.

La présente loi comprend 56 articles répartis en 6 chapitres intitulés comme suit :

- Chapitre 1 : Des dispositions générales ;

- Chapitre 2 : Du contrat de crédit-bail ;

-  Chapitre 3 : Du régime fiscal de crédit-bail ;

- Chapitre 4 : De l’inscription et de la publicité de créditbail ;

- Chapitre 5 : Des dispositions particulières ;

- Chapitre 6 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Telle est l’économie générale de la présente loi. LOI L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Section 1 : De l’objet et des définitions

Article 1 La présente loi a pour objet l’organisation du crédit -bail ou leasing en République Démocratique du Congo.

Article 2 Au sens de la présente loi, on entend par :

1. crédit-bail ou leasing : opération par laquelle une personne, le crédit-bailleur, loue à une autre personne, le crédit-preneur, un bien que celui-ci aura librement choisi ainsi que son fournisseur et dont il aura librement négocié le prix pour une durée déterminée et moyennant des paiements périodiques appelés loyers convenus entre les deux parties. Cette opération est assortie d’une promesse unilatérale de vente, selon laquelle le crédit-preneur a la possibilité, au terme de la période convenue, d’acheter le bien ;

2. crédit-bailleur : personne morale qui donne en location au crédit-preneur, des biens pour usage professionnel, en échange des paiements convenus dans le contrat de crédit-bail ;

3. crédit-preneur : personne morale ou physique qui obtient en location du crédit-bailleur les biens faisant l’objet de crédit-bail, après acceptation des paiements convenus selon les conditions déterminées dans le contrat de crédit-bail ;

4. cession-bail : opération par laquelle le créditbailleur donne en location au vendeur dans le cadre du contrat de crédit-bail ;

5. crédit-bail mobilier : opération par laquelle une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier, appelé crédit-bailleur donne en location, pour une durée ferme et moyennant loyers, à un opérateur économique, personne physique ou morale, appelée créditpreneur , des biens d’équipement, du matériel ou de l’outillage à usage professionnel en laissant à cette dernière la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant compte, au moins en partie, des versements effectués à titre de loyer ;

6. crédit-bail immobilier : opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, au crédit-preneur , des biens immobiliers à usage professionnel qu’elle a achetés ou qui ont été construits pour son compte, avec la possibilité pour le crédit-preneur, au plus tard à l’expiration du bail, d’accéder à la propriété de tout ou partie des biens loués dans l’une des formes ci-dessous :

a. par cession, en exécution d’une promesse unilatérale de vente ;

b. par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués ;

c. par transfert de plein droit de la propriété des biens édifiés sur le terrain appartenant au crédit-preneur ;

7. crédit-bail portant sur le fonds de commerce ou l’établissement artisanal : opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, au crédit-preneur, un fonds de commerce ou un établissement artisanal lui appartenant ou acquis à cet effet, avec une promesse unilatérale de vente au crédit-preneur, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins en partie, des versements qu’il aura effectués  à titre de loyer, sans possibilité pour celui-ci de relouer à l’ancien propriétaire ledit fonds de commerce ou ledit établissement artisanal ;

8. fournisseur : personne physique ou morale qui met à disposition pour usage professionnel un bien choisi et spécifié par le crédit -preneur et qui fait l’objet d’un contrat de crédit-bail au terme d’un accord d’achat/vente ou de construction.

Section 2 : Du Champ d’application

Article 3 Le crédit-bail est une opération commerciale et financière :

1. réalisée par une banque et une société financière ou par une société de crédit-bail constituée en cette qualité, avec des opérateurs économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques ou personnes morales de droit public ou de droit privé ;

2. ayant pour support un contrat de crédit-bail comportant une option d’achat au profit du créditpreneur ;

3. portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel, sur un fonds de commerce ou sur un établissement artisanal.

Article 4 Le crédit-bail concerne :

1. le crédit-bail mobilier ;

2. le crédit-bail immobilier ;

3. le crédit-bail portant sur un fonds de commerce ou sur un établissement artisanal.

