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DECRET N° 13/015 DU 29 MAI 2013 PORTANT REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, spécialement en ses articles 21, 22, 24 et 37 à 45 ;

Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier  Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers

Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-Ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er point B, litera 13, a) ;

Sur proposition du Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Le présent Décret a pour objet de fixer la nomenclature, la catégorisation, les modalités de déclaration ou d’obtention du permis national ou provincial ainsi que les conditions d’exploitation des installations classées.

Article 2 :

Sont soumise aux dispositions du présent Décret, toute installation industrielle, commerciale ou agricole dont l’exploitation présente soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’environnement ou la conservation des sites et monuments, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

Article 3 :

Au sens du présent Décret, on entend par :

· Administration locale chargée de l’environnement : Services de l’Etat au niveau des entités territoriales décentralisées.

· déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance solide, liquide ou gazeux, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble éliminé, destiné à être éliminé ou devant être éliminé en vertu des lois et règlements en vigueur ;

· environnement : ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

· étude d’impact environnemental et social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable à la réalisation de projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l’environnement ;

· installation classée : source fixe ou mobile, quelle que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d’entrainer des nuisances et de porter atteinte à l'environnement, notamment aux ressources en terre, aux ressources du sous-sol, aux ressources en eau, à l’air et aux ressources forestières ;

· loi : Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;

· Ministre : Ministre en charge de l’Environnement ;

· monument : oeuvre architecturale, de sculpture ou de peinture, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ;

· nuisances : éléments préjudiciables à la santé ou à l’environnement. Elles comprennent aussi tous faits de nature à créer ou provoquer un trouble ou une gêne pour le voisinage.

Elles peuvent être sonores, olfactives ou visuelles ;

· plan de gestion environnementale et sociale : cahier des charges  environnementales du projet consistant en un programme de mise en oeuvre et de suivi des mesures envisagées par l’étude d’impact environnemental pour supprimer, réduire et, éventuellement, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ;

· pollution : introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations aux biens matériels ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier.

 

CHAPITRE II : DE LA NOMENCLATURE ET DE LA CATEGORISATION DES

INSTALLATIONS CLASSEES

Article 4 :

La nomenclature des installations classées et la catégorisation de celle-ci sont mentionnées et précisées aux annexes 1 et 2 du présent Décret.

Le Ministre chargé de l’environnement procède à leur actualisation en tenant compte de l’évolution desdites installations, notamment sur le plan technologique et scientifique.

Article 5 :

Les installations classées sont préalablement soumises soit à une déclaration, soit à une autorisation dûment constatée par un permis d’exploitation nationale ou provinciale.

Article 6 :

Est soumise à autorisation, toute installation dont l’existence ou l’exploitation présente des dangers, des inconvénients, ou des incommodités graves pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, le voisinage, l’environnement ou la conservation des sites et monuments.

Article 7 :

Est soumise à déclaration préalable, toute activité qui, bien que classée, ne présente pas de danger ni d’inconvénient grave comme ceux visés à l’article 6 ci-dessus. Néanmoins, elle doit être exploitée selon les prescriptions d’ordre général édictées en vue de la protection des intérêts visés à l’article 2 du présent Décret.

Article 8 :

Sans préjudice des dispositions de l’article 21 de la loi, les installations classées soumises à autorisation sont comprises dans la catégorie I reprise à l’annexe 1 et

subdivisées en :

a) Catégorie I a : activités dont l’existence et l’exploitation sont dûment constatées par un permis d’exploitation national ;

b) Catégorie I b : activités dont l’existence et l’exploitation sont dûment constatées par un permis d’exploitation provincial.

Les installations classées soumises à déclaration préalable relève de la catégorie II et sont reprises à l’annexe 2 du présent Décret.

 

CHAPITRE III : DE L’IMPLANTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Section 1 : Du régime d’autorisation

Article 9 :

Les installations classées constituant la catégorie I ne peuvent être érigées, transformées, déplacées ou exploitées qu’en vertu d’une autorisation dûment constatée par un permis d’exploitation.

Toute modification d’une installation de cette catégorie donne lieu à un nouveau permis d’exploitation.

Article 10 :

Le permis d’exploitation national d’une installation classée est délivré par le Ministre.

Le permis d’exploitation provincial d’une installation classée est délivré par le

Gouverneur de Province du ressort.

Article 11 :

La délivrance de tout permis d’exploitation d’une installation classée est subordonnée à la réalisation préalable d’une enquête publique telle que prévue par l’article 24 de la loi.

En outre, lorsque la demande du permis concerne une installation dont les activités sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, la délivrance du permis est subordonnée à la réalisation préalable d’une étude d’impact environnemental et social, conformément à l’article 21 de loi.

