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Décret n° 09/33 du 08 août 2009 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence pour la Promotion des Investissements, en sigle « ANAPI »,

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 004-2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements, spécialement en son article 4 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 200S portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 1 er et 2 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 200S portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 200S portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 9 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 200S fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1 er, B/10 ;

Revu le Décret n° 065/2002 du 05 juin 2002 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, en sigle « ANAPI » ;

Considérant la nécessité de renforcer l'efficacité de l'ANAPI en vue de la promotion des investissements et de l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo et la nécessité de tenir compte, dans l'organisation des structures de l'ANAPI, de la spécificité de la procédure d'agrément des dossiers;

Sur proposition du Ministre du Plan ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

TITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 er :

L'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, en sigle « ANAPI », instituée par l'article 4 de la Loi n° 00412002 du 21 février 2002 portant Code des investissements, est un établissement public à caractère technique, doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion.

Article 2:

L'ANAPI a son siège social et administratif à Kinshasa.

Elle exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger.

Il peut être établi des représentations ou antennes en tous autres lieux de la République Démocratique du Congo ou à l'étranger sur décision du Conseil d'administration.

Article 3 :

L'ANAPI a pour mission d'œuvrer à l'amélioration du climat des affaires, de promouvoir les investissements publics et privés en République Démocratique du Congo, de recevoir et d'analyser les projets d'investissement à agréer dans le cadre du Code des investissements ainsi que les projets d'investissements régis par les Lois particulières, de décider de l'agrément de ceux relevant du Code des investissements et d'émettre des avis techniques sur les autres.

A ce titre, l'ANAPI est chargée notamment:

a) D'assurer en permanence un plaidoyer en vue de l'amélioration du climat des investissements et de jouer, en cette matière, le rôle de conseil du Gouvernement central et des Gouvernements provinciaux;

b) De travailler à la promotion d'une image positive de la République Démocratique du Congo comme pays d'investissements et d'opportunités pour les investisseurs;

c) D'identifier et de promouvoir, auprès des investisseurs nationaux et internationaux, les opportunités spécifiques d'investissement en République Démocratique du Congo;

d) D'assurer, aux investisseurs qui décident d'établir ou d'étendre leurs activités économiques sur le territoire congolais, un accompagnement qui facilite et accélère les procédures administratives nécessaires à la réalisation des investissements et à la création d'entreprises dans les meilleures conditions de délai et de transparence.

Article 4 :

La mission de plaidoyer comprend notamment:

- La mise en œuvre, en collaboration avec le Gouvernement central et les Gouvernements provinciaux, les entreprises et autres services publics ainsi que les partenaires, dans le cadre d'un dialogue entre les secteurs public et privé, des voies et moyens visant l'élimination des barrières ou tracasseries administratives qui touchent aux opérations de création, d'extension et/ou de modernisation des entreprises;

- L'animation et le suivi des groupes de travail réunissant les experts des secteurs public et privé, et axés sur les priorités d'amélioration du climat des investissements, telles qu'établies soit par le Gouvernement, les entreprises et les partenaires, soit encore sur base des résultats des sondages obtenus des investisseurs existants ou potentiels;

- La conduite des études et la formulation de toutes suggestions utiles soit en vue d'une meilleure application du Code des investissements, soit en vue de l'amélioration des incitations de nature à promouvoir les investissements, soit encore pour une amélioration, dans des diverses régions économiques du pays, des conditions d'accueil des investissements nationaux ou étrangers;

- L'organisation d'un service médiateur pour les investisseurs en vue de leur assurer davantage de compétitivité en s'impliquant de manière concrète dans les actions visant l'élimination des barrières à leur établissement et à leur développement;

- La tenue d'une table ronde périodique entre le Gouvernement et les investisseurs;

- L'avis motivé de l'ANAPI sur tout projet ou proposition de texte législatif ou réglementaire susceptible d'entraîner une modification du climat des investissements en République Démocratique du Congo, y compris les dispositions de nature fiscale ou douanière ;

- L'initiative de proposer aux autorités compétentes des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui touchent à l'amélioration du climat des investissements;

- La participation, en étroite collaboration avec les ministères concernés, à la négociation des traités concernant la protection des investissements, des traités de libre-échange ainsi que des conventions de prévention de double imposition.

