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5 janvier 1973. – LOI 73-013 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs.  

Art. 1er. — Aux termes de la présente loi, on entend par:

1. Véhicule automoteur ou automobile: tout véhicule sur roues ou sur chenilles, pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique et non lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques et semi-remorques de ce véhicule:

2. Remorques: les véhicules construits en vue d’être attelés à un engin tracteur et destinés au transport des personnes ou des choses, et tous appareils attelés quelle que soit leur destination et qu’ils soient attelés à l’auto ou au tracteur;

3. Assureur: toute personne ou toute société qui s’engage, par un contrat dit «police d’assurance», à couvrir la responsabilité civile du propriétaire d’un véhicule conformément aux dispositions de la présente loi. Le mot assureur désigne ici la Société nationale d’assurances, en abrégé «Sonas»

4. Assuré: toute personne dont la responsabilité civile est couverte conformément aux dispositions de la présente loi, notamment: le souscripteur de la police, le propriétaire du véhicule, toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite du véhicule;

5. Preneur d’assurance: la personne qui a souscrit un contrat d’assurance en application de la présente loi;

6. Personne lésée ou victime: toute personne qui a subi un dommage physique, moral ou matériel, donnant lieu au droit à réparation conformément aux dispositions du droit commun et de la présente loi;

7. Tiers: toute personne autre que l’assureur, l’assuré et le preneur d’assurance, qui peut se prévaloir du bénéfice de la présente loi pour se faire indemniser et qui n’est frappée d’aucune cause d’exclusion prévue par l’article 5 de la présente loi;

8. Assurance de responsabilité civile: tout contrat par lequel, moyennant paiement d’une prime par le souscripteur, l’assureur s’engage à payer, en ses lieu et place, aux victimes ou aux ayants-droit, bénéficiaires, une indemnité pour préjudices subis.

Art. 2. — Les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur le territoire de la République que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi.

L’obligation de contracter l’assurance incombe au propriétaire du véhicule.

Les véhicules automoteurs immatriculés à l’étranger sont admis à circuler sur le territoire de la République sur le vu d’un certificat d’assurance temporaire délivré par la Société nationale d’assurances.

Art. 3. — L’État et les organismes parastataux désignés par le président de la République sont dispensés de l’obligation de contracter une assurance pour les véhicules dont ils sont propriétaires, à la condition de couvrir eux-mêmes la responsabilité civile des personnes visées à l’article 4 ci-après.

Art. 4. — L’assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec son assentiment exprès ou tacite, la garde ou la conduite du véhicule.

Art. 5. — L’assurance doit comprendre les dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire de la République.

Elle doit comprendre les dommages résultant, à l’occasion de la circulation ou du stationnement du véhicule:

1. des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets ou substances qu’il transporte;

2. de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

Elle peut ne pas comprendre:

1. les dommages subis:

a. par le propriétaire et la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule;

b. par les membres du personnel des assurés responsables des dommages, lorsqu’ils ont droit au bénéfice de la législation sur la réparation des dommages résultant d’accidents du travail;

c. par le conjoint, les ascendants, les descendants et les personnes légalement ou coutumièrement à charge du propriétaire ou de la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule;

2. les dommages causés au véhicule remorqueur par le véhicule remorqué;

3. les dommages résultant de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse.

Art. 6. — La garantie ne comporte aucune limitation des sommes.

Toutefois, elle peut être limitée à la somme de 50.000 zaïres par sinistre en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par un incendie ou une explosion.

La garantie comprend en outre la défense en justice, tant au civil qu’au pénal, pour autant que le tiers n’ait pas été indemnisé.

Art. 7. — Tout conducteur d’un véhicule automoteur doit être muni d’un certificat d’assurance en cours de validité.

Il est tenu de présenter cette pièce à toute réquisition de l’autorité compétente.

Art. 8. — L’assurance prescrite à l’article 2 de la présente loi est obligatoirement contractée auprès de la Société nationale d’assurances qui est seule habilitée:

1. à délivrer et à valider les certificats d’assurance prévus à l’article 7 ci-dessus;

2. à valider les certificats d’assurance délivrés à l’étranger.

Art. 9. — Les personnes lésées des suites d’un accident, d’un incendie ou d’une explosion causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte, et/ou par la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits, ont une action directe contre l’assureur, dans les limites des droits dont pourrait se prévaloir l’assuré, nonobstant leur recours contre l’assuré en cas de débouté par l’assureur.

L’assureur ne peut opposer à la personne lésée les déchéances encourues par l’assuré postérieurement au fait générateur du dommage.

Art. 10. — Les juridictions répressives, saisies de l’action publique contre l’assuré, le détenteur ou le conducteur pour des faits générateurs de la responsabilité civile prévue par la présente loi, sont compétentes pour connaître de l’action directe prévue par l’article 9 ci-dessus.

En cas d’application de l’article 114 de l’ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1968, portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaire, les juridictions répressives saisies de l’action publique, prévue à l’alinéa précédent du présent article, ordonnent d’office la comparution de la Sonas.

Art. 11. — Le règlement de l’indemnisation par l’assureur doit intervenir endéans les trois mois à dater de la déclaration du sinistre par l’assuré ou la victime, et le cas échéant, à dater du prononcé du jugement condamnant l’assureur au paiement de l’indemnité.