Article 12 :

Le permis de toute installation classée dont l’exploitation peut avoir un impact sur le territoire de plus d’une province est délivré par le Ministre, quelle que soit sa catégorie.

Lorsque dans une même installation s’exercent des activités nécessitant la délivrance des permis de deux catégories différentes, le Ministre délivre un seul permis national.

Article 13 :

La demande de permis d’exploitation est introduite, contre accusé de réception, auprès de l’administration provinciale du ressort chargé de l’environnement laquelle, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, procède à une enquête publique telle que prévue à l’alinéa 1 de l’article 11 ci-dessus et à l’enquête technique consistant au prélèvement des données taxables.

Les modalités de taxation s’opèrent conformément à l’article 15 ci-dessous.

Article 14 :

A l’issue de l’enquête publique, les dossiers de demande sont, selon qu’il s’agit d’un permis d’exploitation national ou provincial :

 

· soit transmis à l’administration centrale pour vérification de conformité du dossier, préalable à la délivrance du permis national par le Ministre moyennant paiement de la taxe d’implantation.

· soit examinés par l’administration provinciale visée à l’article 13 ci-dessus et soumis au Gouverneur de la province concernée pour délivrance des permis sollicités moyennant paiement de la taxe d’implantation.

Dans tous les cas, la délivrance du permis d’exploitation intervient dans le délai d’un (1) mois de la réception du dossier par l’autorité compétente.

Article 15 :

La perception de la taxe due au titre du permis d’exploitation d’une installation classée s’opère conformément à la législation en vigueur.

Article 16 :

Tout permis d’exploitation non conforme aux activités exploitées ou délivré par une autorité non compétente est nul et de nul effet.

Section 2 : Du régime de déclaration

Article 17 :

Toute personne désirant exploiter une installation classée soumise au régime déclaratif est tenue de déposer, contre accusé de réception, la déclaration préalable auprès de l’administration locale chargée de l’environnement.

Article 18 :

La déclaration est faite sur un formulaire ad hoc établi en quatre exemplaires et tenu par l’administration prévue à l’article précédent.

Outre l’identité complète de son auteur et la localisation précise de l’installation, la déclaration susvisée comporte des renseignements sur :

1) la nature et le volume des activités concernées ainsi que, le cas échéant, les plans de mise en oeuvre de l’installation ;

2) les conditions de sécurité, d’évacuation et d’épuration des eaux usées, des émanations et/ou pollutions de toute nature ainsi que les conditions d’élimination des déchets et résidus de l’exploitation.

Article 19 :

L’administration ayant reçu la déclaration vérifie sa conformité et délivre un récépissé dans les quinze (15) jours de sa réception, moyennant perception de la taxe d’implantation conformément aux articles 39 de la loi et 15 du présent Décret. Passé ce délai, sans réaction de l’administration, le récépissé est réputé acquis.

 Une note de prescriptions générales concernant l’activité faisant l’objet de la déclaration est annexée au récépissé.

Article 20 :

L’exploitant est tenu de solliciter un permis approprié lorsque l’ajout ou la modification d’une activité soumet l’installation concernée au régime d’autorisation.

Section 3 : Des dispositions communes

Article 21 :

Sauf cas de force majeure dûment établi, un nouveau permis ou une nouvelle déclaration est obligatoire :

1) en cas de transfert de l’installation classée dans un endroit autre que celui déterminé par le permis ou dans la déclaration ;

2) lorsque l’installation n’a pas été mise en exploitation dans un délai de deux ans, quelle qu’en soit la catégorie ;

3) lorsqu’elle cesse ses activités pendant deux années consécutives ;

4) lorsqu’elle a été détruite ou mise hors d’usage pendant plus de deux ans à la suite d’un accident résultant de l’exploitation ;

5) lorsqu’elle ajoute à l’exploitation d’origine une nouvelle activité soumise à l’un ou l’autre régime.

Article 22 :

Dans le cas d’une installation appartenant à une même personne et comportant deux ou plusieurs activités soumises à des régimes différents, situées sur une même adresse, le régime d’autorisation prévaut sur celui de déclaration et donne lieu à un permis d’exploitation approprié.

Article 23 :

Un Arrêté du Ministre fixe :

1) le modèle des formulaires de demande du permis d’exploitation et de dépôt de

déclaration d’une installation classée ;

2) le modèle des permis d’exploitation et du récépissé d’une installation classée.

CHAPITRE IV : DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Section 1 : Des conditions et prescriptions d’exploitation

Article 24 :

Tout exploitant d’une installation classée soumis à autorisation élabore et met en œuvre des mesures de sécurité industrielle appropriées et établit un plan d’urgence décrivant les mesures nécessaires pour maîtriser les accidents industriels et limiter leurs conséquences pour l’environnement et la santé.