Article 5 Ne peuvent faire l’objet de crédit-bail les actions, les obligations et toute valeur financière, boursière et titre d’Etat ainsi que toute ressource naturelle ou biens considérés comme stratégiques, les droits d’auteur et autres droits moraux sur la propriété intellectuelle et les autres catégories de biens mobiliers et immobiliers pour lesquelles la loi pose des limitations à la libre circulation.

Section 3 : Des conditions d’exercice des activités de crédit-bail

Article 6 Le crédit-bail est une forme de crédit prévue à l’article 7 de la Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Il ne peut être effectué à titre d’activité habituelle que par une banque, une société de crédit-bail et une société financière agréée à cet effet par la Banque Centrale du Congo conformément aux dispositions des articles 11 à 16 de la Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Il peut aussi être effectué à titre d’activité connexe par les autres établissements de crédit dans les conditions définies par la Banque Centrale du Congo.

Article 7 La société de crédit-bail est une société financière spécialisée.

Elle ne peut être constituée que sous la forme d’une société anonyme conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, à l’exclusion de la société anonyme unipersonnelle.

Chapitre 2 : Du contrat de crédit-bail

Section 1 : De la forme, des éléments constitutifs et de la durée

Article 8 Les transactions effectuées dans le cadre de crédit-bail entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur font l’objet d’un contrat de crédit-bail.

Ce contrat doit être conclu par écrit.

Article 9 Sous peine de nullité, le contrat de crédit-bail contient les éléments suivants :

1. l’identité et l’adresse des parties contractantes ;

2. la nature et les caractéristiques du bien sur lequel porte la location ;

3. l’usage du bien loué et, le cas échéant, son lieu d’installation ou de livraison ;

4. la durée de la location incluant la période d’irrévocabilité ;

5. le montant total et la périodicité des loyers ainsi que la mention, le cas échéant, d’un paiement initial ;

6. la valeur résiduelle du bien sur la base de laquelle l’option d’achat pourra être exercée ;

7. les droits et obligations des parties ;

8. les conditions de résiliation du contrat. Journal Officiel  

 Article 10 Les loyers sont des paiements périodiques calculés en fonction du prix d’achat du bien donné en crédit-bail au moment de la signature du contrat de crédit-bail.

La détermination du loyer tient compte :

1. du prix d’acquisition du bien donné en crédit-bail ainsi que les frais engagés par le crédit-bailleur pour la mise à disposition du bien au crédit-preneur, dont notamment les frais d’acquisition, de livraison et d’installation du bien aux termes du contrat de créditbail ;

2. des intérêts relatifs au contrat de crédit-bail.

Article 11 La durée indique la période du temps pendant laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur selon les conditions et termes convenus entre les parties dans le contrat de crédit-bail.

La durée d’un contrat de crédit-bail ne peut être inférieure à un an.

Article 12 Le contrat prévoit, pour l’exécution des obligations des parties, une période irrévocable, qui peut être égale ou inférieure à la période de location, pendant laquelle, sous réserve de l’exécution de leurs obligations respectives, ni le crédit-bailleur ni le crédit-preneur ne peuvent résilier ou réviser les termes du contrat.

Article 13 Les contractants peuvent de commun accord, soit proroger la durée de location, soit, sans pour autant remettre en cause la période irrévocable, raccourcir la durée du contrat dans le cas où le crédit-preneur souhaite exercer par anticipation son option d’achat.

Dans les deux cas, le prix de la cession du bien tient compte des loyers versés.

Article 14 Le contrat de crédit-bail ne peut être qualifié comme tel quels que soient les biens qu’il concerne et quel que soit l’intitulé du contrat, que si son objet est libellé d’une manière permettant de constater sans ambiguïté qu’il :

1. garantit au crédit-preneur l’utilisation et la jouissance du bien loué, pendant un délai minimum et à un prix fixé d’avance, comme s’il en était propriétaire ;

2. assure au crédit-bailleur la perception d’un certain montant de loyers pour une durée appelée période irrévocable pendant laquelle il ne peut être mis fin à la location, sauf accord contraire des parties ;

3. permet au crédit-preneur, pour le cas de leasing financier uniquement et à l’expiration de la période irrévocable de location, d’acquérir le bien loué pour une valeur résiduelle tenant compte des loyers perçus, s’il décide de lever l’option d’achat, sans que cela limite le droit des parties au contrat de renouveler la location pour une durée et moyennant un loyer à convertir, ni le droit du crédit-preneur de restituer le bien loué à la fin de la période initiale de location.

