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ORDONNANCE 89-173 du  7 août 1989, portant mesures d’exécution de la loi 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle. (J.O.Z., no16, 15 août 1989, p. 45)

 TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Aux fins de l’application de la loi et de la présente ordonnance, les matières se rapportant au droit de la propriété industrielle sont de la compétence du département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Dans le cadre de sa compétence, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie édicté les instructions administratives et les publie.

Art. 2. — Le Conseil exécutif peut conclure des accords avec des institutions ou organisations nationales, régionales ou internationales, en vue notamment de faciliter l’exécution de la loi ou l’échange d’informations en matière de propriété industrielle.

Art. 3. — En application de la loi et de la présente ordonnance, les actes et la correspondance doivent être rédigés en langue française, sauf dispositions contraires expresses.

Les documents rédigés en une langue autre que le français sont réputés nuls et non avenus.

Toutefois, lesdits documents sont recevables s’ils sont accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.

Art. 4. — Les montants des droits, taxes et redevances à payer en vertu de la loi et de la présente ordonnance, sont fixés dans l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 fixant l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances au titre de recettes administratives et judiciaires perçues à l’initiative du département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Une surtaxe de 10 % calculée sur les taxes et redevances précitées est perçue au moment de leur paiement par le comptable percepteur au profit du fonds de promotion des inventions et découvertes, conformément à l’article 164 de la loi.

Lorsqu’une taxe doit être payée dans un délai déterminé, si la date de l’échéance tombe un dimanche, un jour férié ou chômé, le jour ouvrable suivant est considéré comme jour de l’échéance.

Art. 5. — Les modèles des formulaires prévus par la présente ordonnance sont déterminés par arrêté du commissaire d’État ayant l’Économie nationale et l’Industrie dans ses attributions.

Sur demande, et moyennant paiement, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie fournit les formulaires par jeu de quatre exemplaires.

Trois de ces exemplaires dûment remplis et signés par le déposant sont retournés au département de l’Économie nationale et de l’Industrie à l’adresse indiquée sur le formulaire. Les formulaires peuvent être modifiés par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Art. 6. — En application de l’article 17, alinéa 2, de la loi, si le dépôt de la demande d’un titre de propriété industrielle ou toute opération qui concerne cette demande ou ce titre se fait par un mandataire, une procuration établie en bonne et due forme sur le formulaire ad hoc (pouvoir spécial) sera présentée au département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Art. 7. — Pour exercer leurs fonctions de mandataires en propriété industrielle, ceux-ci ainsi que les conseils en propriété industrielle, doivent être agréés par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie, présenter une demande écrite sur le formulaire A.M.C. et payer le montant de la taxe fixée à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985.

Art. 8. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie tient les registres suivants:

a) registre des brevets;

b) registre des certificats d’encouragement;

c) registre des dessins et modèles industriels;

d) registre des marques;

e) registre des dénominations commerciales;

f) registre des indications géographiques;

g) registre des enseignes;

h) registre des licences;

i) registre des emblèmes, armoiries et drapeaux;

j) registre des mandataires et des conseils en propriété industrielle.

La consultation des registres et certains éléments des dossiers ainsi que l’obtention d’extraits se font contre paiement de la taxe dont le montant est fixé dans l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985.

Toutefois, la consultation est gratuite en faveur des fonctionnaires, des étudiants et des indigents, munis d’une attestation.

Les registres, la revue périodique visée à l’article 60 de la loi et les autres documents sur la propriété industrielle sont conservés soigneusement pour éviter leur perte et/ou leur altération.

Les dossiers et objets y afférents sont conservés jusqu’à l’expiration du titre de propriété industrielle et deviennent ensuite propriété du département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

TITRE II DES INVENTIONS

CHAPITRE Ier DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE BREVET

Section 1 Des généralités

Art. 9. — La demande de brevet est effectuée au moyen du formulaire Bl. Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) l’espèce du brevet demandé;

b) le titre de l’invention;

c) le nom et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète et la nationalité du déposant.

Lorsque le déposant n’est pas lui-même l’inventeur, la demande doit indiquer le mode d’acquisition du droit à la délivrance du brevet. Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie peut exiger du déposant des preuves attestant son droit à la délivrance du brevet;

d) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, l’adresse complète ainsi que la nationalité de l’inventeur;

e) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire;

f) le cas échéant, la ou les revendication(s) de propriété(s);

g) le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet étranger si la demande tend à l’obtention d’un brevet d’importation;

h) le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet principal, si la demande tend à l’obtention d’un brevet de perfectionnement;

i) le symbole de la classification, internationale du brevet demandé.

Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie peut modifier ledit symbole;

j) la spécification des taxes payées;

k) un bordereau des pièces transmises, dûment rempli;

l) la signature du déposant ou de son mandataire.

Art. 10. — La demande doit être accompagnée:

a) d’un mémoire descriptif de l’invention, établi en trois exemplaires, conformément aux articles 16 et 23 de la présente ordonnance;

b) des dessins auxquels se réfère le mémoire descriptif, en trois exemplaires;

c) de la ou des revendications, en trois exemplaires;

d) d’un abrégé de l’invention, destiné à la publication, en trois exemplaires;

e) le cas échéant, d’un pouvoir spécial, établi sur le formulaire P.S. et signé par le déposant;

f) le cas échéant, de la déclaration de propriété, établie, sur le formulaire DP;

g) le cas échéant, de l’attestation de l’examen de fond;

h) de la preuve du paiement des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance.

Lorsqu’en vertu de l’article 30, alinéa 4, de la loi, une demande de brevet a déjà fait l’objet d’un dépôt à l’étranger et sur laquelle il n’a pas encore été statué, le déposant sera tenu de fournir, après obtention du titre étranger, les documents suivants:

a) une copie du brevet obtenu;

b) le cas échéant, une copie de la notification du rejet ou de l’annulation de la demande.

Art. 11. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou tout autre service ad hoc de l’administration régionale accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, à condition qu’au moment de cette réception, la taxe de dépôt ait été payée et que la demande soit accompagnée des pièces suivantes:

a) un exemplaire au moins du numéro descriptif;

b) un exemplaire au moins de la ou des revendications;

c) un exemplaire au moins des dessins auxquels se réfère la description ou les revendications;

d) le cas échéant, le pouvoir visé à l’article 10 de la présente ordonnance.

Lorsque les conditions visées à l’alinéa 1 du présent article sont satisfaites, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou le service ad hoc de l’administration régionale attribue un numéro de dépôt et indique la date de dépôt sur un exemplaire de la demande qui est retourné au déposant.