Article 5 :

La mission de promotion d'une image positive de la République Démocratique du Congo comme pays d'investissements et de d'opportunités pour les investisseurs comprend notamment:

- La conception, la réalisation et la distribution des supports promotionnels modernes ayant pour but d'informer et d'attirer les investisseurs;

- L'organisation des actions de relations publiques tant dans la presse nationale qu'internationale;

- La vulgarisation des textes législatifs et réglementaires se rapportant à l'encouragement de l'investissement, et particulièrement des textes légaux relatifs aux incitations fiscales et parafiscales;

- La participation aux manifestations nationales et internationales offrant les opportunités de rencontrer et de dialoguer avec les investisseurs intéressés à la République Démocratique du Congo;

Article 6:

La mission de promotion, auprès des investisseurs nationaux et internationaux, des opportunités spécifiques d'investissements comprend notamment:

- La constitution d'une banque de données sur les potentialités et les opportunités d'investissements existant dans les différents secteurs d'activités et dans les différentes provinces du pays;

- La recherche et l'identification des investisseurs potentiels par secteur d'activités tant au pays qu'à l'étranger;

- L'organisation des campagnes d'information directe auprès des investisseurs ciblés;

- L'organisation et l'accueil des missions des investisseurs potentiels vers la République Démocratique du Congo.

Article 7:

La mission d'accompagnement administratif des investisseurs qui décident d'établir ou d'étendre leurs activités économiques sur le territoire national comprend notamment:

- L'organisation, pour les opérations et procédures visées à l'article 8 ci-dessous, d'un service de guichet unique doté d'un manuel opérationnel et animé par des agents de l'Etat délégués par leurs ministères ou services et disposant de pouvoirs de décision nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;

- La réception et l'instruction des projets d'investissement à agréer dans le cadre du Code des investissements et des projets d'investissements régis par des Lois particulières, en vue de décider de l'agrément de ceux qui relèvent du Code des investissements, ou d'émettre des avis techniques sur les autres;

- La surveillance des engagements souscrits par les promoteurs des investissements agréés au bénéfice des avantages du Code des investissements et, en cas de manquement, la possibilité de proposer à l'autorité de tutelle ou aux autorités compétentes, avec des avis motivés, des sanctions à prendre.

Article 8 :

L'ANAPI reçoit et traite, dans le cadre du guichet unique, les demandes relatives à l'agrément des projets aux avantages du Code des investissements, à la création d'entreprises et à l'obtention des autorisations et licences, nécessaires au démarrage effectif des activités.

Elle veille à ce que les différentes administrations ou services impliqués, notamment l'Office notarial, le service d'immatriculation des sociétés, le service d'identification nationale, procèdent à l'instruction des dossiers introduits et y réservent les suites voulues dans les meilleures conditions de délai et de transparence.

Article 9:

Chaque année, la Direction Générale de l'ANAPI soumet son plan d'actions, assorti d'un budget dûment validé par le Conseil d'administration, à l'approbation du Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Article 10 :

L'ANAPI est dotée d'un règlement financier validé par le Conseil d'administration et approuvé par le Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Le règlement financier fixe les règles et modalités de préparation et d'exécution du budget de l'Agence.

Article 11 :

Dans les trente jours suivant la clôture de chaque exercice, la Direction Générale soumet au Conseil d'administration, pour approbation, le rapport annuel d'activités.

Le rapport, ainsi approuvé, est présenté par le Conseil d'administration à la tutelle avec ses remarques et considérations. Les éléments essentiels de ce rapport font l'objet de publication.

TITRE II: DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES.

Article 12 :

Le patrimoine de l'ANAPI est constitué:

a) De tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat;

b) De toutes les acquisitions propres jugées nécessaires pour son fonctionnement ainsi que des apports ultérieurs de l'Etat et des partenaires.

Article 13 :

En cas de dissolution, le patrimoine de l'ANAPI est liquidé suivant la procédure de liquidation des établissements publics.

