Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

Arrêté interministériel, n°CAB/ECO&COM/002/2014,  n°CAB/MIN-ATUIDTPR/009/2014,  n°CAB/ ML. /TVC/001/2014, n°CAB/MIN/FINANCES/027/2014, du 29 avril 2014 modifiant  et complétant l'Arrêté  interministériel n°/CAB/MIN-ITPR/005/ RM/JM/2011 du 03 juin 2011, n°CAB/MIN/FINAN CES/148/2011 du 03 juin 2011, n°CAB/MIN/TVC/001/du 03 juin 2011/n° CAB/COMPME/018/2011 du 03 juin 2011 portant mesures de protection du patrimoine routier national

 

Le Ministre de l'Economie et Commerce;

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Travaux Publics et Reconstruction ;

Le Ministre des Transports et Voies de Communication ;

Le Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Finances;

 

Vu la Constitution, telle modifiée et complétée par la Loi n°1l/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de  la Constitution du 18 février 2006;

Vu la Loi  nº 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route, spécialement ses articles 108,109,110;

Vu la Loi n°ll/0ll du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques;

Vu la Loi n° 08/006-A du 07 juillet 2008 portant création d'un Fonds National d'Entretien Routier, en sigle « FONER »,spécialement son article 16;

Vu l'Ordonnance  nº62/12 du 17 janvier 1957 portant Réglementation du poids maximum autorisé des véhicules, spécialement son article 67 ;

Vu l'Ordonnance n°62/181 du 25 avril 1958 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules affectés au transport des personnes et des choses, spécialement son article 4 ;

Vu l'Ordonnance n° 071-078  du 26 mars 1971 portant classification routière en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Ordonnance nº 72-114 du 21 février 1972 relative à l'établissement de barrières de pluie ;

Vu l'Ordonnance nº 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Ministres du Gouvernement, spécialement son article 19

Vu l'Ordonnance nº 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance nº 12/003 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n°08/27 du 24 décembre 2008 portant création et statuts d'un Etablissement public dénommé Fonds National d'Entretien Routier, en sigle « FONER », spécialement son article 30;

Vu l'Arrêté n°79/BCE/TPAT/60/004/79  du 28 février 1979 portant fixation des listes des routes constituant le réseau des routes nationales et régionales en République du Zaïre;

Vu la lettre référencée CAB/PM/CJAD/M.N/2014/8579 du 07 janvier 2014, de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, autorisant la signature d'un Arrêté interministériel modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°/CAB/MIN- ITPR/005 RM/JM/2011 du 03 juin 2011, n°CAB/MIN/FINANCES/148/201.1 du 03 juin 2011, n° CAB/MIN/TVC/001/du 03 juin 2011/n° CAB/ COMPME/018/2011 du 03 juin 2011 portant mesures de protection du patrimoine routier national ;

Considérant le procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2013 de la Commission technique d'experts sur la protection de la Route Nationale n°l (RNI) tronçon Kinshasa-Matadi ;

Vu la nécessité;

 ARRETENT

 Article 1

Les articles 3 et 15 de l'Arrêté  interministériel n°/CAB/  MIN- ITPR/005 RM/JM/2011,  n°CAB MIN/ FINANCES/148/2011  du 03 juin 2011 no CAB/ MIN/TVC/001/du  03 juin  2011 du 03 juin  2011 CAB COMPME/018/2011 du 03 juin 2011 portant mesures de protection du patrimoine routier national sont modifiés et complétés comme suit <<Article 3. Caractéristiques techniques des véhicules.

 Sans préjudice des dispositions du nouveau Code de la route en la matière, l'usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules déclarés conformes aux textes en vigueur, et  présentant notamment les caractéristiques techniques requises relatives:

-au poids total autorisé en charge ;

-au poids à vide ;

-à la charge utile ;

-à la charge à l'essieu ;

-au gabarit;

-au nombre d'essieux porteurs.

 3.1. La catégorisation des véhicules soumis au pesage est la suivante :

-Camion à deux essieux       : C2E

-Camion à trois essieux        : C3E

-Camion à quatre essieux     : C4E

-Camion à cinq essieux        : C5E

-Camion à six essieux          : C6E

 3.1.1. a.

La catégorisation des véhicules autorisés à circuler sur la route se limite au camion à 6 essieux (C6E).

3.1.1. b.

Au-delà de 6 essieux, aucun véhicule n'est autorisé à circuler sur la route, sauf “convois exceptionnels”

3.1.1 c.

Le nombre d'essieux d'une semi-remorque ne peut dépasser trois (3) «essieux porteurs» disposant, chacun d'une suspension propre.

3.1.1 d.

L'usage d'essieux flottants est strictement interdit.

3.1.1e

Aucun véhicule avec une semi-remorque disposant d'essieux flottants ou d'un total de plus de 3 essieux n'est autorisé à circuler en République Démocratique du Congo.

3.1.1 f.

