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ORDONNANCE 52-443 du 21 décembre 1952 sur les mesures propres à protéger les sources, nappes acquières souterraines, lacs et cours d’eau, à empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau et à contrôler l’exercice des droits d’usage et des droits d’occupation concédés.

Art. 1er. A  Sans préjudice aux dispositions légales en vigueur en matière de déforestation sur les terrains en pente et à proximité des sources et des cours d’eau et en matière de lutte anti-érosive, quiconque désire entreprendre des travaux ou se livrer à des aménagements du terrain susceptibles de compromettre le débit ou l’existence des sources, de la nappe aquifère, des lacs ou des cours d’eau, est tenu de solliciter au préalable l’autorisation du gouverneur de province. Celui-ci, après avoir pris l’avis de la commission provinciale des eaux, refuse ou accorde cette autorisation essentiellement révocable; il peut subordonner l’octroi de celle-ci à telles conditions qu’il estime convenables.

b) Est tenu également de solliciter une autorisation préalable, quiconque désire, sans effectuer les travaux ou aménagements du terrain prévus au littéra précédent, utiliser l’eau dans les régions nommément désignées par le gouverneur de province sur avis de la commission des eaux parmi:

1° les régions déclarées saturées ou sursaturées au point de vue foncier;

2° les régions pauvres en ressources hydrauliques;

3° les régions où, les besoins étant exceptionnels, l’utilisation de l’eau doit être contingentée.

Toutefois, l’usage restreint de l’eau pour des besoins d’ordre alimentaire ou hygiénique n’est pas soumis à cette autorisation.

Pour l’application de la présente disposition, le gouverneur de province délègue à l’administrateur chef de territoire le pouvoir d’autorisation prévu au littéra a ci-dessus.

Cette autorisation, essentiellement précaire, ne confère au requérant qu’une simple faculté d’utiliser l’eau demandée.

c) Quiconque fait des travaux, des aménagements ou utilise l’eau en violation du présent article sera puni d’une servitude pénale de 15 jours au maximum et d’une amende qui n’excédera pas 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice aux dommages-intérêts à payer éventuellement aux autres usagers des eaux en cause, ainsi qu’à la suspension ou à la déchéance éventuelles de l’autorisation accordée.

Art. 2. II est interdit de laisser couler des liquides dans les sources, lacs et cours d’eau, d’y jeter ou y déposer des matières ou de provoquer des émanations gazeuses pouvant corrompre ou altérer les eaux sauf exception autorisée par le gouverneur de province, sur avis de la commission provinciale des eaux.

L’autorisation fixera le dédommagement éventuel des riverains qui en subiraient un préjudice. Elle pourra être subordonnée à l’exécution d’aménagements en vue d’assurer une épuration rapide des eaux polluées.

L’autorisation sera révocable en tout temps moyennant un préavis de six mois.

Quiconque aura contrevenu à la présente interdiction sera passible d’une peine de 1 à 15 jours de servitude pénale et d’une amende qui n’excédera pas 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice aux dommages-intérêts à payer aux ayants droit et à la suspension ou au retrait éventuels de l’autorisation couvrant l’installation provoquant la pollution.

Art. 3. — L’usager de sources, nappes aquifères, lacs ou cours d’eau ne peut exercer son droit que dans la mesure strictement nécessaire à ses besoins.

En cas de gaspillage dûment constaté, l’usager pourra être tenu d’y mettre fin, en apportant toutes modifications nécessaires à ses installations.

Art. 4. — Tout fonctionnaire de la Colonie, porteur d’une commission lui délivrée par le gouverneur de province l’y autorisant, a le droit de pénétrer, accompagné du personnel qui l’assiste, à l’intérieur d’une propriété bâtie ou non bâtie, clôturée ou non, aux fins de contrôler l’exercice des droits d’usage de l’eau ainsi que des droits d’occupation concédés.

Il sera en droit de se faire produire par l’usager tous renseignements utiles à l’exécution de sa mission.

Au cas où l’accès lui serait refusé indûment par l’occupant, il pourra y pénétrer de force, à condition d’être accompagné par l’administrateur de territoire du ressort, par un commissaire de police ou par leur délégué.

Toutefois, l’accès des locaux servant d’habitation ne lui sera permis que du consentement exprès de l’occupant.

L’occupant qui aura indûment refusé l’accès de sa propriété sera passible d’une peine de 1 à 6 jours de servitude pénale et d’une amende qui n’excédera pas 200 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 5. — La présente ordonnance, applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi, entrera en vigueur le 15 février 1953.


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