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15 septembre 1987. – ORDONNANCE n° 87-323 portant création de l’Inspection générale des finances, en abrégé «I.G.F.».

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est créé un service de contrôle dénommé «Inspection générale des finances», en abrégé «I.G.F».

Art. 2. —L’Inspection générale des finances dispose d’une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics.

À ce titre, elle vérifie et contrôle toutes les opérations financières de l’État, des entités administratives décentralisées, des établissements publics et organismes paraétatiques ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l’État, des entités administratives décentralisées et des établissements publics ou organismes paraétatiques sous une forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d’avance ou de garantie.

Art. 2bis.  - L’Inspection générale des finances, en tant que service d'audit supérieur du gouvernement, peut procéder à toute mission de contre-vérification, au second degré, de toutes les situations douanières, fiscales ou parafiscales des contribuables ou redevables d'impôts, droits, taxes ou redevances, soit en cas de découverte d'une fraude lors de l'exécution normale d'une mission de contrôle ou de vérification, soit sur réquisition des autorités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorités judiciaires, soit, enfin, sur dénonciation des tiers.

Art. 3. — L’Inspection générale des finances est composée de deux cents inspecteurs des finances.

Art. 4.  – L’Inspection générale des finances est placée sous l’autorité directe du président de la République.

Art. 5.  – L’Inspection générale des finances dispose, pour son fonctionnement et la motivation de son personnel, d’une allocation budgétaire émergeant aux budgets annexes de l’État et au moins égale à 1 % des recettes assignées aux régies financières de l'État ainsi que d'une allocation de 40 % des pénalités douanières, fiscales et parafiscales recouvrées à la suite de ses redressements d'impôts, droits, taxes ou redevances éludées.

Elle bénéficie également, en sus des crédits budgétaires lui alloués à cet effet et émargeant aux budgets annexes de l’État, d'une quotité de 10 % des pénalités recouvrées pour ses dépenses d'investissement.

Art. 6. —Les membres de l’Inspection générale des finances ont droit aux rémunérations et autres avantages déterminés par le président fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

CHAPITRE DEUXIÈME STRUCTURES

Art. 7.  – Les structures de l’Inspection générale des finances sont:

• l’inspecteur général, chef du service;

• l’inspecteur général adjoint, chef de service adjoint;

• le corps des inspecteurs des finances subdivisé en brigades permanentes ou ponctuelles;

• le service administratif et financier d'appoint.

Art. 7bis.   – À l'exception des inspecteurs des finances stagiaires, les inspecteurs des finances sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République, sur proposition conjointe du ministre de la Fonction publique et de l'inspecteur général-chef de service.

Art. 8.  – Le personnel administratif et financier d'appoint relève du statut du personnel de carrière des services publics de l'État et de ses mesures d'application.

Toutefois, il bénéficie d'une prime de fonctions dont le montant est fixé par le président de la République, sur proposition de l'inspecteur général-chef de service.

Art. 9. — Le tableau portant organigramme de l’inspection générale des finances est annexé à la présente ordonnance.

CHAPITRE TROISIÈME ATTRIBUTIONS

Art. 10.  – L’inspecteur général-chef du service, supervise et coordonne l'ensemble des activités de l’Inspection générale des finances et fait régulièrement rapport au président de la République ou à son délégué des missions d'inspection ou d'enquêtes exécutées.

À ce titre, il a notamment pour tâche de:

• préparer et soumettre à l’approbation du président de la République le programme annuel d'actions de l’Inspection générale des finances ainsi que le programme des missions ponctuelles;

• ordonner les missions d'inspections ou d'enquêtes reprises dans le programme annuel d'actions ou dans le programme des missions ponctuelles;

• superviser l'exécution des missions d'inspection ou «d'enquêtes ordonnées»;

• centraliser les conclusions, recommandations et mesures découlant des rapports de missions d'inspection ou d'enquête et en faire rapport au président de la République ou à son délégué;

• assurer le suivi de l'exécution des mesures et décisions découlant des rapports de missions d'inspection ou d'enquête entérinées par le président de la République;

• élaborer les rapports trimestriel, semestriel et annuel d'activités ainsi que le rapport synthèse annuel des missions d'inspection ou d'enquête exécutées à l'attention du président de la République;

• il gère le personnel, les crédits ainsi que le patrimoine de l’Inspection générale des finances. Il supervise le service administratif et financier d'appoint.