Lorsque les conditions énoncées à l’alinéa 1 du présent article ne sont pas satisfaites, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou tout autre service ad hoc de l’administration régionale, invite le déposant, dans un délai de trois mois pour les demandes effectuées à partir du territoire national et de cinq mois pour les demandes en provenance de l’étranger à régulariser la demande en vue de l’attribution de la date de dépôt.

Art. 12. — Lorsque le département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou tout autre service ad hoc de l’administration régionale constate qu’une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles 9 et 10 n’est ou ne sont pas satisfaites, il invite le déposant à régulariser la demande dans les délais prévus à l’article 11, alinéa 3, de la présente ordonnance.

Si le déposant ne se conforme pas à cette invitation, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie rejette la demande et lui renvoie le dossier.

Art. 13. — Lorsque le dépôt se fait en mains propres, la date du dépôt est celle de la réception par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie, conformément à l’article 25 de la loi.

Lorsque le dépôt est effectué par voie postale, la date, l’heure et la minute du dépôt sont celles de la réception par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie, du pli contenant la demande.

Cette réception tient compte du cachet postal de l’arrivée.

Si le dépôt est effectué auprès des services ad hoc de l’administration régionale, la date de dépôt est celle de la réception par ceux-ci des documents de la demande.

Lesdits services sont tenus de transmettre au siège du département de l’économie nationale et de l’industrie les dossiers reçus dans un délai de quinze jours, à compter de la fixation de la date de dépôt.

Art. 14. — Si, avant la délivrance du brevet, le déposant modifie sa demande, sa requête en modification doit être présentée par écrit, dûment signée par lui-même ou par son mandataire, et comporter le texte des modifications ainsi que la justification du paiement de la taxe de modification.

Les modifications ne doivent pas aller au-delà de la description de l’invention telle qu’elle a été déposée.

Sous réserve des dispositions applicables de la loi et de la présente ordonnance, le déposant peut, à tout moment avant la délivrance du brevet, renoncer à sa demande par une déclaration écrite.

Cette déclaration est formulée par le déposant ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial de renonciation à joindre à la déclaration.

Lorsque la demande a été déposée au nom de plusieurs personnes, la renonciation à cette demande doit être requise par l’ensemble de ces personnes.

La renonciation à la demande ne peut être requise qu’avec le consentement écrit des tiers qui ont acquis des droits sur la demande.

Art. 15. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie examine si l’invention qui fait l’objet de la demande n’est pas brevetable au sens de l’article 12 de la loi, auquel cas, il rejette la demande et notifie le rejet au déposant. Celui-ci dispose, pour présenter des objections à la décision du département de l’Économie nationale et de l’Industrie, du délai prévu à l’article 11, alinéa 3, de la présente ordonnance.

Après avoir pris connaissance des objections, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie prend la décision définitive.

Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie examine notamment si la demande a trait à une seule invention, conformément à l’article 32 de la loi.

Lorsqu’une demande porte sur plusieurs inventions, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie invite le déposant par notification écrite, à sectionner la demande en autant de demandes qu’il y a des inventions et ce, dans le délai prévu à l’article 11, alinéa 3, de la présente ordonnance.

À l’expiration du délai prévu à l’article 11, alinéa 3, de la présente ordonnance, et si le déposant n’a pas répondu de manière satisfaisante aux notifications du département de l’Économie nationale et de l’Industrie, la demande est rejetée.

Section 2 Du mémoire descriptif

Art. 16. — La description d’une invention, telle que prévue par l’article 16 de la loi, est contenue dans un document appelé «Mémoire descriptif».

Art. 17. — Le mémoire descriptif indique, sur la page de garde:

a) l’espèce du brevet;

b) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale de l’inventeur ou du déposant, selon le cas;

c) le titre de l’invention, tel qu’il figure dans la demande. Ce titre donne de l’invention une désignation claire, concise et non fantaisiste;

d) le symbole de la classification internationale du brevet.

Art. 18. — Le corps du mémoire descriptif doit comprendre la description proprement dite de l’invention, en indiquant d’une manière claire et complète:

a) le résultat visé par l’invention;

b) les caractéristiques de l’état antérieur de la technique connue, s’il y a lieu;

c) les moyens ou procédés utilisés pour parvenir audit résultat;

d) un exemple de réalisation de l’invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment décrite d’une autre manière;

e) dans la mesure où cela n’est pas évident, la description doit expliquer comment l’objet de l’invention peut être utilisé industriellement.

La description ne doit pas être en contradiction avec les revendications.

Art. 19. — Si l’invention porte sur un médicament, la description indique:

a) les propriétés pharmaceutiques ou le diagnostic du médicament décrit;

b) la formule de ce médicament et de ses constituants, les caractères physiques, chimiques et biologiques permettant de l’identifier et, si ces caractères font défaut, un procédé de sa préparation.

Art. 20. — Si la compréhension de l’invention nécessite des dessins, la description doit comprendre:

a) une énumération des figures représentées dans les dessins ainsi qu’une brève description de celles-ci dans leur ordre logique, sans mentionner les planches;

b) les lettres et les chiffres qui doivent se suivre dans leur ordre logique.

Art. 21. — Si la compréhension de l’invention nécessite l’utilisation des unités usuelles de mesures, ces unités doivent être exprimées de la manière suivante:

a) les unités du système métrique seront données en unités décimales;

b) la température sera exprimée en degrés Celsius ou centigrades;

c) la densité sera donnée en poids spécifique;

d) pour les indications de chaleur, d’énergie, de lumière, de son, de magnétisme ainsi que les formules mathématiques et les unités électriques, il faut se conformer aux prescriptions admises dans la pratique internationale;

e) pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles des éléments, les poids atomiques et les formules moléculaires généralement utilisées;

f) en règle générale, seuls sont utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré; la terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet sont uniformes.

Les unités de mesures non usuelles sont accompagnées de leur définition ou d’une référence bibliographique.

Art. 22. — La description ne peut comprendre:

a) des dessins dans le texte ou en marge, à l’exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques;

b) des altérations ou des surcharges;

c) des renvois en marge sans paraphes et des mots rayés;

d) des pages sans signature du déposant ou de son mandataire.

Art. 23. — Le texte de la description est dactylographié ou imprimé exclusivement sur le recto de feuilles de format A4 (29, 7 cm x 21 cm) qui ne doivent pas être pliées. Les pages du texte doivent comporter à gauche une marge de 3 à 4 centimètres. Les autres marges doivent être de deux centimètres.

Un espace équivalant au double interligne doit être laissé entre les lignes du texte de la description; ces lignes sont numérotées de 5 en 5 au début de la ligne.

L’écriture doit être indélébile.

Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.

Section 3 Des dessins

Art. 24. — Les dessins doivent être fournis s’ils sont nécessaires à la compréhension de l’invention.

