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 ORDONNANCE 97-108 DU 19 AVRIL 1957 SUR LES  ZONES DE RECUL ET PARCAGE DES VEHICULES

 

Article 1er

                 Dans toute localité ou région soumise au régime de l'urbanisme, les règles générales  d'aménagement déterminées par la présente ordonnance sont  applicables  à l'occasion de toute construction ou transformation d'immeuble.

 

Article 2

Des zones de recul seront imposées à front de voirie, tant publique que privée, dans les limites ci-après déterminées:

 

a. sur une profondeur de 10 m au maximum, mesurée à l'alignement, dans les zones à forte densité d'occupation;

b. sur une profondeur de 20 m au maximum, mesurée à partir de l'alignement dans les zones à faible densité d'occupation.

 

Ces zones de recul sont imposées en fonction:

 

1°    de considérations de sécurité, d'esthétique et de salubrité;

2°    de l'établissement, de la conservation et du développement des  plantations;

3°    de la commodité d'accès et de la circulation devant les immeubles dont la destination implique un rassemblement périodique ou permanent de véhicules.

Article 3                                                                      

        Il sera prévu d'autre part:

1° des aires de parcage.

 

Elles seront fonction de la concentration de véhicules qui peut résulter de l'usage de l'immeuble. Elles ne pourront, au total, être inférieures au pourcentage minimum de surface brute de plancher déterminé par le gouverneur de province.

 

La surface de garages imposée en fonction du paragraphe 2 ci-dessous, peut être déduite de celle imposée pour le parcage;

2° des aires de garages dans les immeubles en tout ou partiellement résidentiels.

 

Elles seront proportionnelles au nombre de logements. Leur superficie minimum est déterminée, par logement, par le gouverneur de province;

 

3° une surface libre avec accès carrossable pour le chargement et le déchargement des marchandises, dans les immeubles à caractère commercial ou industriel, dont la superficie totale de plancher affecte à ces usages, dépasse la superficie minimum déterminée par le gouverneur de province.

Article  4                                                                     

                 Les prescriptions de l'article 2 ne s'appliquent pas dans les limites d'un plan particulier    d'aménagement  en vigueur.

Article 5

Il  peut être dérogé aux règles prescrites par les articles 2 et 3 lorsque l'application de ces règles est incompatible avec la situation des immeubles ou la nature des travaux de transformation projetés.

 

Article 6                                                                      

                 Il  faut entendre, aux termes de la présente ordonnance:

 

a. par «garage», tout lieu abrité servant à remiser un véhicule automobile;

b. par «surface brute de plancher», la totalité des aires de l'ensemble des locaux de l'immeuble y compris les dégagements, mais à l'exception des garages, greniers et caves. L'épaisseur des murs est comprise dans le calcul de cette superficie;

c. par «aires de parcage ou de garage», la surface nette utilisable à l'exclusion des accès et dégagements.


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