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 ARRETE SC/OO34/BGV /COJU/CM/98 DU 18 AVRIL 1998 PORTANT APPLICATION DES MESURES D'ASSAINISSEMENT DU MILIEU ET DE PROTECTION DE LA SALUBRITE PUBLIQUE DANS LA VILLE DE KINSHASA.

Article 1er                                                                                    

                 Sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa ainsi que dans toutes ses communes urbano-rurales, il est interdit de créer et d'entretenir autour ou à l'intérieur des parcelles des conditions favorables à la multiplication et à l'éclosion des vecteurs, véhicules ou hôtes intermédiaires des maladies ou toutes nuisances telles que les mollusques, mouches, rats, moustiques et glossines.

Article 2                                                                      

                 L’interdiction énoncée ci-dessus implique les obligations suivantes à charge des propriétaires ou des occupants de terrains bâtis ou non bâtis:

1. enlever et/ou supprimer tout objet ou toute condition susceptible de retenir les eaux d'une manière prolongée et constituer de ce fait des gîtes de reproduction ou refuges des vecteurs tels que les récipients vides, les boites de conserve, les pneus usés, les latrines ou les puits inachevés, les flaques d'eau, les immondices, les épaves des véhicules, les citernes non couvertes, les matériaux de construction ou de démolition pouvant créer des collections d'eau, les vieilles ferrailles inutilisées, etc.;

2. enlever ou supprimer des immeubles et des terrains et ce que jusqu'à la moitié de la rue, les hautes herbes, les broussailles, les immondices et les détritus, toute végétation susceptible de service de gîte aux moustiques ou de dissimuler les immondices, des détritus ou des récipients d'eau;

3. empêcher l'herbe de repousser à trop grande hauteur en semant du gazon;

4. élaguer les arbres et les arbustes sous la supervision des services compétents pour assurer l'aération et le passage du soleil sur les lieux;

5. déposer les objets énumérés aux points 1 et 2 à des endroits appropriés désignés par l'autorité locale.

Article 3                                                                      

                 Cette interdiction implique en outre:

 

.       la prohibition de la vente des produits alimentaires par terre;

.       l'obligation de couvrir les produits alimentaires exposés à la vente sur les étalages au marché et wenze de manière à    éviter la contamination et la propagation des microbes;

.       la prohibition des cultures vivrières le long et entre les avenues et dans les espaces verts non indiqués (appropriés);

.       la prohibition de la vente d'eau en sachets plastiques;

.       la prohibition de la vente des produits pharmaceutiques en dehors des officines ;

.       l’interdiction de marcher sur le gazon.

 

Article 4

                 Chaque occupant d’une parcelle est tenu responsable de l’assainissement et de l’entretien du caniveau à ciel ouvert longeant sa concession, exception faite des caniveaux primaires et secondaires ou ceux qui bordent les voies d’intérêt urbain.

 

Il est tenu responsable de la propreté des trottoirs et des zones de recul de voies publiques qui doivent être aménagées, entretenues et revêtues de pelouse en disposant un passage pour les piétons.

 

Il est tenu d’éclairer, de peindre ou de chauler régulièrement les devantures de sa concession.

 

Article 5

                 A l’exception des occupations précaires présentant un intérêt public, telles que les cabines électriques et téléphoniques, les postes de secours et d’anti-incendie, les bacs à ordures et les abris bus, etc., toute construction, tout commerce et toute autre occupation aux fins de garage, de kiosques, de briqueteries, d’ateliers ou de terrasses qui à la fois ne remplissent pas les conditions urbanistiques et perturbent la circulation sont interdites dans les servitudes publiques.

 

Il est de même de toute occupation aux fins de parking de stationnement ou de dépôt des matériaux de construction à l’intérieur d’un carrefour ou de tout angle formé par l’intersection de deux voies ouvertes à la circulation des véhicules.

 

Article 6

                 L’implantation des panneaux publicitaires faite au mépris de la réglementation sur l’urbanisme est interdite ainsi que leur concentration sur un même point empêchant la visibilité des conducteurs et autres usagers de la route.

 

Article 7

                 Toute obstruction des caniveaux par des rejets quelconques ainsi que l’érection des constructions au-dessus ou à une distance inférieure à dix mètres des collecteurs ou des égouts sont formellement interdites.

 

Article 8

                 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’une servitude pénale principale de 7 jours maximum ou d’une amende transactionnelle variant de 1.000.000 à 20.000.000 NZ ou de l’une de ces peines seulement.

 

Celle-ci passera de 30 à 100.000.000 NZ dans les parcelles commerciales ou industrielles.

 

Article 9

                 L’inspecteur provincial de la police nationale, le commandant chargé de l’assainissement des camps militaires, le chef de brigade urbaine de l’assainissement, le coordonnateur urbain de l’environnement, le chef de division urbaine de TPAT, le chef de division de l’urbanisme et habitat et le chef de division de la santé publique ainsi que les bourgmestres des communes sont chargés de l’exécution de cet arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.  


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