Article 15 Le contrat de crédit-bail est un contrat spécifique qui ne constitue ni une location, une vente, une location-vente, une vente avec réserve de propriété ni une vente à crédit ou à tempérament qui sont des opérations exclues du champ d’application de la présente loi.

Article 16 Le contrat de crédit-bail est régi par les dispositions du Livre III du Code civil qui ne dérogent pas aux clauses particulières de la présente loi.

Section 2 : Des droits, des privilèges et des obligations du crédit-bailleur

Article 17 Le crédit-bailleur demeure le propriétaire du bien loué pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, jusqu’à la réalisation de l’achat de ce bien par le crédit-preneur si ce dernier lève l’option d’achat à l’expiration de la période irrévocable de location.

Le crédit-bailleur bénéficie de tous les droits légaux attachés au droit de propriété et supporte toutes les obligations légales mises à la charge du propriétaire, dans les conditions et limites stipulées au contrat de crédit-bail, notamment celles constitutives de clauses exonératoires de responsabilité civile du propriétaire.

Article 18 Le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l’amiable ou par simple ordonnance susceptible d’opposition rendue, sur requête, par le Président du Tribunal de Commerce du lieu de domicile du crédit-bailleur, en cas  de non paiement par le crédit-preneur d’un seul terme de loyer.

Dans ce cas, le crédit-bailleur peut disposer de son bien récupéré par location, vente, nantissement ou par tout autre moyen légal d’aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite.

Article 19 En cas d’insolvabilité du crédit-preneur, dûment constatée par le non paiement d’un seul terme de loyer, de dissolution amiable ou judiciaire, de mise en règlement judiciaire ou la mise en faillite du créditpreneur, le bien loué échappe à toutes poursuites des créanciers de celui-ci, chirographaires ou privilégiés, quels que soient leur statut juridique et leur rang, considérés individuellement ou constitués en masse dans le cadre d’une procédure judiciaire collective.

Article 20 En cas de perte partielle ou totale du bien loué, le créditbailleur aura seul, vocation à recevoir les indemnités d’assurance portant sur le bien loué, nonobstant la prise en charge par le crédit-preneur des primes d’assurances souscrites et sans qu’il soit besoin d’une délégation spéciale à cet effet.

Article 21 Le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien loué ne souffre d’aucune restriction, ni limitation d’aucune sorte par le fait que le bien soit utilisé par le crédit-preneur ou par le fait que le contrat permette au crédit-preneur d’agir comme mandataire du propriétaire dans des opérations juridiques ou commerciales avec des tiers, connexes à l’opération du crédit-bail.

Il en est ainsi, notamment :

1. des interventions du crédit-preneur dans le cadre des relations du crédit-bailleur avec les fournisseurs et constructeurs du bien destiné à être loué par crédit-bail, même si le crédit-preneur a arrêté directement avec les tiers les caractéristiques des biens à louer ou à construire en vue de leur location par crédit-bail ;

2. dans le cadre des contrats de crédit-bail immobilier, de la non-application à ces contrats de tous droits au bail ou encore du fonds de l’accession du créditbailleur à la propriété d’un élément quelconque du fonds de commerce avant l’expiration du contrat de crédit-bail et du transfert en conséquence de l’immeuble objet du contrat de crédit-bail à son profit conformément aux dispositions du contrat de créditbail.

Article 22 Le crédit-bailleur, en sa qualité de dispensateur de ce crédit dans le cadre d’une opération de crédit-bail, a le droit de percevoir, avant tous autres créanciers du créditpreneur, le produit de réalisation de toutes sûretés réelles constituées à son profit et les sommes payées par des cautions personnelles et solidaires du crédit-preneur, à concurrence des sommes dont ce dernier est redevable à tout moment dans le cadre du contrat de crédit-bail.

