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 Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SPHP/039/ DCA/CPh/2022 du 24 novembre 2022 portant création de la Commission Multisectorielle Permanente de Coordination des activités liées à l'usage médical et scientifique du cannabis (CMPC)

Le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son article 93 ;

Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, spécialement en ses articles 4 literas a, b et c, 23 et 28 dûment ratifiée par la République Démocratique du Congo ;

Vu la Convention de 1971 sur les substances psychotropes dûment ratifiée par la République Démocratique du Congo, spécialement en son article5 ;

Vu la Loi n°073-009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;

Vu la Loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture ;

Vu la Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement national ;

Vu la Loi n°18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé publique, spécialement en ses articles 53, 118, 119 et 120;

Vu l'Ordonnance-loi n°91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre des Pharmaciens en République du Zaïre ;

Vu le Décret-loi n°003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence Nationale de Renseignements ;

Vu l'Ordonnance n°27bis/Hyg. du 15 mars 1933 sur l'exercice de la Pharmacie spécialement en ses articles 30 à 54 et 63-64 ;

Vu l'Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et les membres du Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er B-27 ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n°20/002 du 05 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique, « ACOREP », spécialement en ses articles 1, 2, 3 et 4 ;

Vu l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/008/ CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015, portant réglementation du commerce des produits pharmaceutiques en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté ministériel n°Cab/Min. Finances/2015/029 du 09 octobre 2015 portant modalités de répartition des redevances et frais en rémunération des services rendus par les organismes publics intervenant aux postes frontaliers lors de l'exportation des produits agricoles notamment en ses articles 4 et 5 ;

Vu l'Arrêté ministériel n°125O/CAB/MIN/SPHP/038/ DCA/CPh/2022 du 24 novembre 2022 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/ S/0002/DC/OWE/2021 du 27 février 2021 fixant les conditions d'exploitation des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques ;

Considérant la résolution n° WHA 62.13 du 18 au 22 mai 2009 de l'OMS demandant aux Etats-membres de retenir comme priorité la réglementation des médicaments à base de plantes et d'entreprendre la collaboration régionale et internationale sur la réglementation des produits médicinaux à base de plantes et aussi d'adhérer au réseau mondial de coopération sur la réglementation des médicaments à base de plantes ;

Considérant l'ampleur des innovations liées aux nouvelles technologies en matière de recherche scientifique et médicale ;

Considérant la nécessité de prendre des mesures d'encadrement tendant à contrôler et à limiter la culture, la production, la détention, l'utilisation et la commercialisation des stupéfiants et des substances psychotropes en République Démocratique du Congo à des fins uniquement médicales et scientifiques ;

Considérant les recommandations de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) qui rappelle aux Gouvernements autorisant la culture du cannabis à des fins médicales l'obligation de mettre en place les mesures de contrôle prévues par l'article 23 de la Convention de 1961 telle que modifiée, qui impose notamment de créer un organisme qui est chargé de délimiter les régions où la culture sera autorisée et de délivrer des licences à cette fin, d'acheter les récoltes et d'en prendre matériellement possession dès que possible, et qui a seul le droit d'importer, d'exporter, de se livrer au commerce de gros et de conserver des stocks autres que ceux détenus par les fabricants ;

Considérant le rappel par l'OICS aux Gouvernements autorisant l'usage de cannabinoïdes à des fins médicales, de surveiller et d'évaluer les risques de détournement vers le trafic ou d'autres conséquences non souhaitées que pourraient présenter les programmes en question ;

Considérant la volonté politique exprimée par le Gouvernement de la République de rechercher des débouchés susceptibles d'avoir les moyens ade sa politique et de constituer une classe moyenne nationale ;

Vu la nécessité et l'urgence ;

ARRETE

De la création

Article 1

Est créée en République Démocratique du Congo une Commission Multisectorieile Permanente de Coordination des activités liées à l'usage médical et Scientifique du Cannabis, CMPC en sigle.

Article 2

La Commission Multisectorieile Permanente de Coordination des activités liées à l'usage médical et scientifique du cannabis, CMPC en sigle, est mise en place par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions, au sein de son Ministère, tel que prévu à l’article 98 de l'Arrêté n°1250/CAB/MlN/SPHP/038/ DCA/CPh/2022 du 24 novembre 2022 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/ S/0002/DC/OWE/2021 du 27 février 2021 fixant les conditions d'exploitation des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques.

Article 3

La Commission Multisectorieile Permanente de Coordination des activités liées à l'usage médical et scientifique du Cannabis, CMPC, coordonne toutes les activités liées au développement de la filière cannabis en République Démocratique du Congo et en facilite la mise en oeuvre.

Article 4

Du mandat de la Commission

La CMPC a deux mandats à savoir : un mandat stratégique et un mandat opérationnel.

