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16 janvier 1928. – DÉCRET – Droits de chancellerie.

Art. 1er. — À Bruxelles, Notre ministre des Colonies et ses délégués, et dans la colonie, le gouverneur général et ses délégués ont qualité pour délivrer des extraits et copies d’actes de l’état civil, des certificats de vie, tous autres certificats et documents qu’il appartient à l’administration de procurer, et pour légaliser les signatures des documents et pièces qui leur seront présentés.

Le gouverneur général et ses délégués ont en outre qualité pour délivrer ou viser des passeports.

Art. 2.  — Sauf disposition légale contraire, il sera perçu, au profit du Trésor, un droit de chancellerie de 10 zaïres pour la délivrance des documents ci-après:

1° extrait ou copie des actes de l’état civil;

2° certificat de vie;

3° tout autre certificat ou document au sujet desquels aucune taxe n’est spécialement prévue;

4° visa de tout certificat ou de tout document repris au 3o ci-dessus;

5° légalisation de signature sur toutes pièces ou documents.

Art. 3. — Au cas où une pièce est soumise à la légalisation en plusieurs expéditions présentées simultanément, le droit est réduit de moitié à partir de la seconde légalisation.

Lorsqu’une même autorité est appelée à légaliser plusieurs signatures sur un même document, les droits ne sont perçus que pour une seule signature.

Art. 4. — L’exemption totale des droits de chancellerie sera accordée aux indigents, sur présentation de pièces établissant l’indigence.

Les droits pourront être réduits de moitié si les intéressés, sans être indigents, ne jouissent cependant que de ressources limitées.

Les magistrats, les fonctionnaires et agents appelés à délivrer ou viser les documents, apprécieront souverainement le degré d’indigence, ou la modicité des ressources.

Art. 5. — Seront exempts de tout droit:

a) les documents délivrés à une administration publique, à un magistrat ou à un fonctionnaire, dans un intérêt administratif;

b) les passeports et visas nécessaires aux magistrats, fonctionnaires et agents de l’administration arrivant au Congo ou en sortant pour raisons de service, de congé régulier, de mise en disponibilité du chef de réorganisation ou suppression d’emploi, de démission décidée d’office pour cause d’inaptitude au service colonial, ou enfin d’expiration du temps pour lequel ils ont été nommés;

c) les documents destinés à permettre le paiement aux bénéficiaires de pensions ou de rémunérations qui leur seraient dues par l’État;

d) les certificats de présence délivrés à des particuliers pour leur servir de justification en matière de service militaire;

e) les légalisations des signatures sur les extraits ou copies des actes de l’état civil, sur les certificats de vie, sur les certificats négatifs, sur les certificats de présence et sur tous documents délivrés à une administration publique, à un magistrat ou à un fonctionnaire dans un intérêt administratif;

f) les légalisations de signatures apposées sur les procurations nécessaires pour le retrait de sommes déposées à la Caisse générale d’épargne et de retraite par des titulaires de livrets résidant au Congo belge ou dans les territoires du Ruanda-Urundi;

g)  les légalisations de signatures apposées sur tout document présenté par les bénéficiaires des lois coordonnées des 3août 1919 et 27 mai 1947, se rapportant à un objet relatif à des services rendus pendant les guerres 1914-1918 et 1940-1945.

Les pièces délivrées gratuitement porteront en tête du texte renonciation de leur destination; elles ne pourront servir à d’autre fin.

h) les documents requis pour l’exécution de la législation sur l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, sur l’assurance contre la maladie et l’invalidité des employés coloniaux, sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles et sur les allocations familiales; ainsi que les légalisations de signatures apposées sur ces documents.

i) les légalisations des signatures apposées sur les procurations, les actes de notoriété, les copies ou extraits d’actes de décès, les certificats de résidence et sur tous les actes généralement quelconques nécessaires pour le retrait des sommes déposées à la Caisse d’épargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi par les titulaires de livret résidant au Congo belge ou dans le territoire du Ruanda-Urundi.

Art. 6. — Le décret du 5 décembre 1885 est abrogé.

Art. 7. — Un arrêté royal déterminera la date de l’entrée en vigueur du présent décret.


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