Article 23 Pendant la durée du contrat de crédit-bail, le créditbailleur ne peut céder le bien loué, sauf à une entreprise qui exerce les activités de crédit-bail. Ce cessionnaire doit continuer à respecter le contrat conclu par le cédant.

Article 24 Le crédit-bailleur est tenu de :

1. acheter auprès d’un fournisseur un bien choisi par le crédit-preneur et le mettre à sa disposition suivant les conditions du contrat de crédit-bail ;

2. informer par écrit le fournisseur, au moment de l’achat du bien, que celui-ci sera donné en crédit-bail à un crédit-preneur dont il doit communiquer l’identité ;

3. informer par écrit le fournisseur que la détention du bien a été transférée à un autre crédit-preneur dans le cas de crédit-bail secondaire ou de tout autre changement des obligations des parties dans le délai d’un mois de la survenance dudit changement ;

4. livrer au crédit-preneur, le cas échéant, le bien aux conditions prévues dans le contrat de crédit-bail ;

5. garantir le crédit-preneur contre les troubles de jouissance du bien donné en crédit-bail ;

6. effectuer les formalités de publicité du contrat, sauf dispositions contraires du contrat de crédit-bail ;

7. établir au profit du crédit-preneur une promesse unilatérale de vente du bien objet du crédit- bail indiquant un prix convenu prenant en compte le montant de loyers versés.  

Le contrat de crédit-bail peut prévoir d’autres droits, privilèges et obligations du crédit-bailleur.

Section 3 : Des droits et des obligations du créditpreneur

Article 25 Le crédit-preneur peut :

1. ester en justice contre le fournisseur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution du contrat de fourniture conclu avec le crédit-bailleur notamment en cas d’erreur sur la qualité du bien donné en crédit-bail ou de retard dans sa livraison ;

2. demander des dédommagements pour les pertes subies en cas de défaillance du crédit-bailleur dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Article 26 Le crédit-preneur est tenu de :

1. exercer sa détention sur le bien suivant les conditions du contrat de crédit-bail ;

2. effectuer le paiement des loyers dans les délais prévus ;

3. maintenir le bien dans l’état où il a été livré, sous réserve de l’usure consécutive à un usage normal et de toute modification du matériel convenue entre les parties ;

4. assurer l’entretien et la réparation du bien loué en ce compris les grosses réparations ;

5. consentir au crédit-bailleur un accès illimité au bien, sauf disposition contractuelle et légale contraire ;

6. assumer pendant toute la durée de crédit-bail l’ensemble de risques, charges et responsabilités se rapportant au bien donné en crédit-bail, sauf dispositions contraires du contrat.

Le contrat de crédit-bail peut prévoir d’autres droits et obligations du crédit-preneur.

Article 27 Le crédit-preneur doit utiliser convenablement le bien loué, ne doit pas en changer l’utilisation, sauf si les deux parties en conviennent et après avoir payé le loyer dans les délais convenus.

Article 28 Le crédit-preneur ne peut sous-louer le bien loué ni céder les droits qu’il tire du contrat de crédit-bail qu’avec l’accord écrit du crédit-bailleur.

Dans ce cas, le cessionnaire et le cédant ou celui qui a reçu les droits relevant du contrat de bail sont tenus de remplir les mêmes obligations que le crédit-preneur ou celles de celui qui a cédé des droits reçus du contrat de crédit-bail.

Article 29 Le crédit-preneur répond de toute dégradation ou de toute perte du bien loué, sauf si la dégradation ou la perte est due à un cas fortuit ou à une force majeure, auquel cas il pourra demander la résiliation du contrat faute d’objet ou de sa dégradation.

Article 30 Le crédit-preneur doit restituer le bien donné en créditbail :

1. s’il n’exerce pas son droit d’option d’achat à la fin du contrat de crédit-bail ;

2. si le contrat de crédit-bail prend fin avant son terme normal.

Sous réserve de l’usure normale et des conditions spécifiques prévues dans le contrat, le bien donné en crédit-bail doit être restitué dans le même état que celui dans lequel il a été reçu.