Article 14 :

Les ressources de l'ANAPI sont constituées:

- Des frais de dépôt des dossiers de demande d'agrément des projets d'investissement fixés par Arrêté conjoint des Ministres ayant le Plan et les Finances dans leurs attributions;

- Des produits de vente des documents ou autres services fournis par l'Agence ;

- D'une quotité des recettes provenant de la taxe de promotion de l'industrie, fixée par Arrêté conjoint des Ministres ayant l'Industrie, le Plan et les Finances dans leurs attributions, après avis du Fonds de Promotion de l'Industrie;

- D'une subvention allouée dans le cadre du budget de l'Etat sous forme de dotation;

- Eventuellement du solde budgétaire de l'exercice antérieur;

- De la contribution des partenaires bi ou multilatéraux;

- Des subventions, dons, legs et libéralités d'origine interne ou externe dûment acceptés par le Conseil d'administration.

TITRE III: DES ORGANES, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT.

Chapitre Ier : Des organes.

Article 15 :

Les organes de l'ANAPI sont:

- Le Conseil d'administration;

- Le Conseil d'agrément;

- La Direction Générale;

- Le Collège des commissaires aux comptes.

Chapitre II: De l'organisation et du fonctionnement.

Section 1 ère: Du Conseil d'administration.

Article 16 :

Le Conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'ANAPI. Il a les pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes d'administration en rapport avec l'objet de l'ANAPI.

A ce titre, le Conseil d'administration:

- Valide le plan stratégique de l' ANAPI et veille à sa conformité avec les objectifs de développement du Gouvernement;

- Valide le plan d'actions annuel, le budget ainsi que les états financiers de fin de l'exercice;

- Veille à la mise en place du plan stratégique ainsi qu'à la réalisation des objectifs fixés;

- Décide des opérations d'acquisition, de vente ou de prise des participations, des transactions ou des cessions;

- Assure le suivi de la performance de la gestion de l'ANAPI ;

- Décide, sur recommandation de la Direction Générale, de l'allocation des primes de performance;

- Approuve les accords de financement négociés par la Direction Générale avec les bailleurs de fonds et d'autres parties prenantes en vue de l'obtention de ressources supplémentaires pour l'accomplissement des missions de l'ANAPI.

Le Conseil d'administration délègue à la Direction Générale tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'assurer la gestion courante de l'ANAPI. Il détermine les directives de cette gestion et en surveille l'exécution.

Article 17 :

Le Conseil d'administration de l'ANAPI est constitué de cinq membres.

Outre le Directeur Général, le Conseil d'administration comprend un délégué du Ministère du Plan, un délégué du Ministère des Finances et deux représentants du secteur privé proposés par leurs corporations d'origine, tous nommés sur proposition du Ministre ayant le Plan dans ses attributions, par Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres.

Le Conseil d'administration est présidé par un représentant du secteur privé. Il est nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans, renouvelable une fois.

Les membres du Conseil d'administration ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Peuvent participer aux réunions du Conseil d'administration, en qualité d'observateurs, sans voix délibérative et suivant les modalités arrêtées dans le Règlement intérieur, les représentants du secteur public et du secteur privé.

Article 18 :

Le Conseil d'administration de l'ANAPI se réunit trimestriellement en session ordinaire, sur convocation de son Président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande d'un tiers de ses membres ou de celle de la tutelle, chaque fois que l'intérêt de l'ANAPI l'exige.

Les convocations sont adressées à chaque membre huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. Le Ministre de tutelle en est tenu informé.

L'ordre du jour des réunions est Arrêté par le Président du conseil et peut être complété par toute question dont la majorité des membres demande l'inscription.

Le Conseil d'administration siège valablement si la majorité absolue de ses membres est réunie.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Un Règlement intérieur, adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d'organisation et de fonctionnement.

Section 2: Du Conseil d'agrément

Article 19 :

Le Conseil d'agrément est l'organe chargé de statuer sur les demandes d'agrément des projets d'investissement éligibles au Code des investissements et d'émettre des avis techniques sur les projets d'investissement régis par des Lois particulières.

Il est constitué de membres permanents et non permanents. Sont membres permanents :

- Un délégué du cabinet du Président de la République;

- Un délégué du cabinet du Premier Ministre;

- Un délégué du ministère ayant le Plan dans ses attributions;

- Un délégué du ministère ayant les Finances dans ses attributions;

- Un délégué du ministère ayant le Budget dans ses attributions;

- Un délégué du ministère ayant l'Economie dans ses attributions;

- Un délégué du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions;

- Un délégué du ministère ayant l'Industrie dans ses attributions;

- Un délégué du ministère ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions;

- Un délégué de l'Office de Douane et Accises « OFIDA » ;

- Un délégué de la Direction Générale des Impôts « DG! » ;

- Un délégué de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation « DGRAD » ;

- Un délégué du Fonds de Promotion de l'Industrie «FPI » ;

- Le Directeur Général de l'ANAPI ;

- Le Directeur Général Adjoint de l'ANAPI.

