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 0RDONNANCE 97-253 DU 1er AOUT 1953 SUR L’EQUIPEMENT DE LA VOIRIE PRIVEE.

 

Article 1er

[Ord. du 4 décembre 1953. - Dans les limites du territoire du Congo belge soumis au décret du 21 février 1949 sur l'urbanisme, tout lotissement d'une propriété en lots de superficie inférieure à 5 hectares est subordonné à l'obligation pour le propriétaire d'équiper la voirie projetée dans ce lotissement.] 

L'équipement de cette voirie peut devoir comporter: l'égouttage, l'empierrement ou le revêtement en matériaux durables des chaussées et des trottoirs, la plantation d'arbres à haute tige, le gazonnage, l'établissement des carrefours et jardinets publics, alimentation en eau potable et en électricité.

 

Article 2                                                                                      

                 Dans les zones commerciales, commerciales artisanales et commerciales résidentielles, tout trottoir établi sur une propriété privée et livré à la circulation du public doit être empierré, pavé ou dallé.

 

Article 3

Le commissaire de district dans les villes, le gouverneur de province ou son délégué partout ailleurs déterminent les conditions techniques qui seront imposées pour les travaux de voirie repris aux articles 1er et 2 ci-dessus et dans chaque cas particulier, l'importance de l'équipement, la largeur des chaussées à revêtir obligatoirement en matériaux durables, les conditions spéciales et délais impartis en fonction de la situation du lotissement et de la circulation normale dans le quartier.

 

Article  4

                 Le propriétaire est tenu d'adresser à l'autorité précitée une demande de permission d'exécuter les travaux de voirie prescrits par l'article 3 ci-dessus. Cette demande doit être accompagnée d'un plan de lotissement à l'échelle de 1/1000.

L'autorisation sollicitée doit être délivrée dans les délais et conditions prévus par l'article 21 du décret du 21 février 1949 sur l'urbanisme.

 

Article 5                                                                                      

                 Le propriétaire de la voirie est chargé de son entretien.

Article 6                                                                                      

                 Les infractions à la présente ordonnance sont punies des peines prévues à l'article 24 du décret du 2l février 1949 sur l'urbanisme.


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