Le mandat stratégique de la CMPC consiste à :

 déterminer les orientations en matière du développement de la filière du cannabis et l'utilisation des meilleures connaissances sur le cannabis ;

 assurer la vulgarisation du concept de l'usage du cannabis à des fins scientifiques et médicales, et des différentes mesures d'encadrement idoines ;

 veiller à l'usage rationnel du cannabis, au respect de l'application des textes légaux et réglementaires, et s'assurer de la disponibilité des ressources requises pour mettre en oeuvre le développement de la filière du Cannabis ;

 veiller au respect des mécanismes de commercialisation du cannabis pour s'assurer de la relation qualité-prix ;

 établir et entretenir des relations de partenariat et de collaboration avec les autres organisations internationales qui opèrent dans ce secteur ;

 jouer le rôle de facilitateur et d'encadreur durant toutes les opérations dans la filière cannabis au sein du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention en étroite collaboration avec les autres services et ministères concernés.

 

Le mandat opérationnel de la CMPC consiste à :

 analyser les dossiers de demandes des Autorisations de culture, de culture et détention, d'exploitation, de transport, de stockage, de convoyage, de surveillance, d'importation et d'exportation du cannabis ;

 surveiller et inspecter toute la chaîne cannabis ;

 cartographier toutes les activités de la filière cannabis ;

 organiser les activités liées à l'exportation et à l'importation des produits du cannabis ;

 organiser des formations spécifiques pour le développement de la filière cannabis ;

 établir, mettre en oeuvre et suivre le plan annuel de travail.

 

De la composition de la commission

Article 5

La Commission Multisectorielle Permanente de Coordination des activités liées à l'usage médical et scientifique du cannabis, CMPC, comprend des sous commissions. Elle est composée des membres représentant les différents Ministères, services et entités suivants :

1. Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention (10) ;

2. Ministère de l'Agriculture (2) ;

3. Ministère de l'Environnement (2) ;

4. Ministère des Finances (2) ;

5. Ministère du Commerce Extérieur (2) ;

6. Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières et Décentralisation (2);

7. Ministère de l'Economie (2) ;

8. Ministère de l'Industrie (2) ;

9. Commissariat Général de la Police (1) ;

10. Agence Nationale de Renseignements (ANR) (2) ;

11. Faculté de médecine (2) ;

12. Faculté des sciences pharmaceutiques (3) ;

13. Office Congolais de Contrôle (OCC) (1) ;

14. Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) (1) ;

15. Laboratoire de Contrôle des Médicaments et Denrées Alimentaires (LACOMEDA) (1) ;

16. Laboratoire National de Contrôle Qualité (LANCQ) 0) ;

17. Conseil National de l'Ordre des Médecins (1) ;

18. Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (1).


Article 6

En cas de besoin, la Commission Multisectorielle Permanente peut faire appel à l'expertise extérieure.

Article 7

Les membres de la Commission Multisectorielle Permanente sont nommés par un Arrêté du Ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une durée de 3 ans renouvelable.

En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, il sera procédé' à la nomination d'un nouveau membre pour achever le mandat en cours.

Article 8

La Commission dispose d'une coordination dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont repris dans le Manuel de gouvernance.

De l'organisation et du fonctionnement de la Commission

Article 9

L'organisation et le fonctionnement de la Commission sont définis dans le Manuel de gouvernance.

Le Manuel de gouvernance est proposé par la Commission et publié par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Le Manuel de gouvernance définit l'ensemble des dispositifs (règles, protocoles, procédures, conventions, contrats, etc.) pouvant garantir une meilleure coordination des activités de la Commission.

Article 10

Les membres de la Commission Multisectorielle Permanente sont tenus individuellement et collectivement à l'obligation de confidentialité absolue concernant le secret des délibérations au cours des travaux. Ils signent un document de déclaration de conflits d'intérêt avant leur entrée en fonction.

La CMPC se réunit en session ordinaire une fois le mois.

La CMPC se réunit en session extraordinaire chaque fois que le besoin l'exige.

Article 11

La Commission délibère valablement si au moins les 2/3 de ses membres invités sont présents ou sont représentés. Elle se prononce à la majorité simple des voix exprimées.

En cas de partage des voix, celle du Coordonnateur est prépondérante.

La Commission transmet ses avis au Ministre ayant la Santé dans ses attributions avec copie à l'ACOREP endéans six jours après la clôture de la session.

La Commission perçoit des rétrocessions en contrepartie de ses prestations dans la filière cannabis conformément à l'article 16 de l'Arrêté interministériel n°1250/CAB/MIN/SPHP/040/DCA/CPh/2022 du 24 novembre 2022 et n°CAB/MIN/FINANCES/156/ NSW/2022/du 24 novembre 2022.

Article 12

Le présent Arrêté abroge toutes les dispositions antérieures et contraires.

Article 13

Le Secrétaire général à la Santé Publique, Hygiène et Prévention est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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