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10 janvier 1958. – ORDONNANCE n°  61-23 . – Création et organisation des corps de sapeurs-pompiers. – Statut du personnel autochtone de ces corps.

Art. 1er. — Dans les localités désignées par les gouverneurs de province, il est créé un corps de sapeurs-pompiers dont l’importance numérique est déterminée par ces autorités.

Art. 2. — Les corps de sapeurs-pompiers relèvent de l’autorité du premier bourgmestre dans les villes et de l’administrateur de territoire partout ailleurs.

Ils sont commandés par des agents spécialement désignés à cette fin par le premier bourgmestre ou l’administrateur de territoire, selon le cas.

Art. 3. — L’annexe à la présente ordonnance constitue le statut du personnel autochtone des corps de sapeurs-pompiers.

Art. 4. — Les corps de sapeurs-pompiers ont pour mission principale la prévention et l’extinction des incendies. À cet effet, ils assurent l’entretien et la mise en état permanent de bon fonctionnement du matériel mis à leur disposition; ils déterminent l’emplacement des bouches d’incendie, en vérifient et en effectuent l’entretien normal; ils contrôlent l’équipement anti-incendie, avant toute occupation ou exploitation des bâtiments industriels, commerciaux, administratifs, des habitations à étages multiples, des salles de spectacles et les inspectent régulièrement; en général, ils sont chargés d’assurer le respect des différentes mesures législatives et réglementaires prises dans le but de prévenir les incendies.

Art. 5. — Lorsqu’ils procèdent à l’extinction d’un incendie dans l’aire d’un aérodrome public, les corps de sapeurs-pompiers doivent se conformer aux directives du commandant d’aéroport ou du chef de l’aérodrome.

Art. 6. — Les corps de sapeurs-pompiers peuvent également être employés pour prêter aide et assistance en cas d’accident de toute nature ou de calamité publique, et pour coopérer au maintien de la tranquillité et de l’ordre publics.

Leur mission est limitée, dans ce cas, à des fonctions accessoires non armées. Ils peuvent néanmoins faire usage de leur matériel anti-incendie pour disperser les rassemblements de personnes qui compromettent l’ordre et la tranquillité publics.

Art. 7. — L’ordonnance 91/T.P. du 17 novembre 1931 concernant la police d’incendie dans certaines circonscriptions urbaines est abrogée.

Art. 8. — La présente ordonnance entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1958.


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