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29 avril 1987. – ORDONNANCE 87-134 portant création d’un service public technique dénommé «Bureau technique de contrôle», en abrégé «B.T.C.».  

CHAPITRE Ier  NATURE JURIDIQUE ET OBJET

Art. 1er. —Il est créé un service public à caractère technique dénommé Bureau technique de contrôle, en abrégé B.T.C. jouissant d’une autonomie administrative et financière et placé sous l’autorité du commissaire d’État ayant dans ses attributions les travaux publics et l’aménagement du territoire.

Art. 2. — Le Bureau technique de contrôle a son siège à Kinshasa.

Il exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national.

Art. 3. — Le Bureau technique de contrôle a pour objet:

• le contrôle technique et financier, en cours d’exécution ainsi que la contre-expertise obligatoire des études et des travaux de génie civil réalisés pour le compte des départements du conseil exécutif et des entreprises publiques;

• la révision, en commission, de la formule de variation de prix et la mise à jour de la réglementation générale sur les marchés publics.

Le Bureau technique de contrôle, agit à la demande et sur instructions du commissaire d’État ayant dans ses attributions les travaux publics et l’aménagement du territoire.

CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 4. — Le Bureau technique de contrôle est dirigé par un directeur nommé et le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Les traitements et les avantages sociaux du directeur du Bureau technique de contrôle sont fixés par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 5. — Le directeur assure la coordination de toutes les activités du Bureau technique de contrôle conformément à la présente ordonnance et aux directives du commissaire d’État ayant les travaux publics et l’aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 6. — Le Bureau technique de contrôle comprend trois divisions:

• une division technique;

• une division administrative et financière;

• une division du contentieux.

Art. 7. — La division technique a pour attributions l’analyse et l’évaluation des marchés avant leur exécution ainsi que la vérification des travaux réalisés en vue de leur conformité aux commandes.

La division administrative et financière a pour attributions la gestion du personnel, les questions d’intendance et la tenue de la comptabilité.

La division du contentieux a pour attributions l’examen des litiges nés à la suite des études et contrôles réalisés par le Bureau technique de contrôle.

Art. 8. — Chaque division est dirigée par un chef de division nommé par le directeur du Bureau technique de contrôle après approbation du commissaire d’État aux Travaux publics et Aménagement du territoire.

Art. 9. —Le directeur et les chefs de division forment un comité de direction.

Le comité de direction se réunit une fois par semaine sous la présidence du directeur. Il délibère sur toutes les questions intéressant la gestion et le fonctionnement du Bureau technique de contrôle.

Il est tenu des procès-verbaux des réunions du comité de direction, lesquels sont communiqués au commissaire d’État ayant les travaux publics et l’aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 10. —Le personnel du Bureau technique de contrôle est régi par le Code du travail. Un règlement interne, approuvé par le commissaire d’État aux Travaux publics et Aménagement du territoire fixe les dispositions régissant le recrutement et la carrière de ce personnel.

CHAPITRE III DE LA GESTION FINANCIÈRE

Art. 11. — Les ressources financières du Bureau technique de contrôle sont constituées des dotations prévues au budget de l’État ainsi que des redevances sur les montants des travaux de constructions initiés par l’État ou par les entreprises publiques. Le taux de cette redevance sera fixé par arrêté du commissaire d’État ayant dans ses attributions les travaux publics et l’aménagement du territoire.

Art. 12. —L’exercice financier du Bureau technique de contrôle commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Exceptionnellement, le premier exercice financier commencera à la date de la signature de la présente ordonnance et s’achèvera au 31 décembre de l’année en cours.

Art. 13. — Les comptes du Bureau technique de contrôle seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Art. 14. —Le projet de budget du Bureau technique de contrôle est élaboré et présenté au budget annexe par le commissaire d’État ayant dans ses attributions les travaux publics et l’aménagement du territoire.

Art. 15. — Le commissaire d’État aux Travaux publics et à l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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