Art. 25. — Pour bien exécuter les dessins, les règles suivantes sont à respecter:

a) le dessin original doit être exécuté sur du papier blanc, lisse, fort et non brillant, de format A4 (29, 7 cm x 21 cm), tandis que les duplicata et triplicata doivent être reproduits sur du papier blanc;

b) les dessins sont exécutés à l’intérieur d’une surface utile, délimitée, sans tracer de cadre, par des marges de 3 à 4 cm sur les quatre côtés de la feuille, en suivant la technique du dessin linéaire qui est exécuté en traits foncés, inaltérables, sans lavis ni couleur, sans grattage ni surcharge;

c) les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas empêcher la lecture des signes de référence et des lignes directrices;

d) l’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique permette d’en distinguer sans peine tous les détails. Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement;

e) les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs; l’utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets en combinaison avec des chiffres et des lettres n’est pas autorisée;

f) les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les revendications;

g) s’il y a plusieurs figures pour la compréhension de l’invention, elles doivent être nettement séparées les unes des autres par un espace

de 1 cm, et numérotées indépendamment de la numérotation des feuilles;

h) lorsqu’une figure se compose de plusieurs parties détachées, celles- ci doivent être réunies par une accolade;

i) le dessin ne contient aucun texte, à l’exception de légendes telles que «eau», «vapeur», coupe suivant «AB» «fermé», et pour les schémas exposant les étapes d’un procédé, des mentions suffisantes permettant leur compréhension;

j) chaque page des planches est signée et datée par le déposant, après la mention «certifiée conforme à l’invention».

Section 4 Des revendications

Art. 26. — Les revendications ont pour but de définir l’étendue de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention.

Art. 27. — Les règles à suivre pour la présentation des revendications sont les suivantes:

a) les revendications doivent être rédigées d’une manière aussi claire et concise que possible sur le recto des feuilles de format A4 et se fonder entièrement sur la description, conformément à l’article 16 (4°) de la loi;

b) elles doivent être ordonnées d’une manière systématique, claire et logique;

c) elles doivent être ordonnées d’une manière continue en chiffres arabes. S’il n’y a qu’une revendication, on indiquera: «revendication unique».

d) elles ne doivent pas, en règle générale, contenir des renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d’expressions du genre «comme décrit dans la partie... de la description» ou «comme illustré dans la figure... des dessins»;

e) les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l’invention, sont reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de limiter les revendications.

Section 5 De l’abrégé

Art. 28. — L’abrégé est un résumé succinct du contenu technique de l’invention. Il doit indiquer le domaine technique auquel appartient ladite invention et permettre de comprendre aisément le problème posé, l’essence de la solution technique apportée par l’invention et les principaux usages de cette invention.

Art. 29. — L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique et de publication. Il contient l’information technique permettant d’apprécier, s’il y a lieu ou non, de consulter le mémoire descriptif.

Il ne doit pas dépasser vingt lignes.

Il ne constitue pas un élément du brevet et ne peut, par conséquent, en être tenu compte pour revendiquer les droits attachés au brevet.

Section 6 De la déclaration de priorité

Art. 30. — Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur est revendiqué par la production d’une déclaration de priorité établie sur le formulaire DP et d’une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction en français. Si cette copie n’est pas annexée à la déclaration de la demande de priorité, elle doit être produite dans un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt.

La déclaration de priorité est effectuée en même temps que la demande de brevet au Zaïre et mentionne:

a) la date de la demande antérieure;

b) le numéro de la demande antérieure, sous réserve de l’article 31 de la présente ordonnance;

c) le symbole de la classification internationale des brevets;

d) le nom de l’État dans lequel la demande antérieure a été déposée ou, si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’État ou des États pour lesquels elle a été déposée.

Art. 31. — Si le numéro de la demande antérieure visée à l’article 30, alinéa 2 de la présente ordonnance n’est pas connu au moment du dépôt de la déclaration, il doit être communiqué dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de la demande.

Section 7 De l’attestation de l’examen de fond

Art. 32. — L’examen préalable sur le fond visé à l’article 30, alinéa 2, de la loi est obligatoire lorsque l’invention porte sur les domaines alimentaires et pharmaceutiques. Il est effectué par un organisme compétent, à la demande du département de l’Économie nationale et de l’Industrie, moyennant paiement des frais par le déposant.

L’examen sur le fond est facultatif pour les autres domaines.

Art. 33. — En ce qui concerne les demandes relatives aux domaines alimentaires et pharmaceutiques, le déposant est tenu de fournir, s’il y a lieu, des échantillons permettant d’effectuer les analyses de laboratoire.

Art. 34. — L’organisme compétent pour effectuer l’examen sur le fond est celui qui est agréé par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie, en vertu d’un accord, conformément à l’article 2 de la présente ordonnance.

Lorsque le département de l’Économie nationale et de l’Industrie constate que la demande répond aux conditions de forme et aux conditions prévues par les articles 12 et 32 de la loi, il la transmet à l’organisme choisi afin que celui-ci procède à l’examen quant au fond.

L’organisme choisi, visé à l’article précédent, établit un rapport sur les conclusions de ses recherches et le transmet au département de l’Économie nationale et de l’Industrie qui communique les résultats au déposant. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification, pour présenter des objections en vue de corriger éventuellement sa demande.

Art. 35. — Lorsque l’examen est concluant, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie délivre le brevet, conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi.

Dans le cas contraire, notification en est faite au déposant.

En cas d’opposition de ce dernier, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie peut faire procéder à d’autres examens par un autre organisme compétent, moyennant paiement par le déposant d’une nouvelle taxe d’examen.

Art. 36. — L’organisme compétent et toute autre institution chargée de procéder à des tests éventuels disposent d’un délai ne dépassant pas six mois pour effectuer les examens requis, en se référant, le cas échéant, aux cas antérieurement traités pour le déposant.

Passé ce délai, la demande d’examen ou des tests éventuels est considérée comme retirée pour être confiée à un autre organisme compétent ou à une autre institution.

Dans ces conditions, l’organisme ou l’institution défaillant devra réparer le préjudice causé au département de l’Économie nationale et de l’Industrie, conformément aux dispositions de l’accord visé à l’article 34 de la présente ordonnance.

Section 8 Des taxes

Art. 37. — Le montant des taxes à payer pour obtenir et maintenir le brevet est fixé à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985.

Art. 38. — Sous réserve de l’article 4, alinéa 3, de la présente ordonnance, les taxes annuelles doivent être acquittées à compter de la troisième année qui suit la date du dépôt de la demande et, au plus tard, à la date de l’échéance.

Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle, moyennant le paiement de la surtaxe dont le montant est fixé à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985.

