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A Guillaume et Olivier

DIRECTIVE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION N°CSAC/AP/163/2013 DU 1er MARS 2013 RELATIVE A LA TELEDISTRIBUTION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION, CSAC en sigle, siégeant en sa quatorzième session Ordinaire du 28 février au 1er mars 2013 à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement ses articles 23, 24 et 212;

Vu la Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la

Communication, notamment ses articles 9 points 9, 10, 11 et 17;

Vu la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 57 et 61 ;

Vu l'Avis de la Commission technique n°

CSAC/CT/BT/025/04/2012 du 3 avril 2012 relative à la télédistribution en République Démocratique du Congo ;

Vu la Note Circulaire n°CSAC/002/2012 du 30 avril

2012 relative aux opérateurs en Réception Directe par Satellite (ROS) et aux télédistributeurs en République Démocratique du Congo ;

Attendu que la Directive, telle que prévue à l'article 84 alinéa 3 du Règlement Intérieur du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, est un acte normatif édicté en vue de combler un vide juridique dans le domaine de la régulation des médias ;

Attendu qu'il sied de combler le vide juridique constaté dans la Régulation du secteur de la télédistribution ;

Vu l'urgence et l'opportunité ;

Après débats et délibérations ;

DÉCIDE:

CHAPITRE 1 : DES GÉNÉRALITÉS

Section 1 : DES DÉFINITIONS

Article 1 :

Aux termes de la présente Directive, il faut entendre par:

 - Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, ci-après CSAC ou «Le Conseil», une Institution d'Appui à la démocratie, autonome, dotée de la personnalité juridique et chargée de la régulation des médias en République Démocratique du Congo.

- Régulation : ensemble d'actions visant à instaurer un équilibre dans le fonctionnement du secteur de la communication, à garantir à tous un accès égalitaire à tous les médias publics et équitable aux médias privés et à concilier l'usage de la liberté d'expression ainsi que l'exercice loyal de la profession des métiers avec les missions d'intérêt général.

- Télédistribution: procédé de diffusion des programmes audiovisuels par câbles ou par relais hertziens, Réception Directe par Satellite (ROS), utilisé pour la retransmission en circuit fermé, à l'intention d'un réseau d'abonnés et autres usagers y compris les produits audiovisuels dérivés.

- Producteur : toute personne physique ou morale qui édite, produit un programme ou une chaîne de télévision et en est propriétaire responsable, appelée aussi « producteur exécutif ou producteur délégué».

- Distributeur : toute personne physique ou morale qui est autorisée à fournir et/ou à commercialiser les offres d'un producteur de services ou de programmes télévisés à des opérateurs enregistrés, sur un territoire déterminé.

- Opérateur des services : toute personne physique ou morale opérant dans le secteur de la télédistribution qui met à la disposition du public un ou plusieurs services des médias audiovisuels de quelque manière que ce soit, notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre peut être éditée par la personne elle-même ou par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles.

- Distributeur agréé : toute personne physique ou morale en contrat avec un Distributeur des services chargée de la revente des produits audiovisuels.

- Audiovisuel : domaine qui regroupe les services de la communication par le son et l'image, à savoir la radiodiffusion sonore et la télévision.

- Communication : toute mise à la disposition du public ou des catégories du public des messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

- Média : support de communication de masses, notamment les stations de radiodiffusion et/ou les chaînes de télévision ainsi que les organes de presse écrite et électronique dont l'objet est la collecte, le traitement et la diffusion des informations ou des idées.

- Grille de programmes : tableau de répartition, selon les heures et la durée de diffusion, de différentes émissions d'une station de radio ou d'une chaîne de télévision au cours d'une période donnée. La grille des programmes est le reflet matériel du cahier des charges.

- Cahier des  charges :  ensemble de prestations déclarées et engagements consentis par un opérateur public ou privé, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement, en vue de l'exploitation du secteur audiovisuel et qui constitue l'objet exclusif de son activité. Dans ce cadre, le cahier des charges précise la nature de la station ou de la chaîne de télévision et les périodes de diffusion.

- Péréquation tarifaire : principe basé sur l'égalité de traitement des consommateurs dans l'offre des services audiovisuels par le distributeur des services. Ce principe vise à éviter le traitement discriminatoire des consommateurs.

 

Section 2 : DU CHAMP D'APPLICATION

Article 2 :

Les dispositions de la présente Directive s'appliquent au secteur de la télédistribution sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Il s'agit du contenu issu des procédés techniques suivants : la Réception Directe par Satellite (ROS), le Direct To Home (DTH), la Télévision Numérique Terrestre (TNT), la Télévision hertzienne via émetteur au sol avec réception ainsi qu'à tout produit audiovisuel similaire ou dérivé.

 

Article 3 :

L'exercice de toute activité dans le domaine de la télédistribution est soumis au strict respect des lois et textes réglementaires en  vigueur en République Démocratique du Congo.