Un moratoire de soixante (60) jours, à dater de la signature  du présent Arrêté interministériel,  est accordé aux transporteurs concernés par la section 3.1.1 e. pour s'y conformer.

3.1.2.  Charge à l'essieu

Pour tout véhicule articulé ou non, y compris la remorque, la charge à l'essieu est fixée en  moyenne à 9 tonnes par essieu.

3.1 .3. Poids total en charge

Pour tout véhicule articulé ou non, y compris la remorque, le cas échéant, le poids maximum en charge est fixé de la manière suivant  

-Camion à deux essieux    C2E   18 tonnes

-Camion à trois essieux     C3E   27 tonnes

-Camion à quatre essieux  C4E   36 tonnes

-Camion à cinq essieux     C5E   45 tonnes

-Camion à six essieux       C6E   56 tonnes

 3.1.4.

Un seuil  de tolérance de 20 % est accordé sur le poids total en charge de chaque catégorie.

D'où pour:

-C2E : 20 % de 18 tonnes=  3,6 tonnes

-C3E : 20% de 27 tonnes= 5,4 tonnes

-C4E: 20%  de 36 tonnes= 7,2 tonnes

-CSE: 20% de 45 tonnes=  9 tonnes

-C6E : 20 % de 56 tonnes = 11,2 tonnes

 3.1.5. Poids total toléré

Pour tout véhicule articulé ou non, y compris la remorque, circulant sur les routes revêtues, le poids total toléré par catégorie est de :

-C2E : 18 Tonnes+ 3,6 tonnes=  21,6 tonnes

-C3E : 27 Tonnes+ 5,4 tonnes = 32,4 tonnes

-C4E: 36 Tonnes+ 7,2 tonnes=  43,2 tonnes

-CSE: 45 Tonnes+ 9 tonnes   =54  tonnes

-C6E: 56 Tonnes+ 11,2 tonnes=  67,2 tonnes

 3.2.  Dimensions  d'un  véhicule  ou  d'lm ensemble  des véhicules.

3.2.1.

La longueur, la largeur et la hauteur d'un véhicule ou des véhicules d'un ensemble routier sont limitées aux dimensions maximales suivantes :

-longueur hors tout des véhicules  d'un  ensemble   18,0 mètres;

-largeur hors tout des véhicules                                  2,5 mètres ;

 -hauteur hors tout, chargement compris                     4,0 mètres.

 

3.2.2.

Un moratoire de 60 jours, à dater de la signature du présent Arrêté, est accordé aux transporteurs concernés par la section 3.2.1, pour s'y conformer»

 «Article 15:

Conformément à l'article 14 de la Loi portant création du FONER, et sans préjudice des dispositions de la Loi  n°78-022  du 30 août 1978 portant nouveau code de la route et des lois particulières, est puni d'une peine de servitude pénale principale et d'une amende transactionnelle ou l'une de ses peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent Arrêté concernant

-l'homologation de nouveaux prototypes de véhicules;

-le contrôle technique périodique de véhicules ;

-le pesage routier ;

-les barrières de pluie et les barrières ponctuelles.

 Ces peines sont portées au double si ces infractions ont occasionnés la dégradation ou destruction d'une ou de plusieurs parties du réseau routier.

 Toute violation des prescrits du présent Arrêté est passible des pénalités fixées comme suit:

-Tout véhicule dont la surcharge se trouve dans le seuil de tolérance de sa catégorie est soumis au paiement d'une pénalité de l'équivalent en Francs congolais de 25 $américains

-Tout véhicule dont la surcharge se trouve au-dessus du seuil de tolérance de sa catégorie est sanctionné par une amende de l'équivalent en Francs congolais de 120$ américains pour chaque tonne de surcharge en plus de la pénalité du seuil de tolérance

-Tout véhicule dont la surcharge se, trouve au-dessus du seuil de tolérance de sa catégorie, sera contraint, maigre paiement des pénalités, de décharger le surplus de sa charge, à ses frais, risques et périls, avant de poursuivre la route.

-Tout véhicule dont la longueur totale dépasse 18 mètres paie une pénalité de l'équivalent en Francs congolais de l00$ américains pour chaque mètre de dépassement.

-Le séjour au parking du poste entraîne le paiement d'une pénalité  fixée à l'équivalent en Francs congolais de 25 $ américains par 24 heures

Pour tout véhicule remorquant une citerne,  ne pouvant pas monter sur le pont bascule la vérification de normes fixées dans cet Arrêté se fera sur base du bordereau de transport».

 Article 2

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté interministériel, notamment celles contenues à la page 1 de l'annexe à l'Arrêté portant mesure  de  protection  du  patrimoine routier national, alinéa 3 du point relatif aux redevances liées à l'exploitation des postes de pesage.

 Article 3

Les Secrétaires généraux au Commerce, aux Infrastructures et Travaux Publics, au Transport et aux Finances ainsi que le Directeur général de FONER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 avril 2014

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.