Si la taxe annuelle et la surtaxe ne sont pas acquittées conformément à l’alinéa précédent, le brevet tombe en déchéance et le département de l’Économie nationale et de l’Industrie doit, par notification, en informer le titulaire du brevet le plus rapidement possible afin de lui permettre de présenter le cas échéant la demande en restauration visée à l’article 63 de la loi.

Art. 39. — Peut bénéficier de l’exemption du paiement des taxes pour les cinq premières années, à l’exception de la taxe de dépôt, le déposant ou le titulaire qui prouve son état d’indigence par une attestation ad hoc délivrée par une autorité compétente.

L’exemption ne peut être accordée qu’après confirmation de l’état d’indigence par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie et ne dure que pendant cet état.

CHAPITRE 2 DE L’OCTROI ET DE L’ENREGISTREMENT DES BREVETS

Art. 40. — La demande de brevet est tenue au secret pendant trois mois en cas d’une demande effectuée à partir du territoire national et de cinq mois en cas d’une demande en provenance de l’étranger.

La durée du maintien au secret peut être prorogée à la demande du déposant, conformément à l’article 27 de la loi.

Art. 41. — Lorsque la demande de brevet satisfait aux conditions prévues par la loi et la présente ordonnance, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie établit le brevet en trois exemplaires et l’inscrit au registre des brevets, conformément à l’article 59 de la loi.

Le brevet est signé par le responsable du département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou par son délégué.

L’original du brevet est remis au titulaire, à son ayant cause ou à son mandataire.

À l’original du brevet sont annexés:

– un exemplaire du mémoire descriptif de l’invention;

– un exemplaire de la ou des revendications;

– le cas échéant, les dessins dûment numérotés se rapportant à cette description.

Le brevet comprend:

a) au recto:

• son numéro définitif;

• une référence à l’article 31 de la loi;

• le lieu, la date et la signature de l’autorité responsable du département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou son délégué;

b) au verso, les indications prévues à l’article 43, a) à j), de la présente ordonnance.

Art. 42. — La procédure d’octroi du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu’elle a intenté auprès du tribunal compétent une action en revendication de la propriété de la demande du brevet.

Art. 43. — Dans le registre des brevets sont inscrits:

a) le numéro du brevet;

b) l’espèce de brevet délivré;

c) le symbole de la classification internationale du brevet;

d) le titre de l’invention;

e) la date, l’heure et la minute du dépôt de la demande;

f) la date de l’enregistrement du brevet et celle de la publication;

g) le cas échéant, les indications concernant la ou les priorités;

h) le nom et, s’il y a lieu, ses prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse du titulaire;

i) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse du mandataire;

j) le nom et, s’il y a lieu, ses prénoms ou surnoms et l’adresse de l’inventeur;

k) pour un brevet principal, les numéros d’ordre et les dates d’octroi des brevets de perfectionnement subordonnés, le pays de délivrance et la date d’expiration;

l) pour un brevet de perfectionnement, le numéro d’ordre et la date du brevet principal, le pays de délivrance et la date d’expiration;

m) toute modification se rapportant au brevet;

n) les licences.

CHAPITRE 3 DE LA MODIFICATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACHÉS AU BREVET

Art. 44. — La demande de transmission ou de cession du brevet doit être effectuée sur le formulaire T.C. et être accompagnée d’une copie de l’acte authentique relatif au changement du titulaire du brevet.

Cette demande donne lieu au paiement de la taxe prévue à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 et est inscrite au registre des brevets, après examen par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Un exemplaire de la demande dûment complétée par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie est renvoyé au titulaire, comme attestation de l’inscription de la transmission ou de la cession.

Art. 45. — La demande d’une concession de licence portant sur un brevet doit être effectuée conjointement par le donneur et le preneur de licence sur le formulaire L.

La demande doit mentionner, outre les indications relatives au donneur de licence, le nom et l’adresse du preneur de licence, le numéro et la date du brevet et être accompagnée de l’original du contrat de licence ou d’une copie certifiée conforme.

La demande d’une concession de licence donne lieu au paiement de la taxe prévue à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 et est inscrite au registre des licences, après examen par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Un exemplaire de la demande d’une concession de licence, dûment complété par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie est renvoyé au titulaire comme attestation de l’inscription de la licence.

Art. 46. — En application de l’article 69 de la loi, sont soumis à l’approbation expresse du département de l’Économie nationale et de l’Industrie, après avis le cas échéant des services publics intéressés, la conclusion, la modification ou le renouvellement de contrats de licences avec les étrangers, personnes physiques ou morales, portant sur l’exploitation de certains produits tels que:

– les armes et les explosifs;

– les cosmétiques, les contraceptifs, les vaccins;

– les conserveries.

Cette approbation se fait sous réserve des dispositions légales réglementaires particulières en chaque matière.

Art. 47. — Pour l’application de l’article 82 de la loi, le délai de mise en demeure, par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois, à compter de la notification de cette mise en demeure.

En tout état de cause, la mise en demeure ne peut intervenir qu’après vingt-quatre mois à compter du début de l’exploitation industrielle de l’invention.

CHAPITRE 4 DE LA PUBLICATION

Art. 48. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie publie au Journal officiel l’enregistrement du brevet avec les indications suivantes:

a) le numéro du brevet;

b) le nom et l’adresse du titulaire;

c) le nom et l’adresse de l’inventeur;

d) la date du dépôt de la demande;

e) le cas échéant, la date de priorité et le nom du pays dans lequel la demande antérieure a été déposée.

f) la date de délivrance du brevet;

g) le titre de l’invention;

h) le symbole de la classification internationale du brevet;

i) l’abrégé, et le dessin le plus significatif, s’il y a des dessins.

Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie publie également au Journal officiel toutes les modifications afférentes au brevet ainsi que les brevets tombés en déchéance.

Art. 49. — La taxe de publication prévue à l’article 61 de la loi doit être acquittée au moment du dépôt.

CHAPITRE 5 DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Section 1 de l’exploitation industrielle sérieuse, effective, continue ainsi que de l’exploitation industrielle insuffisante

Art. 50. — Pour apprécier si l’exploitation industrielle d’une invention au Zaïre est effective, sérieuse, continue ou insuffisante, les tribunaux compétents devront tenir compte, cas par cas, de toutes les circonstances du fait, notamment de la dimension de l’entreprise et de sa capacité de production ainsi que des besoins du marché.

Section 2 de la gratification

Art. 51. — L’auteur de l’invention visé à l’article 51, alinéa 3, de la loi a droit, chaque année, à une gratification dont le montant est fixé à 2 % du chiffre d’affaires brut résultant de l’exploitation de son invention.