L'inspecteur général-chef de service adjoint assiste l'inspecteur général-chef de service dans la supervision et la coordination de l'ensemble des activités de l’Inspection générale des finances.

Il assure l'interim en cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général-chef de service et coordonne toutes les missions lui confiées par l'inspecteur général-chef de service.

Art. 11.  – Les différentes brigades permanentes de l’Inspection générale des finances sont chargées respectivement des attributions suivantes:

• la brigade de coordination assure, sous l'autorité de l'inspecteur général-chef de service et de son adjoint, les fonctions d'animation et d'encadrement des services de l’Inspection générale des finances;

• la brigade des recettes douanières, fiscales et parafiscales contrôle et vérifie, auprès des services générateurs des recettes, toutes les opérations de constatation, de taxation, de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement des recettes, l'apurement du contentieux et les documents comptables y afférents;

• la brigade des dépenses publiques contrôle et vérifie l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses publiques;

• la brigade des établissements ou organismes publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte ou subventionnées et des entités administratives décentralisées contrôle et vérifie toutes les opérations financières de ces organismes, entreprises, sociétés et entités ainsi que celles de tout organisme bénéficiant du concours financier de l'État, des entités administratives décentralisées, des entreprises publiques, des établissements publics ou organismes para-étatiques sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie;

• la brigade de contre-vérification douanière, fiscale, parafiscale et comptable vérifie, au second degré, toutes les situations douanières, fiscales, parafiscales et comptables soumises à la vérification des organes de contrôle interne des autres services publics de l'État, soit en cas de découverte d'une fraude lors de l'exécution normale d'une mission de contrôle ou de vérification, soit sur réquisition des autorités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorités judiciaires, soit, enfin, sur dénonciation des tiers.

Les brigades mixtes et/ou ponctuelles sont chargées des missions particulières leur confiées.

Art. 12. – L’Inspection générale des finances accomplit toute autre enquête ou mission de contrôle, de vérification, de contre-vérification et de surveillance des régies financières de l'État et de tous autres services, organismes, établissements publics de l'État, ordonnées soit sur instruction du président de la République, soit sur réquisition des autorités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorités judiciaires ou sur dénonciation des tiers.

CHAPITRE QUATRIÈME DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Art. 13. — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraintes à la présente ordonnance, notamment l’ordonnance 68-015 du 6 janvier 1968 portant création du corps spécial d’inspecteurs des finances.

Art. 14. — Le vice-président commissaire d’État chargé des finances est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Annexe I

Organigramme de l’Inspection générale des finances

Inspection générale des finances

• 1 inspecteur général-chef du service

• 1 inspecteur général adjoint-chef du service adjoint

1. Secrétariat

• 1 chef de bureau

• 1 attaché de bureau de 1re classe

• 1 attaché de bureau de 2e classe

• 1 agent de bureau de 1re classe

• 1 huissier

2. Brigades d’inspection

• 198 inspecteurs des finances, y compris les chefs de brigades

3. Service administratif et financier

1 chef de division

1. Secrétariat

• 1 attaché de bureau de 1re classe

• 2 attachés de bureau de 2e classe

• 1 agent de bureau de 2e classe

• 1 huissier

2. 1er bureau: gestion des missions, rapports, archives et documentation

• 1 chef de bureau

• 4 attachés de bureau de 2e classe

• 20 agents de bureau de 1re classe (dactylographes)

• 1 huissier

3 . 2e bureau: gestion des crédits, approvisionnements et patrimoines

• 1 chef de bureau

• 3 attachés de bureau de 1re classe

• 3 attachés de bureau de 2e classe

• 1 agent de bureau de 1re classe

• 1 huissier

4. 3e bureau: gestion de personnel, de la formation et de la bibliothèque

• 1 chef de bureau

• 3 attachés de bureau de 1re classe

• 3 attachés de bureau de 2e classe

• 1 agent de bureau de 1re classe

• 1 huissier

5. 4e bureau:

• 1 chef de bureau

• 2 attachés de bureau de 1re classe

• 2 attachés de bureau de 2e classe

• 1 huissier

Mis à jour avec le Décret n° 034-B/2003 du 18 mars 2003


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