Ce plan d’urgence est porté à la connaissance des autorités administratives compétentes et des populations avoisinantes.

Article 25 :

L’exploitant d’une installation dont l’implantation a été subordonnée à la réalisation d’une étude d’impact environnementale et sociale est tenu d’exécuter toutes les mesures prévues dans son plan de gestion environnementale et sociale.

Article 26 :

Outre le prescrit des articles 24 et 25 ci-dessus, les installations classées sont gérées et exploitées conformément aux conditions et prescriptions prévues par des arrêtés du Ministre et visant à éviter les dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’environnement ou la conservation des sites et monuments ou les inconvénients pour la commodité du voisinage pouvant résulter des activités concernées.

Ces conditions et prescriptions sont soit d’ordre général lorsqu’elles concernent l’ensemble des installations classées, soit d’ordre particulier lorsqu’elles visent une ou plusieurs activités spécifiques.

Article 27 :

Toute personne intéressée peut à tout moment signaler à l’autorité habilitée à délivrer le permis, les inconvénients qui résultent pour lui de l’exploitation d’une installation classée.

Cette autorité notifie au réclamant, dans les quinze (15) jours de la réception de la doléance, la décision qu’elle a prise.

Section 2 : De la surveillance et du suivi

Article 28 :

La surveillance et le suivi des installations classées quant aux conditions d’exploitation sont assurés par les agents attitrés de l’administration chargée de l’environnement au niveau tant central que provincial. Ils sont les seuls compétents pour interpréter les données techniques relatives aux installations classées.

Toutefois, l’administration compétente peut recourir au service d’un expert extérieur, notamment en cas d’absence d’expertise avérée ou pour un besoin de comparaison.

Les installations soumises au régime d’autorisation font, le cas échéant, l’objet de surveillance et de suivi quant à la mise en oeuvre des mesures contenues dans le plan de gestion environnementale et sociale.

Article 29 :

Il est tenu dans chaque installation classée soumise à autorisation, un registre exclusivement réservé aux annotations et conseils des agents des services techniques mentionnés à l’article 28 ci-dessus.

Préalablement à sa mise en usage, le registre est côté et paraphé par le service chargé de la surveillance continue de l’environnement.

Article 30 :

Lorsque les agents chargés de la surveillance et du suivi constatent le non-respect des conditions et/ou des prescriptions imposées à l’exploitant d’une installation classée, l’autorité ayant délivré le permis ou le récépissé met ledit exploitant en demeure de les satisfaire dans un délai ne pouvant excéder trois mois.

Article 31 :

Si, à l’expiration du délai fixé, l’exploitant n’a pas exécuté la mise en demeure visée à l’article 30 ci-dessus, l’autorité concernée peut :

- soit procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;

- soit suspendre le fonctionnement de l’installation jusqu’à l’exécution des susdites mesures ;

- soit procéder au retrait du permis d’exploitation moyennant notification immédiate à l’exploitant.

Article 32 :

Dans un délai n’excédant pas un mois à compter de leur notification, les mesures et décisions prévues à l’article 31 ci-dessus sont susceptibles de recours auprès de l’autorité ayant délivré le permis d’exploitation.

La requête de recours datée et signée par l’exploitant ou son délégué en indique les motifs.

L’autorité statue après avoir pris l’avis d’une commission technique ad hoc.

Cette commission procède à une enquête et à toute autre action jugée nécessaire. Elle  entend l’exploitant ou son délégué et, exceptionnellement, le tiers bénéficiaire de la décision faisant l’objet du recours.

Dans tous les cas, l’autorité prend sa décision dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à dater de la réception de la requête.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 33 :

Toute violation d’une quelconque disposition du présent Décret est punie conforment aux dispositions des articles 71 à 84 de la loi.

 

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 34 :

Les installations érigées et exploitées avant la publication du présent Décret sont

tenues de se conformer aux dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus en ce qui concerne la mise en oeuvre respectivement du plan d’urgence et du plan de gestion environnementale et sociale.

A cette fin, elles disposent d’un délai de douze (12) mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Décret.

Article 35 :

Les installations fonctionnant sur la base d’un permis et d’avenants y relatifs avant l’entrée en vigueur du présent Décret, sont tenues de se munir d’un seul permis conformément à l’alinéa 1 de l’article 41 de la loi.

Article 36 :

Tous les permis d’exploitation en cours se rapportant aux installations classées de la catégorie II et désormais soumises à déclaration, sont supprimés.

Les exploitants concernés disposent d’un délai de douze (12) mois pour en déposer la déclaration selon les modalités fixées par le présent Décret.

Article 37 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 38 :

Le Ministre l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 mai 2013

MATATA PONYO Mapon

Bavon N’ Sa Mputu Elima

Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme


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