 

Article 4 :

Tout opérateur de services exploitant ou désirant opérer en République Démocratique du Congo a l'obligation de se faire enregistrer en déposant son dossier pour requérir un Avis de conformité auprès du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication,     moyennant paiement des   frais administratifs décidés par l'Assemblée Plénière   du Conseil.

Le dossier de l'entreprise comprend :

Le Numéro du Nouveau Registre de Commerce ;

Le Numéro d'Identification Nationale ;

Les statuts ;

L'adresse exacte du siège principal ;

L'extrait du casier judiciaire du chef de l'entreprise ;

Le certificat de nationalité du chef de l'entreprise ;

L'attestation de bonne conduite, vie et mœurs du chef de l'entreprise ;

La licence d'installation ;

La qualité et la liste déclarative du matériel de basse et haute fréquences.

 

Article 5 :

Aucune entreprise du secteur de la télédistribution ne peut prétendre offrir ses services au public si elle ne se conforme pas aux dispositions suivantes : la loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en son article 57, ainsi que la Loi organique n° 11/001   du  10  janvier 2011 portant composition, attributions et fonctionnement du CSAC, notamment ses articles 17 et 75.

 

Article 6 :

Tout opérateur des  services de télédistribution identifié en tant que tel doit avoir un siège social établi en République Démocratique du Congo.

 

Article 7 :

Aux termes de la présente Directive, tout opérateur des services établi sur le territoire Congolais doit veiller au respect de l'ordre public et de l'autorité légalement établie, à la protection des mineurs, à la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, la religion ou la nationalité, au respect de bonnes mœurs et de la dignité humaine.

 

Article 8 :

Les opérateurs des services agréés dans le domaine de la télédistribution ont l'obligation de rendre accessibles leurs tarifs de distribution pratiqués sur leurs sites internet ou par tout autre moyen (équipements, décodeur et parabole, coût de l'abonnement), et à communiquer régulièrement au CSAC toute brochure, support ou toute information explicatifs  des services proposés à leurs abonnés.

 

CHAPITRE II : DE LA CONCURRENCE

Article 9 :

Est interdit tout monopole ou oligopole en matière de télédistribution.

Aucun opérateur du secteur ne peut être à la fois producteur, opérateur et distributeur.

 

Article 10 :

En matière de télédistribution sont interdites les pratiques suivantes :

accord ou association entre entreprises non agréés par les autorités compétentes en matière de concurrence ;

non-respect de la péréquation tarifaire ;

·  accords entre entreprises de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ;

- discriminations, sous forme de concurrence déloyale entre entreprises en compétition commerciale

abus manifeste de position dominante sur le plan commercial ou politique ou toute association oligopolistique contre une entreprise concurrente ;

aide ou subvention de l'État susceptible de favoriser la promotion d'un ou de plusieurs opérateurs de services ;

négociation d'un allégement fiscal au détriment des entreprises concurrentes ;

abus manifeste de campagne de promotion.

 

Article 11 :

Dans le secteur de la télédistribution, l'opérateur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur pour la même offre de services à la carte. Il a également l'obligation de communiquer au CSAC et à ses abonnés toute modification intervenue dans l'offre.

 

Article 12 :

Les opérateurs de services se doivent d'éviter les traitements discriminatoires en matière de commercialisation et de tarification des services offerts, et tenir compte, le cas échéant, de la zone desservie.

 

Article 13

Toute entreprise de droit étranger désirant exercer comme distributeur et/ou fournisseur de services de télédistribution doit impérativement passer par les opérateurs reconnus comme entreprise locale de droit Congolais.

 

Article 14 :

À la demande du CSAC, l'opérateur des services agréé est tenu de mettre à la disposition de l'Instance de Régulation des  Médias la liste de ses abonnés moyennant une garantie de confidentialité des données.

 

Article 15 :

Sans préjudice de l'article 14  de la présente Directive, les fournisseurs des chaînes ou programmes ont l'obligation de rendre accessibles à la vente tous les programmes demandés par les opérateurs locaux.

 

Article 16 :

Afin de favoriser la compétitivité, aucun fournisseur ou producteur étranger ne peut accorder le monopole des chaînes disponibles à un ou plusieurs opérateurs locaux.

 

Article 17 :

Si un opérateur de services propose un média local dans son offre de services, il a l'obligation de déposer auprès du CSAC une copie du contrat liant les deux (2) parties.

 

Article 18 :

Les campagnes de promotion des opérateurs des services ne peuvent dépasser un mois et ne peuvent se faire qu'une fois le trimestre.

 

Article 19 :

Le Conseil effectue un contrôle annuel dans toutes les entreprises de télédistribution, notamment pour vérifier le respect du principe de péréquation tarifaire par les opérateurs des services.

 

CHAPITRE Ill : DE LA PROCÉDURE

Article 20 :

 

 Le CSAC peut se saisir d'office ou être saisi par une personne morale ou physique de tout manquement aux dispositions de la présente Directive.