À défaut par l’assureur de s’exécuter dans le délai prévu à l’alinéa précédent, il sera tenu, en outre, au paiement des dommages-intérêts moratoires au profit des victimes ou leurs ayants droit.

Les dommages-intérêts moratoires seront évalués par le tribunal compétent.

Art. 12. — Aucun véhicule ne peut être livré que si l’acquéreur l’a immatriculé en son nom et souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, conformément aux dispositions de la présente loi.

En cas d’aliénation du véhicule assuré, le cédant peut:

a. soit demander le transfert de la garantie d’assurance sur un autre véhicule lui appartenant et non encore assuré;

b. soit céder sa garantie d’assurance au cessionnaire, à charge par celui-ci de se faire connaître à l’assureur avant toute validation du certificat d’immatriculation du véhicule aliéné.

Le cédant ne peut livrer effectivement le véhicule au cessionnaire qu’au vu des certificats d’immatriculation et d’assurance établis au nom du cessionnaire.

Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’identification des véhicules, le cédant est tenu d’aviser la Sonas dans les huit jours à compter de la date de cession, en mentionnant les nom, postnoms, le cas échéant, les prénoms et adresse complète du nouvel acquéreur, si celui-ci est une personne physique, la raison sociale ou la dénomination et le siège, si le cessionnaire est une personne morale.

Faute pour le cédant de satisfaire aux obligations du présent article, il sera solidairement responsable avec le cessionnaire ou le nouvel acquéreur, conformément à l’article 4 de la présente loi.

Sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation du contrôle technique des véhicules automoteurs, la Sonas est toujours en droit, et à tout moment, d’exiger la présentation d’un certificat d’expertise technique.

Art. 13. — En cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit du successeur, à charge par celui-ci de se faire connaître à l’assureur et d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de celui-ci.

Art. 14. — Les infractions aux dispositions des articles 2 et 12, paragraphes 1er, 2 et 3, de la présente loi, sont punies d’une servitude pénale ne dépassant pas deux mois et d’une amende de 50 zaïres au maximum ou d’une de ces peines seulement.

En cas d’infraction aux articles 2 et 12, paragraphes 1er et 3, le certificat d’immatriculation du véhicule est saisi et transmis à l’autorité qui l’a délivré.

Un nouveau certificat ne pourra être délivré au propriétaire qu’en conformité avec les dispositions de l’article 12.

Les infractions à l’article 7 sont punies d’une amende de 15 zaïres au maximum.

Néanmoins, l’action publique résultant des infractions à l’article 7 peut être éteinte moyennant paiement, entre les mains de l’officier du ministère public ou de la police judiciaire d’une amende transactionnelle de 10 zaïres.

Art. 15. — En cas d’infraction aux dispositions des articles 2 et 7, les agents chargés de la police de roulage ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent saisir et retenir le véhicule jusqu’à ce que

toutes mesures aient été prises pour répondre au prescrit de la présente loi.

À cet effet, ils peuvent contraindre le conducteur à conduire le véhicule, à ses risques et périls, au poste de police, de gendarmerie ou d’administration locale le plus proche.

Un procès-verbal de saisie sera établi conformément aux règles de la procédure pénale de saisie.

Une copie en sera délivrée sans frais au conducteur.

Art. 16. — Une ordonnance du président de la République instituera un fonds, dénommé «Fonds national de garantie pour les victimes des accidents de la route», dont la mission consistera à couvrir

la réparation des dommages corporels résultant de l’utilisation d’un véhicule, qui ne serait pas couvert par une police d’assurance de responsabilité civile automobile.

Le Fonds national de garantie pour les victimes des accidents de la route interviendra notamment:

1. en cas de sinistre dont l’auteur n’est pas connu;

2. quand bien même celui-ci est connu, s’il est insolvable ou/et qu’il n’est pas assuré en responsabilité civile;

3. en cas d’utilisation du véhicule contre le gré de son propriétaire, notamment par vol, violence, etc;

4. toutes les fois qu’un véhicule immatriculé au nom de l’État et non couvert par une police d’assurance de responsabilité civile cause des dommages corporels ou/et matériels à des personnes autres que les agents de l’État, dans la mesure où ceux-ci bénéficient de la législation sociale en matière d’accidents de travail, et pour autant que les victimes ou leurs ayants droit n’aient pas été indemnisés par l’organisme ou l’institution publique concernée;

5. dans tous les autres cas que précisera l’ordonnance présidentielle.

L’ordonnance présidentielle déterminera en outre, les modalités de l’organisation, du fonctionnement et de l’alimentation du fonds ainsi que les limites de son intervention et la procédure selon laquelle il sera saisi.

Art. 17. — Sont abrogés:

1. le décret du 24 mai 1950 relatif à la responsabilité civile en matière d’accidents de roulage et à l’assurance obligatoire

2. l’ordonnance 62-262 du 21 août 1958 relative à l’assurance des véhicules affectés au transport de personnes.

Art. 18. — La présente loi entrera en vigueur 30 jours après sa publication au Journal officiel de la République du Zaïre.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


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