Si cette gratification n’est pas payée dans les six mois, à compter de la clôture de l’exercice comptable, son montant sera porté au double.

Section 3 du cautionnement et du taux des amendes relatives aux brevets

Art. 52. — Le montant de cautionnement prévu à l’article 92, alinéa 3 de la loi est fixé au double du montant de la taxe de dépôt.

Art. 53. — Le montant de l’amende visée à l’article 93, alinéa 1, de la loi est fixé à 25 % du chiffre d’affaires brut annuel résultant de l’exploitation de l’invention.

Le montant des amendes visées aux articles 104 et 105 de la loi s’élève au minimum à deux fois le montant de cette taxe, selon la gravité du cas. Si le délit visé à l’article 105 se rapporte à une invention brevetée en exploitation, le montant de l’amende est fixée à 60 % du chiffre d’affaires brut annuel résultant de l’exploitation frauduleuse.

TITRE III DES DÉCOUVERTES

CHAPITRE Ier DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’ENCOURAGEMENT

Art. 54. — La demande de certificat d’encouragement doit être effectuée sur le formulaire C.E.

Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) le nom et, le cas échéant, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale, la nationalité ainsi que l’adresse complète de l’auteur de la découverte;

b) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire;

c) l’objet de la découverte décrite de manière claire et concise;

d) la date et le lieu de la découverte;

e) une reproduction se rapportant à la découverte, s’il y a lieu,

f) une mention du déposant selon laquelle, à sa connaissance, l’exploitation de la découverte n’a jamais été rendue publique;

g) la spécification des taxes payées;

h) un bordereau des pièces transmises, dûment rempli;

i) la signature du déposant.

Art. 55. — La demande doit être accompagnée:

a) du mémoire descriptif de la découverte, établi en trois exemplaires conformément, mutatis mutandis aux articles 16 à 23 de la présente ordonnance;

b) d’un abrégé de la découverte, destiné à la publication, en trois exemplaires;

c) le cas échéant, d’un pouvoir spécial, établi sur le formulaire PS, signé par le déposant;

d) de la preuve du paiement des taxes prescrites.

CHAPITRE II DE L’OCTROI ET DE L’ENREGISTREMENT DU CERTIFICAT D’ENCOURAGEMENT

Art. 56. — II ne sera accordé de certificat d’encouragement qu’en faveur des seules découvertes utiles.

Par découverte utile au sens de l’article 14 de la loi, il faut entendre toute découverte pouvant satisfaire aux besoins notamment de l’économie nationale, de la santé publique, de la sécurité et de la défense nationale.

Art. 57. — Lorsque la demande de certificat d’encouragement satisfait aux conditions prévues par les articles 13, 14 et 31 de la loi et par les articles 54 et 55 de la présente ordonnance, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie établit en trois exemplaires un certificat d’encouragement sur le formulaire ad hoc et l’inscrit au registre des certificats d’encouragement.

Le certificat d’encouragement est signé par le responsable du département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou par son délégué.

L’original du certificat d’encouragement est remis au titulaire, à son ayant cause ou à son mandataire.

Les dispositions des articles 32 à 36 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, au certificat d’encouragement.

Art. 58. — Dans le registre des découvertes sont inscrits:

a) le numéro d’ordre de la découverte;

b) l’objet de la découverte;

c) la date, l’heure et la minute du dépôt de la demande;

d) la date d’enregistrement du certificat d’encouragement et celle de sa publication;

e) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse du titulaire du certificat d’encouragement;

f) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse du mandataire;

g) toute modification se rapportant au certificat d’encouragement;

h) les licences.

Art. 59. — Le certificat d’encouragement est délivré pour une durée de quinze ans, à compter de la date de dépôt.

CHAPITRE 3 DE LA MODIFICATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACHÉES AU CERTIFICAT D’ENCOURAGEMENT

Art. 60. — Les dispositions des articles 44 à 47 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, aux certificats d’encouragement.

CHAPITRE 4 DE LA PUBLICATION

Art. 61. — Les dispositions des articles 48 et 49 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, et dans la mesure où elles sont applicables, à la publication des certificats d’encouragement.

CHAPITRE 5 DE LA RÉCOMPENSE

Art. 62. — Le titulaire d’un certificat d’encouragement a droit à une récompense dont le montant est évalué à dix fois celui de la taxe de dépôt.

Art. 63. — La récompense est remise au titulaire par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie en même temps que le certificat d’encouragement.

CHAPITRE 6 DU CAUTIONNEMENT ET DU TAUX DES AMENDES RELATIVES AUX CERTIFICATS D’ENCOURAGEMENT

Art. 64. — Les dispositions des articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, aux certificats d’encouragement.

TITRE IV DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INVENTIONS ET AUX DÉCOUVERTES SECRÈTES

Art. 65. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie et tout autre département intéressé désignent les personnes habilitées à prendre connaissance, dans ses locaux, des dossiers des demandes relatives aux inventions et aux découvertes secrètes, sur invitation du département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

En cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation visée à l’article 43, alinéa 3, de la loi, le déposant peut adresser au département ayant la défense nationale et la sécurité dans ses attributions ou à tout autre département intéressé en réservant copie au département de l’Économie nationale et de l’Industrie, une requête en indemnité compensatoire pour le préjudice causé.

La requête doit préciser, en les chiffrant, les divers préjudices invoqués.

Art. 66. — Le montant de l’indemnisation visée à l’article 44 de la loi s’élève au minimum à deux fois et au maximum à quatre fois le montant de la taxe de dépôt. En cas de contestation par l’auteur, il est fixé en fonction de l’importance de l’invention ou de la découverte secrète, par un ou trois experts désignés de commun accord par l’administration et l’auteur à leurs frais égaux.

En cas d’exploitation exclusive de l’invention ou de la découverte secrète, le montant de l’indemnisation s’élève à 3% du chiffre d’affaires brut annuel réalisé.

Art. 67. — Le montant de l’indemnité et de l’indemnisation visées respectivement aux articles 65 et 66 de la présente ordonnance est remis par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie aux intéressés, après prélèvement de 5 % de la somme due.

TITRE V DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

CHAPITRE 1er DU DÉPÔT DE LA DEMANDE

Art. 68. — Le dépôt d’un dessin ou d’un modèle industriel doit être effectué au moyen du formulaire DMI.

Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) le nom et, le cas échéant, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète et la nationalité du déposant;

b) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire;

c) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la nationalité ainsi que l’adresse complète du créateur;

d) le nombre et la nature des dessins et modèles industriels déposés ainsi que le symbole de la classification internationale;

e) le cas échéant, la ou les revendications de priorité;

f) la spécification des taxes payées;

g) un bordereau des pièces transmises, dûment rempli;

h) la signature du déposant.