 

Article 21 :

Le CSAC constate et sanctionne tout opérateur de services ayant violé les prescrits de la présente Directive et autres dispositions des lois et textes réglementaires en vigueur en     République Démocratique du Congo. Toutefois, le CSAC garantit le droit à la défense à tout opérateur de services incriminé endéans vingt et un (21) jours.

 

Article 22 :

Le Conseil peut, selon le cas :

requérir la sa1s1e    des      documents, films, vidéocassettes ou tout autre support se rapportant à la distribution de services ;

— infliger    des    sanctions    administratives    aux entreprises de télédistribution en rapport avec les dérapages constatés ;

exiger à l'opérateur des services le retrait d'un ou de plusieurs programmes de son offre ;

 

mener une médiation en cas de conflit entre opérateurs des services et différents distributeurs ;

proposer à     l'autorité   ou    aux    juridictions compétentes le retrait provisoire ou définitif de

l'autorisation d'exploitation ou de la fréquence attribuées à une entreprise de télédistribution.

 

Article 23 :

Le CSAC constate et sanctionne toute diffusion de programmes proposés par une entreprise     de télédistribution susceptible de troubler l'ordre public, d'inciter à la haine ou à la violence, de porter atteinte à l'honneur ou à la dignité des individus ou de l'autorité établie, de porter atteinte aux bonnes mœurs et à la sécurité intérieure du territoire Congolais.

Le CSAC  peut solliciter le concours du Ministère public, quant à ce.

CHAPITRE IV : DES SANCTIONS PÉNALES

Article 24:

Sans préjudice de la législation en matière de télédistribution et conformément à la section Il du chapitre VII de la Loi organique n°11/001 du 10  janvier  2011 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur     de l'Audiovisuel et de la Communication, le Conseil peut infliger des amendes aux opérateurs du   secteur    de télédistribution    pour manquement à la présente Directive.

 

Article 25 :

Tout opérateur de services qui prête sa raison sociale ou sa dénomination, en violation de la loi, est puni d'une amende d'un (1)  à deux (2) millions de Francs Congolais.

Est passible de la même peine, un opérateur de services qui fait usage illicite de la raison sociale ou de la dénomination d'une autre, ou toute autre personne qui tire un avantage quelconque d'une telle opération.

 

Article 26 :

Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) Francs  Congolais, tout opérateur de services qui ne fournit pas au   Conseil les informations et/ou les documents auxquels il est tenu en vertu des dispositions de la présente Directive.

 

Article 27 :

 

Est puni d'une amende de cinq cents mille (500.000) à deux (2)  millions (2.000.000)  des Francs Congolais, l'opérateur de services qui n'applique pas la péréquation tarifaire et qui ne porte pas à la connaissance des utilisateurs les tarifs applicables, lorsque ces services donnent lieu à une rémunération.

 

Article 28 :

Est punie d'une amende de deux (2)  à cinq (5) millions des Francs Congolais, toute personne physique ou morale exerçant dans le secteur de télédistribution sans avoir satisfait préalablement aux formalités prévues par les dispositions de la présente Directive du CSAC et autres textes y relatifs.

En cas de récidive ou de violation d'une sanction prononcée par le Conseil, l'auteur de la violation est puni d'une amende de cinq (5) à dix (10) millions des Francs Congolais.

 

Article 29 :

Lorsque les faits reprochés à l'opérateur des services sont également constitutifs d'infraction à la loi pénale, le Conseil saisit les instances judiciaires compétentes ;

 

 

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 30 :

Les entreprises de télédistribution opérant ou existant avant la présente Directive disposent de trois (3) mois pour s'y conformer sous peine des sanctions ;

 

Article 31 :

Les instances judiciaires compétentes sont priées de concourir à l'exécution de la présente Directive.

 

Article 32 :

La présente Directive entre en vigueur à la date de son adoption.

 

Fait à Kinshasa, le 1er mars  2013

 

Pour l'Assemblée Plénière du CSAC

 

Le Rapporteur                                       

Le Président

Chantal KANYIMBO MANYONGA      

Abbé Jean-Bosco BAHALA OKW'IBALE

Ont siégé :

— Monsieur  l'Abbé  Jean-Bosco  BAHALA  OKW'IBALE

: Président ;

— Monsieur Alain NKOY NSASIES :

Vice-président ; Madame Chantal  KANYIMBO MANYONGA Rapporteur ;

— Maître LWEMBA lu MASANGA  :Rapporteur adjoint ;

— Monsieur Thaddée ONOKOKO OKENDE : Questeur ;

— Madame Pétronille MUSAKA SALA : Membre ;

— Monsieur Gaudens BANZA TIEFOLO : Membre ;

— Monsieur TITO NDOMBI : Membre ;

-    Madame Maguy MAYELA KINKELA : Membre ;

— Monsieur Célestin LUBOYA MVIDIE : Membre ;

— Monsieur François ATUFUKA MBUNZE : Membre ;

— Monsieur Primo MUKAMBILWA BWAMI:  Membre.

 

 


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