Si l’état du bien ne correspond pas à son état initial, le crédit-preneur doit dédommager le crédit-bailleur, sauf disposition contraire du contrat.

Si, de manière prématurée, le bien donné en crédit-bail ne fonctionne plus correctement en raison d’une utilisation inappropriée par le crédit-preneur, celui-ci doit également dédommager le crédit-bailleur, sauf disposition contractuelle contraire.

Au cas où le crédit-preneur ne restitue pas le bien ou le restitue avec retard, le crédit-bailleur a le droit de lui demander des paiements pour la période supplémentaire de détention.

Lorsque ces paiements ne couvrent pas les pertes subies par le crédit-bailleur, celui-ci a le droit de demander un dédommagement.  

Section 4 : Des droits et des obligations des parties par rapport à la fourniture du bien

Article 31 Le fournisseur livre le bien donné en crédit-bail directement au crédit-preneur, sauf disposition contraire du contrat de fourniture.

Le bien est livré au crédit-preneur avec une documentation technique, un certificat de garantie et un manuel de montage et d’utilisation, sauf disposition contractuelle contraire.

Article 32 Sauf disposition contraire du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur n’est pas responsable vis-à-vis du créditpreneur du manquement du fournisseur à ses obligations stipulées dans le contrat de fourniture, à l’exception du cas où le crédit-bailleur a choisi ou contribué à choisir le fournisseur ou le bien.

Dans ces derniers cas, le crédit-preneur peut, s’il y a défaillance du fournisseur, soit agir directement contre celui-ci, soit agir contre le crédit-bailleur, solidairement responsable avec le fournisseur.

Article 33 Au cas où le crédit-bailleur manque à ses obligations d’information dues au fournisseur, il engage sa responsabilité vis-à-vis du crédit-preneur s’il y a manquement du fournisseur dans ses obligations stipulées dans le contrat de fourniture.

Article 34 Si dans un contrat de crédit-bail le fournisseur intervient également en qualité de crédit-bailleur, les droits et obligations du fournisseur et du crédit-bailleur sont mis à la charge de la même personne, et s’éteignent réciproquement par confusion.

Chapitre 3 : Du régime fiscal du crédit-bail

Article 35 Les amortissements des immobilisations servant à l’exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations données en location par une institution de crédit-bail, sont considérés comme des charges professionnelles déductibles du crédit-bailleur, conformément aux dispositions de l’article 43, point 7 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Article 36 Les modalités de détermination de l’accroissement des avoirs éventuellement imposables ne s’appliquent pas aux biens donnés en location par une institution de créditbail, conformément à l’article 37, alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour.

 Article 37

Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les amortissements visés à l’article 35 de la présente loi remplissent les conditions suivantes :

 1. être pratiqués sur des immobilisations, en ce compris celles données en location par une institution de crédit-bail figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement soumises à la dépréciation ;

2. être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des annuités atteint le montant de cette valeur.

Article 38 Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule en fonction de la durée du contrat de crédit-bail en ce qui concerne les biens donnés en location par une Institution spécialisée dûment agréée par la Banque Centrale du Congo.

Article 39 Les dépenses relatives aux biens donnés en location y compris les amortissements desdits biens ne sont déductibles que lorsque ceux-ci sont donnés en location par une institution de crédit-bail.

Article 40 Les intérêts relatifs aux loyers du crédit-bail sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 17, point 14 de l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Article 41 Au moment de la cession, au profit du crédit-preneur, du bien donné en location par un établissement de créditbail, les droits de l’Etat et, éventuellement, de la province et des entités territoriales décentralisées au titre d’enregistrement ou de mutation, quelle que soit leur dénomination, sont dus sur la valeur résiduelle du bien.

 Chapitre 4 : De l’inscription et de la publicité de crédit-bail

Article 42 Le crédit-bail relatif aux équipements ou au matériel portant sur les biens mobiliers est soumis à l’inscription, à la requête du crédit-bailleur ou du crédit-preneur, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en sigle RCCM, ouvert dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé.