Art. 69. — Le formulaire doit être accompagné:

a) du ou des dessins ou modèles industriels déposés;

b) d’une légende explicative des dessins ou des modèles industriels déposés, en trois exemplaires;

c) le cas échéant, d’un pouvoir spécial, établi sur le formulaire PS et signé par le déposant;

d) le cas échéant, de la déclaration de priorité, établie sur le formulaire DP;

e) de la preuve du paiement des taxes prescrites.

Art. 70. — Si le dépôt comprend plusieurs dessins ou modèles industriels, chacun d’eux doit être muni d’un numéro d’ordre. Les numéros des dessins ou modèles industriels doivent être inscrits sur le bordereau figurant dans le formulaire de dépôt.

Les dessins et les modèles industriels doivent être déposés sous la forme du produit industriel auquel ils sont destinés ou au moyen d’une représentation photographique ou graphique.

Ils doivent être solidement emballés, dans un paquet non scellé ou dans une enveloppe non fermée.

L’extérieur du paquet ou de l’enveloppe doit porter toutes les mentions nécessaires à l’identification du déposant et des dessins ou modèles industriels. Le paquet ou l’enveloppe ne doit pas peser plus de 5 kilogrammes ni dépasser 30 centimètres dans ses dimensions.

Art. 71. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou tout autre service de l’administration régionale accorde, en tant que date de dépôt la date de réception de la demande à condition qu’au moment de cette réception, la taxe de dépôt ait été payée et que la demande soit accompagnée des pièces suivantes:

a) du ou des dessins ou des modèles industriels déposés;

b) le cas échéant, du pouvoir spécial visé à l’article 69 de la présente ordonnance.

L’article 11, alinéa 2, de la présente ordonnance est applicable, mutatis mutandis, au dépôt des dessins et des modèles industriels.

Art. 72. — Lorsque le département de l’Économie nationale et de l’Industrie constate qu’une, ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles 68 et 69 n’est ou ne sont pas remplies, il sera fait application, mutatis mutandis, des dispositions des articles 11, alinéa 3, et 12 de la présente ordonnance.

CHAPITRE 2 DE L’OCTROI DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT ET DE L’ENREGISTREMENT DES DESSINS ET DES MODÈLES INDUSTRIELS

Art. 73. — Lorsque la demande satisfait aux conditions posées par la loi et la présente ordonnance, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie établit, en trois exemplaires, un certificat d’enregistrement sur le formulaire ad hoc et inscrit l’enregistrement aux registres des dessins et des modèles industriels.

Le certificat d’enregistrement est signé par le responsable du département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou par son délégué.

L’original du certificat d’enregistrement est remis au titulaire, à son ayant cause ou à son mandataire.

Art. 74. — Dans le registre des dessins et des modèles industriels sont inscrits:

a) le numéro d’ordre du dépôt des dessins ou des modèles industriels;

b) le nombre et la durée des dessins ou des modèles industriels déposés, avec le symbole de la classification internationale;

 c) la date, l’heure et la minute du dépôt des dessins ou des modèles industriels;

d) le cas échéant, les indications concernant la ou les priorités;

e) le nom et, s’il y a lieu, des prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse complète du titulaire;

f) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse complète du véritable créateur;

g) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse complète du mandataire;

h) toute modification se rapportant aux dessins ou aux modèles;

i) les licences;

j) le renouvellement, s’il y a lieu.

CHAPITRE 3 DE LA MODIFICATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX DESSINS ET AUX MODÈLES INDUSTRIELS

Art. 75. — Les dispositions des articles 44 à 47 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, aux dessins industriels.

CHAPITRE 4 DU RENOUVELLEMENT

Art. 76. — La demande de renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle industriel doit être effectuée une seule fois, sur le formulaire DM3, avant l’expiration de la durée de validité de cinq ans prévue à l’article 119 de la loi.

Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) le numéro et la date de l’enregistrement du dessin ou du modèle industriel et le symbole de la classification internationale;

b) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale et l’adresse complète du titulaire;

c) le cas échéant, le nom et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale et l’adresse du mandataire;

d) la spécification des taxes payées;

e) un bordereau des pièces transmises, dûment rempli.

f) la signature du titulaire ou, le cas échéant, de son mandataire.

Art. 77. — La demande de renouvellement doit être accompagnée de la preuve de paiement de la taxe de renouvellement dont le montant est fixé à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 et, le cas échéant, d’un pouvoir spécial établi sur le formulaire PS et signé par le titulaire.

Un délai de grâce de six mois, à compter du jour de l’expiration de la durée de validité, est accordé au titulaire pour le paiement de la taxe de renouvellement, moyennant le paiement de la surtaxe dont le montant est fixé à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985.

Art. 78. — Le renouvellement d’un dessin ou d’un modèle industriel est inscrit dans le registre des dessins et des modèles industriels, conformément à l’article 74 de la présente ordonnance.

Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie indique la date de l’inscription du renouvellement au registre, sur les trois exemplaires de la demande et remet l’original au titulaire, à son ayant cause ou à son mandataire. Cet exemplaire constitue le certificat de renouvellement.

Art. 79. — Un dessin ou un modèle industriel qui n’a pas été exploité durant la période de validité ne peut être renouvelé.

CHAPITRE 5 DE LA PUBLICATION

Art. 80. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie publie au journal officiel:

a) l’enregistrement du dessin ou du modèle industriel avec les indications mentionnées à l’article 74 a) à g) de la présente ordonnance;

b) la légende explicative;

c) toute modification se rapportant au dossier ou au modèle industriel;

d) les licences;

e) les renouvellements;

f) les radiations.

CHAPITRE 6 DU CAUTIONNEMENT ET DU TAUX DES AMENDES RELATIVES AUX DESSINS ET AUX MODÈLES INDUSTRIELS

Art. 81. — Les dispositions des articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis aux dessins et aux modèles industriels.

TITRE VI DES MARQUES

CHAPITRE 1er DU DÉPÔT DE LA DEMANDE

Art. 82. — Le dépôt d’une marque doit être effectué au moyen du formulaire MI. Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) le nom et, le cas échéant, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète et la nationalité du déposant;

b) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire;

c) la catégorie de la marque qui fait l’objet de la demande;

d) s’il s’agit d’une marque nationale de garantie ou d’une marque collective, la mention selon laquelle le règlement d’usage de ladite marque est joint à la demande;

e) la reproduction de la marque;

f) la liste des produits ou des services auxquels s’applique la marque;

g) la ou les classes de la classification internationale des produits et des services;

h) le cas échéant, la revendication de priorité;

i) le cas échéant, la revendication de la ou des couleurs et leur disposition;

j) la spécification des taxes payées;

k) un bordereau des pièces transmises, dûment rempli;

l) la signature du déposant.