Sont membres non permanents les délégués des ministères concernés par les projets d'investissement dont l'ANAPI est saisie et qui sont invités par le Président du Conseil d'agrément, sur proposition de la Direction Générale.

Chaque membre permanent est pourvu d'un suppléant qui le remplace d'office en cas d'absence ou d'empêchement.

Les membres permanents du Conseil d'agrément sont désignés par leurs services ou organismes respectifs, étant entendu que la même personne ne peut siéger à la fois au Conseil d'administration et au Conseil d'agrément. Ils sont nommés par un Arrêté du Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Article 20:

Le Conseil d'agrément peut requérir l'avis consultatif de toute personne physique ou morale qualifiée dans le domaine concerné par le projet d'investissement dont est saisie l'ANAPI.

Les membres du Conseil d'agrément ainsi que les experts ainsi consultés sont tenus au secret professionnel.

Article 21 :

Le Conseil d'agrément est présidé par le délégué du Ministère ayant le Plan dans ses attributions. Le délégué du Ministère ayant les Finances dans ses attributions en assure la Vice-présidence.

Article 22:

Le Conseil d'agrément se réunit sur convocation de son Président , en session ordinaire, deux fois par mois et, en session extraordinaire, chaque fois que l'intérêt de l'ANAPI l'exige ou lorsque la demande en a été faite par écrit, soit par la moitié de ses membres, soit par l'autorité de tutelle.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil d'agrément, le délégué du Ministère des Finances assure d'office son intérim.

Les convocations sont adressées à chaque membre permanent ou non permanent huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

Le Conseil d'agrément dispose d'un secrétariat permanent assuré par deux agents de l'ANAPI.

Un Règlement intérieur adopté par le Conseil d'agrément et approuvé par le Ministre ayant le Plan dans ses attributions en détermine les règles de fonctionnement.

Article 23 :

Les membres du Conseil d'agrément ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Ministre ayant le Plan dans ses attributions, sur proposition du Conseil d'administration.

Article 24 :

Les modalités d'accueil, d'analyse et d'évaluation des projets d'investissement éligibles aux avantages du régime général du Code des investissements sont Arrêtées dans le manuel des procédures d'agrément des projets d'investissement approuvé par le Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Le manuel des procédures d'agrément est mis à la disposition des investisseurs au moyen des supports modernes de communication.

Section 3 : De la Direction Générale.

Article 25 :

La Direction Générale est l'organe de gestion courante de l'ANAP!. Elle applique les décisions du Conseil d'administration et veille à l'exécution des décisions en matière de promotion des investissements et d'agrément des projets aux avantages du Code des investissements.

Elle veille au fonctionnement efficace et harmonieux des services administratifs et techniques de l'ANAPI.

A ce titre, elle est chargée notamment:

- De préparer les orientations stratégiques de l'ANAPI, le plan d'action annuel et le budget annuel à soumettre au Conseil d'administration pour validation;

- D'exécuter, d'une manière efficace et sous le contrôle du Conseil d'administration, le plan d'actions annuels et le budget annuel approuvés;

- De coordonner et superviser les services administratifs et techniques de l'ANAPI, conformément aux Lois et règlements en vigueur;

- De gérer le personnel, les ressources financières ainsi que le patrimoine de l'ANAPI ;

- D'analyser et évaluer, dans les délais impartis, les projets d'investissement éligibles aux avantages du Code des investissements ou régis par des Lois particulières, et dont l'ANAPI est saisie;

- De soumettre au Conseil d'agrément, dans les délais impartis, les rapports d'analyse et d'évaluation des projets d'investissement ayant fait l'objet d'études techniques;

- D'assurer l'exécution, dans le délai légal, des Arrêtés interministériels d'agrément des projets d'investissement, de notifier les lettres de mise en demeure ainsi que les Arrêtés interministériels de retrait d'agrément;

- De suivre et évaluer l'exécution des engagements souscrits par les promoteurs des investissements agréés et d'en faire rapport au Conseil d'agrément;

- De constituer une banque de données en matière de potentialités en investissements en République Démocratique du Congo, de manière générale, et par province, de manière spécifique;

- D'établir les rapports trimestriels et annuels d'activités et des résultats obtenus, à la demande du Conseil d'administration;

- D'étudier toutes les questions en rapport avec l'application du Code des investissements ou toutes questions se rattachant directement ou indirectement à l'objet social de l' ANAPI ;

La Direction Générale représente l'ANAPI vis-à-vis des tiers.