Sont indiqués dans ce registre, tous les renseignements qui permettent l’identification des parties et celle des biens objet dudit crédit-bail. Si le crédit-preneur n’est pas immatriculé au RCCM, l’inscription est requise dans le ressort duquel se trouve l’établissement dans lequel sont exploités les équipements ou le matériel objet du contrat de crédit-bail.

Article 43 Dans le cas où la modification intervenue nécessite un changement qui implique selon les distinctions faites à l’article 42 de la présente loi, la compétence du greffe d’un autre ressort du RCCM, le crédit-bailleur doit faire reporter l’inscription modifiée sur le registre de ce ressort. Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l’article 42 ci-dessus sont inscrites en marge des inscriptions existantes.

Article 44 Les inscriptions faites conformément aux articles 42 et 43 ci-dessus prennent effet à la date de l’inscription.

Article 45 Les inscriptions sont radiées sur accord des parties ou en vertu d’un jugement ou d’un arrêt ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Article 46 Le greffier du RCCM délivre, à tout requérant, copie de l’extrait de l’état des inscriptions portant éventuellement mention des transferts ou des inscriptions modificatives.

Article 47 Si les formalités d’inscription n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 42 et 43 ci-dessus, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause du crédit-preneur, ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, sauf s’il est établi que les intéressés avaient eu connaissance effective de l’existence de ces droits.

Article 48 Les pièces justificatives à présenter au greffier du RCCM suivant les modalités de la publication ou de la radiation et les modèles des bordereaux d’inscription, copie ou extraits, sont fixées par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article 49 Les opérations de crédit-bail relatives aux biens immobiliers sont soumises aux modalités d’inscription ou de radiation auprès du Conservateur des Titres Immobiliers conformément aux dispositions de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime immobilier et foncier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, pour les opérations de même nature.

L’inscription indique que l’immeuble fait l’objet d’une opération de crédit-bail et le crédit-bailleur est tenu de produire le contrat de crédit-bail sous forme authentique.

Chapitre 5 : Des dispositions particulières

Article 50 Le crédit-preneur inscrit les opérations de crédit-bail dans sa comptabilité en faisant apparaître séparément dans son compte de résultat, les loyers correspondant à l’exécution du contrat de crédit-bail et en distinguant les opérations relatives aux biens immobiliers.

Il évalue, hors bilan et à la date de clôture du bilan, les redevances restant à payer en exécution des obligations stipulées dans le contrat de crédit-bail, en distinguant les opérations relatives aux équipements et au matériel et les opérations relatives aux biens immobiliers.

Article 51 Le crédit-bailleur peut consentir des sûretés sur le matériel ou céder tout ou partie de ses droits sur le matériel ou de ceux qu’il détient du contrat de crédit-bail.

Pour l’exercice de ce droit, le crédit-bailleur notifie son intention au crédit-preneur, et reçoit l’approbation du crédit-preneur lorsque la sûreté entraîne ou risque d’entraîner une modification ou une réduction du droit de détention de celui-ci sur les biens donnés en crédit-bail.  

Une telle cession ne libère pas le crédit-bailleur des obligations qui lui incombent au titre du contrat de créditbail, ni ne dénature ce contrat ni n’en modifie le régime juridique tel qu’il résulte de la présente loi.

Article 52 En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail et pendant toute la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.

Article 53 Le bien donné en crédit-bail peut faire l’objet de nantissement ou de gage de n’importe quelle nature ou d’hypothèque de la part du crédit-bailleur.

Dans le cas où le crédit-preneur exerce l’option d’achat du bien prévue en sa faveur dans le contrat de créditbail, le crédit-bailleur est tenu de purger toute charge et hypothèque grevant le bien. Les frais y afférents sont à la charge du crédit-bailleur.

Chapitre 6 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 54 Toute entreprise, quelle que soit la qualification donnée à ses opérations, qui fait actuellement profession habituelle des activités de crédit-bail, dispose d’un délai de douze mois pour se conformer à la présente loi, à compter de son entrée en vigueur.

Article 55 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi.

Article 56 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 12 février 2015  


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