Art. 83. — Le formulaire de dépôt doit être accompagné:

a) de huit vignettes imprimées de la marque mesurant chacune au maximum 10 cm sur 8 cm;

b) d’un cliché métallique, fixé sur un socle en bois dont les dimensions sont de 10 cm de longueur, 8 cm de largeur et 1,5 cm d’épaisseur permettant la meilleure impression de la marque;

c) le cas échéant, d’un pouvoir spécial établi sur le formulaire PS et signé par le déposant;

d) le cas échéant, de la déclaration de priorité établie sur le formulaire DP;

e) s’il s’agit d’une marque nationale de garantie ou d’une marque collective du règlement d’usage de cette marque.

f) de la preuve du paiement des taxes prescrites, sauf pour la marque nationale de garantie.

Art. 84. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou tout autre service ad hoc de l’administration régionale accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, à condition qu’au moment de cette réception, la taxe de dépôt ait été payée et que la demande soit accompagnée des pièces suivantes:

a) de cinq exemplaires au moins de la marque;

b) le cas échéant, du pouvoir spécial visé à l’article 83 c) de la présente ordonnance.

L’article 11, alinéa 2, de la présente ordonnance s’applique, mutatis mutandis, au dépôt des marques.

Art. 85. — Lorsque le département de l’Économie nationale et de l’Industrie constate qu’une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles 82 et 83 de la présente ordonnance n’est ou ne sont pas remplies, il sera fait application, mutatis mutandis, des dispositions des articles 11, alinéa 3, et 12 de la présente ordonnance.

CHAPITRE 2 DE L’OCTROI ET DE L’ENREGISTREMENT D’UN CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE

Art. 86. — Lorsque la demande satisfait aux conditions prévues par la loi et la présente ordonnance, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie établit un certificat d’enregistrement en quatre exemplaires sur le formulaire ad hoc, et inscrit l’enregistrement au registre des marques. Le certificat d’enregistrement est signé par le responsable du département de l’Économie nationale et de l’Industrie ou par son délégué. L’original du certificat d’enregistrement est remis au titulaire, à son ayant cause ou à son mandataire.

Art. 87. — Pour chaque classe des produits ou des services en sus de la troisième, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie perçoit une taxe supplémentaire dont le montant est fixé dans l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985.

Art. 88. — Dans le registre des marques sont inscrits:

a) le numéro d’ordre de la marque;

b) la date, l’heure et la minute du dépôt de la marque;

c) la période de validité de la marque;

d) le cas échéant, les indications concernant la priorité;

e) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse complète du titulaire;

f) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse complète du mandataire;

g) une vignette de la marque;

h) les produits et les services pour lesquels la marque est enregistrée;

i) la ou les classes de la classification internationale des produits et des services indiqués;

j) le cas échéant, l’indication des couleurs revendiquées et leur disposition;

k) toute disposition se rapportant à la marque;

l) les licences;

m) s’il s’agit d’une marque nationale de garantie ou d’une marque collective, tout changement apporté au règlement d’usage de la marque;

n) les renouvellements.

CHAPITRE 3 DE LA MODIFICATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS ATTACHÉS À LA MARQUE

Art. 89. — Les dispositions des articles 44 à 47 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, aux marques.

 CHAPITRE 4 DU RENOUVELLEMENT

Art. 90. — La demande de renouvellement d’une marque doit être effectuée sur le formulaire M3, avant l’expiration de la durée de validité de dix ans, prévue à l’article 137 de la loi.

Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) le numéro et la date de l’enregistrement de la marque, la ou les classes de la classification internationale des produits ou des services couverts par la marque et, le cas échéant, la date du dernier renouvellement si l’enregistrement a déjà fait l’objet d’un renouvellement;

b) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du titulaire;

c) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse du mandataire;

d) la spécification des taxes payées;

e) un bordereau des pièces transmises, dûment rempli;

f) la signature du titulaire ou, le cas échéant, de son mandataire.

Art. 91. — La demande de renouvellement doit être accompagnée de la preuve du paiement de la taxe de renouvellement dont le montant est fixé à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 et, le cas échéant, d’un pouvoir spécial établi sur le formulaire PS et signé par le titulaire.

Un délai de grâce de six mois, à compter du jour de l’expiration de la période de validité, est accordé au titulaire pour le paiement de la taxe de renouvellement, moyennant le paiement de la surtaxe dont le montant est fixé à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3septembre 1985.

Art. 92. — Les dispositions de l’article 78 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, au renouvellement des marques.

CHAPITRE 5 DU RÉTABLISSEMENT DU DROIT À LA MARQUE

Art. 93. — En cas de rétablissement du droit, conformément à l’article 150, alinéa 3, de la loi, le montant de la taxe y relative sera le double de celui de la taxe de dépôt.

CHAPITRE 6 DE LA PUBLICATION

Art. 94. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie publie au journal officiel:

a) l’enregistrement de la marque avec les indications mentionnées à l’article 88 a) à j) de la présente ordonnance;

b) toute modification se rapportant à la marque;

c) des licences;

d) tout changement apporté au règlement d’usage de la marque nationale de garantie ou de la marque collective;

e) les renouvellements;

f) le rétablissement du droit à la marque;

g) les radiations.

CHAPITRE 7 DU CAUTIONNEMENT ET DU TAUX DES AMENDES RELATIVES AUX MARQUES

Art. 95. — Les dispositions des articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, aux marques.

TITRE VII DES DÉNOMINATIONS COMMERCIALES

CHAPITRE 1er DU DÉPÔT DE LA DEMANDE

Art. 96. — La demande d’enregistrement d’une dénomination commerciale doit être présentée au moyen du formulaire DC,

Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) le nom commercial, la dénomination sociale ou la raison sociale,

b) s’il s’agit d’un nom commercial, la demande doit contenir le nom, et, s’il y a lieu, les prénoms ou les surnoms, l’adresse et la nationalité de la personne physique.

S’il s’agit d’une dénomination sociale, le nom et le siège social de la personne morale. S’il s’agit d’une raison sociale, les noms et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms des associés;

c) l’objet de l’entreprise;

d) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse du mandataire;

e) la spécification des taxes payées;

f) le bordereau des pièces transmises, dûment rempli;

g) la signature du déposant.

Art. 97. — Le formulaire de la demande doit être accompagné de la preuve du paiement des taxes prescrites et mutatis mutandis, de ce qui est prévu à l’article 83 de la présente ordonnance, dans la mesure où il est applicable.

Art. 98. — Si la demande ne satisfait pas aux conditions posées par la loi et la présente ordonnance, il sera fait application, mutatis mutandis, des dispositions des articles 11, alinéa 3, et 12 de la présente ordonnance.

