LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

Décret n° 10/33 du 28 décembre 2010 fixant les modalités d'approbation des marchés publics et des délégations de service public.

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions, générales applicables aux établissements publics;

Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du la octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef cb Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de là République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères :.

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice­ministres;

Vu le Décret n° 10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité, de régulation des marchés publics;

Vu le Décret n° 10/27 du 28 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale du contrôle des marchés publics;

Vu le Décret n° 10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule de gestion des projets et des marchés publics;

Vu le Décret n° 10/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des délégations de service public;

Considérant la nécessité d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public en République Démocratique du Congo;

Considérant l'urgence;

Sur proposition du Ministère du Budget; Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

Chapitre 1 : Disposition générales

Article Ier :

Le présent Décret fixe, en application des dispositions de la Loi relative aux marchés publics, les modalités d'approbation des marchés publics et délégations de service public.

Chapitre II : De l'approbation des marchés publics et délégations de service public

Article 2 :

L'approbation est l'acte par lequel l'autorité compétente valide la décision d'attribution du marché ou. de la délégation de service public prise par l'autorité contractante postérieurement à l'avis favorable de la Direction générale du contrôle des marchés publics.

L'approbation confère un caractère définitif et exécutoire au marché et à la délégation de service signé par l'attributaire.

Article 3 :

Tout marché public ou délégation de service public est transmis à l'Autorité compétente pour approbation, après avis favorable de la Direction générale du contrôle des marchés publics et signature par la personne responsable des projets et des marchés publics de l'Autorité contractante concernée.

Article 4:

La personne responsable des projets et des marchés publics ne peut être l'autorité chargée d'approuver le marché ou la délégation de service public,

Article 5:

L'autorité contractante est tenue de soumettre à approbation le marché public ou la délégation de service public dans le délai de validité des offres.

Article 6 :

L'attributaire du marché ou de la délégation de service public ne peut se prévaloir des clauses du marché aussi longtemps que l'approbation de celui-ci n'est pas intervenue.

Chapitre III: Des autorités compétentes pour l'approbation des marchés publics et délégations de service public

Article 7:

Les marchés publics et délégations de service public sont approuvés par le Premier Ministre ou par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions, en application des modalités et des seuils fixés par le .Décret fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics.

Les autorités compétentes d'approbation des marchés passés par les Provinces et les entités territoriales décentralisées sont fixées par les édits provinciaux, organisant la passation des marchés publics de leur ressort.

Chapitre IV: Du contenu du dossier d'approbation du marché ou de la délégation de service public

Article 8 :

En vue de l'approbation d'un marché ou d'une délégation de service public, l'autorité compétente se prononce au vu du dossier transmis par l'autorité contractante, comprenant notamment:

- un bordereau récapitulant la nature et le nombre des pièces constitutives du dossier d'approbation;

- un rapport de présentation précisant l'objet du marché ou de l'avenant;

- le régime fiscal ou douanier du marché ou de l'avenant;

- l'avis favorable de la Direction générale du contrôle des marchés publics;

- le marché ou l'avenant signé parles parties contractantes;

- une pièce justifiant l'existence d'une disponibilité budgétaire ou d'un financement du marché.

Article 9:

Outre les éléments mentionnés à l'article 8 ci-dessus, le dossier d'approbation du marché comprend les éléments suivants:

- pour les marchés ou délégations de service public passé par la procédure d'appel d'offres: le procès-verbal de la Commission de passation des marchés prouvant l'attribution du marché ou une copie certifiée conforme par le Président de la Cellule de gestion des marchés publics concernés;

- pour le marchés publics ou délégations de service public passés par la procédure d'appel d'offres restreint ou de gré à gré: l'autorisation de la Direction générale du contrôle des marchés publics.

Chapitre V: De la décision d'approbation ou de rejet

Section 1 : De la décision d'approbation

Article 10.

L'autorité compétente notifie sa décision d'approbation à l' autorité contractante.

Article 11 :

En cas d'approbation, l'autorité contractante, après accomplissement des formalités d'enregistrement auprès de l'Autorité de régulation des marchés publics, notifie le marché ou la délégation de service public à son titulaire avant tout commencement d'exécution.

La notification a lieu dans les trois jours calendaires suivant la date de signature de l'approbation par J'autorité compétente. Elle marque l'entrée en vigueur du marché.

Toutefois, la notification peut intervenir à une date ultérieure si une clause du marché le prévoit.

Article 12 :

Dans quinze jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié dans la revue des marchés publics ou tout autre journal habilité.

Section 2: De la décision de rejet

Article 13:

L'autorité compétente n'accorde pas le visa ou l'approbation en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits budgétaires ou encoure de financement affecté au marché ou à la délégation de service public conformément à la Loi relative aux marchés publics.

Le refus d'accorder le visa ou l'approbation est exprimé par une décision motivée, rendue dans les dix jours calendaires de la transmission du dossier d'approbation par l'autorité contractante. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de régulation des marchés publics de la part de toute partie au contrat.

Article 14 :

Tout marché ou délégation de service public signé, mais dont l'approbation est refusée, est nul.

Article 15 :

En cas d'expiration du délai de validité des offres prévu parle dossier d'appel d'offres, l'attributaire du marché peut refuser la notification du marché sous réserve d'en avoir fait la déclaration écrite par lettre recommandée à l'autorité contractante avant la date de cette notification.

Article 16 :

L'attributaire du matché ou de délégation de service public peut engager devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'autorité contractante et obtenir réparation du préjudice subi, si les agissements de l'administration ont retardé l'approbation du marché.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 17 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 18 :

Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2010 Adolphe MUZITO

Jean Baptiste NTAHWA KUDERW A . Ministre du Budget

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.