Elle agit en toute circonstance au nom de l'agence et dispose du pouvoir d'ester en justice, tant en demande qu'en défense, poursuites et diligences du Directeur Généra!.

Article 26:

La Direction Générale est composée du Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l'ANAPI sont nommés, relevés et, le cas échéant, révoqués de leurs fonctions par Ordonnance du Président de la République, délibérée en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Le mandat du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint est de cinq ans renouvelable.

Article 27:

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l'ANAPI reçoivent une rémunération et des avantages sociaux fixés par Décret du Premier Ministre, délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Article 28:

L'organigramme de l'ANAPI est fixé par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction Générale. Il est approuvé par le Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Section 4 : Du Collège des Commissaires aux comptes.

Article 29 :

Sans préjudice des autres contrôles de l'Etat, la surveillance des opérations financières de l'ANAPI est exercée par un Collège des Commissaires aux comptes composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Les Commissaires aux comptes sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par Décret du Premier Ministre, délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Article 30:

Les Commissaires aux comptes ont pour mission de vérifier les livres, la caisse et les autres valeurs de l'ANAPI, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers. Au moins une fois par an, ils rédigent un rapport d'audit à l'attention du Ministre ayant le Plan dans ses attributions et du Conseil d'administration.


 

 

Les Commissaires aux comptes ont, dans le cadre de leur mission, accès à l'ensemble des livres et écritures de l'agence. Ils ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance, de vérification et de contrôle sur toutes les opérations de l'ANAPI.

Ils sont soumis aux mêmes conditions d'exercice de leurs missions et d'incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales de droit commun.

Article 31 :

Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l'ANAPI, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Chapitre III : Du personnel.

Article 32:

Le personnel de l'ANAPI est composé de cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses missions.

Il est régi par les dispositions générales de la Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et par les différentes conventions de l'ANAPI ainsi que par les dispositions contractuelles négociées avec l'ANAPI et approuvées par son Conseil d'administration.

Article 33 :

Les agents de l'Etat, délégués pour accomplir les tâches qui leur sont assignées dans le cadre du guichet unique, bénéficient des mêmes avantages que le personnel de l'ANAPI.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous la supervision de la Direction Générale.

Article 34 :

Le personnel exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, révoqué par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction Générale.

Le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu, et le cas échéant, révoqué par le Directeur Général.

TITRE IV : DE LA TUTELLE.

Article 35 :

L'ANAPI est placée sous la tutelle du Ministre ayant le Plan dans ses attributions.

Article 36:

Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d'autorisation préalable ou d'approbation.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'autorisation préalable:

- Les acquisitions et aliénations immobilières;

- Les emprunts à plus d'un an de terme;

- Les prises et cessions de participations financières;

- L'établissement d'agences et bureaux à l'étranger;

- Les marchés de travaux, de fournitures ou de prestation de services d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs congolais.

Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation:

- L'organisation des services;

- Le cadre organique;

- Le statut du personnel;

- Les barèmes de rémunérations;

- Le plan comptable particulier;

- Les budgets ou états de prévisions des recettes et des dépenses;

- Les comptes de fin d'exercice, le bilan, le rapport annuel d'activités.

Article 37:

L'autorité de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'elle fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.

Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement.

Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la Loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de l'ANAPI.

Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d'administration ou au Directeur Général de l'ANAPI suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre.

Si le Premier Ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.

TITRE V : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL.

Article 38 :

L'ANAPI est soumise au même régime douanier, fiscal et parafiscal que l'Etat pour les impôts, droits et taxes effectivement à sa charge.

TITRE VI: DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES.

Article 39:

Est abrogé le Décret n° 065/2002 du 5 juin 2002 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, en sigle « ANAPI ».

Sont également abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 40 :

Le Ministre ayant le Plan dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 août 2009.

Adolphe MUZITO

Olivier Kamitatu Ministre du Plan.

 


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