CHAPITRE 2 DE L’OCTROI DES CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT, DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT DES DÉNOMINATIONS COMMERCIALES

Art. 99. — Les dispositions de l’article 86 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, aux dénominations commerciales.

Art. 100. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie inscrit les dénominations commerciales au registre et les publie au Journal officiel, avec les indications suivantes:

a) le numéro d’enregistrement;

b) la dénomination commerciale;

c) l’objet de l’entreprise;

d) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms et l’adresse complète du titulaire;

e) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse complète du mandataire;

f) la date du dépôt de la demande;

g) la date d’octroi du certificat d’enregistrement.

En outre, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie inscrit au registre et publie au Journal officiel toute modification concernant la dénomination commerciale, notamment les cessions et transmissions opérées, en application de l’article 157 de la loi ainsi que les radiations.

TITRE VIII DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

CHAPITRE 1er DU DÉPÔT DE DEMANDE

Art. 101. — La demande d’enregistrement d’une indication géographique doit être présentée au moyen du formulaire IG.

Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) le nom, l’adresse et la nationalité du déposant;

b) la qualité en vertu de laquelle le déposant demande l’enregistrement;

c) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire;

d) l’appellation d’origine ou l’indication de provenance;

e) les produits pour lesquels l’indication de provenance ou l’appellation d’origine est utilisée;

f) la spécification des taxes payées;

g) un bordereau des pièces transmises, dûment rempli;

h) la signature du déposant.

Art. 102. — Le formulaire de la demande doit être accompagné:

a) du certificat de qualité délivré par un organisme agréé par l’État;

b) d’un document officiel attestant la délimitation de l’aire géographique de l’appellation d’origine et, s’il y a lieu, des modifications y afférentes;

c) d’une copie du règlement d’utilisation de l’appellation d’origine, s’il y a lieu;

d) de ce qui est prévu, mutatis mutandis, à l’article 83 de la présence ordonnance, dans la mesure où il est applicable.

Art. 103. — Si la demande ne satisfait pas aux conditions prévues par la loi et la présente ordonnance, il sera fait application mutatis mutandis, des dispositions des articles 11, alinéa 3, et 12 de la présente ordonnance.

CHAPITRE 2 DE L’OCTROI DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Art. 104. — Les dispositions de l’article 86 de la présente ordonnance

sont applicables, mutatis mutandis, aux indications géographiques.

Art. 105. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie inscrit les indications géographiques au registre et les publie au Journal officiel, avec les indications suivantes:

a) le numéro d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication de provenance;

b) l’appellation d’origine ou l’indication de provenance;

c) l’aire géographique à laquelle se réfère l’indication de provenance ou l’appellation d’origine;

d) les produits pour lesquels l’indication de provenance ou l’appellation d’origine a été enregistrée;

e) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse complète du titulaire;

f) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale et l’adresse complète du mandataire;

g) la date du dépôt de la demande;

h) la date d’octroi du certificat d’enregistrement.

En outre, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie inscrit au registre et publie au Journal officiel toute modification concernant l’appellation d’origine ou l’indication de provenance ainsi que les radiations.

TITRE IX DES ENSEIGNES

CHAPITRE 1er DU DÉPÔT DE LA DEMANDE

Art. 106. — La demande d’enregistrement d’une enseigne doit être présentée au moyen du formulaire E.

Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms où surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du déposant;

b) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire;

c) la reproduction de l’enseigne;

d) la spécification des taxes payées;

e) un bordereau des pièces transmises, dûment rempli;

f) la signature du déposant.

Art. 107. — Le formulaire de la demande doit être accompagné:

a) de la preuve du paiement des taxes prescrites;

b) le cas échéant, d’un pouvoir spécial établi sur le formulaire PS et signé par le déposant;

c) de huit vignettes imprimées et d’un cliché, tels que définis à l’article 83 de la présente ordonnance.

Art. 108. — Si la demande ne satisfait pas aux conditions prévues par la loi et la présente ordonnance, il sera fait application, mutatis mutandis, des dispositions des articles 11, alinéa 3, et 12 de la présente ordonnance.

CHAPITRE 2 DE L’OCTROI DES CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT, DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES ENSEIGNES

Art. 109. — Les dispositions de l’article 86 de la présente ordonnance sont applicables, mutatis mutandis, aux enseignes.

Art. 110. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie inscrit les enseignes au registre et les publie au Journal officiel avec les indications suivantes:

a) le numéro d’enregistrement de l’enseigne;

b) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du titulaire;

c) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire;

d) la date du dépôt de la demande;

e) l’enseigne;

f) la date de l’octroi du certificat d’enregistrement.

Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie inscrit et publie au Journal officiel toute modification concernant l’enseigne ainsi que les radiations.

TITRE X DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 111. —Le montant de la dotation initiale prévu à l’article 164 de la loi en faveur du fonds de promotion des inventions et des découvertes sera déterminé par ordonnance du président de la République.

Les montants perçus au titre de la surtaxe dont question à l’article 4 sont versés chaque année au fonds de promotion des inventions et découvertes.

Art. 112. — Le fonds de promotion des inventions et des découvertes est accordé soit à titre de récompense, soit à titre d’assistance pour l’exploitation des inventions et découvertes qui ont un impact considérable sur le développement du pays.

Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie apprécie, cas par cas, la notion de l’impact considérable.

Art. 113. — Peuvent jouir du fonds visé à l’article précédent:

a) les détenteurs des certificats d’encouragement;

b) les détenteurs des brevets zaïrois. Les étrangers, détenteurs des brevets zaïrois, ne peuvent jouir du fonds précité que lorsque les Zaïrois résidant dans leurs États respectifs bénéficient des mêmes avantages en vertu d’un accord de réciprocité signé entre la République du Zaïre et chacun de ces États.

Art. 114. — Sans préjudice des dispositions de l’article 63 de la présente ordonnance, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie détermine les montants de l’invention du fonds précité et apprécie, cas par cas les modalités d’octroi, selon l’importance et la nature de l’activité pour laquelle les fonds ont été sollicités.

Les fonds accordés à titre d’assistance pour l’exploitation des inventions et des découvertes sont remboursables dans les trois ans, à compter de l’exploitation, avec un taux d’intérêt de 15 % par an. Ce taux est révisable annuellement en tenant compte de l’évolution de l’indice d’inflation et du taux de réescompte de la Banque centrale.

Art. 115. — La gestion du fonds de promotion des inventions et des découvertes par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie fait l’objet d’une comptabilité séparée.

CHAPITRE 2 DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 116. — Toutes les dispositions réglementaires contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 117. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.


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