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28 octobre 1944. – ORDONNANCE 325/T.P. – Exploitation des salles de spectacles, rinkings, vélodromes couverts, stades et lieux de réunions en plein air, salles de danse. – Emploi des appareils produisant des projections cinématographiques.

Art. 1er. — L’exploitation des salles de spectacles, quelle que soit leur nature, des rinkings, des vélodromes couverts, stades et lieux de réunion en plein air, salles de danse y compris les cafés où l’on danse, ainsi que l’emploi, même à titre provisoire, des appareils servant à produire des projections cinématographiques dans les lieux publics sont soumis à l’exécution des mesures déterminées ci-après, indépendamment des conditions particulières que le gouverneur de province a toujours le droit de prescrire dans chaque cas spécial.

SECTION I SALLES DE SPECTACLES

CHAPITRE A DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Places et dégagements – Nombre de personnes admises

Art. 2. — Chaque spectateur disposera au minimum d’une place de 55 centimètres de largeur et de 80 centimètres de longueur, ces dimensions étant prises respectivement d’axe en axe des places et des rangs de places.

Chaque rang de places sera divisé par des appui-bras ou tout autre dispositif empêchant le placement de plus d’une personne par 50 centimètres de largeur. Cette disposition n’est pas applicable aux salles de café ou de restaurant où se donnent des représentations cinématographiques.

Devant chaque rang de places, l’espace disponible pour le passage des spectateurs ne sera pas inférieur à 30 centimètres.

Aucun rang de places aboutissant à un seul couloir ne peut comprendre plus de huit sièges. Ce nombre peut être porté à quinze si le rang de places aboutit à deux couloirs.

Les sièges doivent être solidement fixés, sauf dans les salles de café ou de restaurant où se donnent des représentations cinématographiques et dans les loges et les baignoires. Le placement de sièges mobiles, de tables et de bancs mobiles, de tableaux-affiches ou de tout autre objet pouvant, en cas de panique, constituer une entrave à la circulation, est interdit dans les salles de spectacle, couloirs, dégagements, vestibules, etc. Il est également interdit de placer des strapontins le long des couloirs des salles de spectacles.

Des sièges établis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance seront tenus, en tout temps, à la disposition du personnel employé dans les salles de spectacles.

Les spectateurs debout ne sont tolérés qu’aux emplacements, promenoirs et dégagements spécialement affectés à cet usage et au nombre maximum de 2 personnes par mètre carré de la surface de ces emplacements.

Le gouverneur de province fera afficher dans chaque salle de spectacles, le nombre maximum de personnes qui peuvent être admises à chacune des catégories de places. L’affichage du nombre de places n’est pas obligatoire dans les salles de café et de restaurant où se donnent des représentations cinématographiques.

Sorties

Art. 3. — Les couloirs, les portes et les cages d’escalier auront une hauteur suffisante pour permettre une circulation aisée et une largeur proportionnelle au nombre de personnes qui peuvent être appelées à y passer. Cette largeur, sans pouvoir être inférieure à un mètre, sera d’au moins un centimètre par personne pour les portes et couloirs et un centimètre et demi pour les escaliers.

Dans cette largeur n’entreront pas en ligne de compte les sorties qui pourraient exister pour les cafés, buvettes et autres locaux annexes des établissements. N’entreront pas davantage en ligne de compte les sorties de secours qui pourraient également être établies.

Toutes les sorties devront être ouvertes au public après chaque représentation.

Art. 4. — Les escaliers seront munis, de chaque côté, de fortes mains-courantes. Ils n’auront pas de parties tournantes; les volées seront droites et coupées de paliers de un mètre au moins, de manière à n’avoir que dix-sept marches au plus.

Les escaliers seront à contre-marches pleines. Chaque marche aura une hauteur maximum de 17 centimètres et une largeur au giron d’au moins 30 centimètres. La saillie d’une marche sur la précédente ne pourra être supérieure à 4 centimètres.

Art. 5. — Les installations de contrôle seront placées de manière à ne pas réduire la largeur des sorties prévues à l’article 3. Elles seront fixées solidement.

Art. 6. — Toutes les portes devront s’ouvrir vers l’extérieur ou dans les deux sens; toutefois, les portes extérieures donnant sur la voie publique pourront seules s’ouvrir vers l’intérieur, au cas où le vantail de ces portes devrait empiéter sur le trottoir, s’il s’ouvrait vers l’extérieur.

Les portes extérieures qui, pour ces raisons, peuvent s’ouvrir exceptionnellement vers l’intérieur, doivent se rabattre entièrement contre une partie fixe du bâtiment et y être solidement fixées pendant la durée des spectacles.

Toutes les portes intérieures par lesquelles les spectateurs peuvent être amenés à passer, seront libres ou munies d’un système de fermeture léger s’ouvrant au moindre effort.

Dans toute la mesure du possible, les couloirs, escaliers et portes de sorties seront doubles.

Éclairage

Art. 7. — Toute installation permanente de spectacles devra utiliser deux sources entièrement distinctes de lumière, une source d’éclairage général et une source d’éclairage de sûreté, de sorte qu’en aucun cas, la suppression complète de l’une des deux sources ne puisse provoquer dans l’établissement une obscurité telle que la sortie rapide du public et du personnel soit entravée.

Dans les installations tant permanentes que temporaires, érigées dans une localité où n’existe aucune distribution publique d’électricité, on pourra utiliser l’huile grasse, le pétrole, l’essence de pétrole ou l’acétylène comme source d’éclairage général. Les précautions les plus minutieuses seront prises pour éviter les accidents.

Dans tous les autres cas, l’emploi de l’électricité est obligatoire comme source d’éclairage général.

Si l’éclairage général est obtenu d’une source d’énergie électrique, la distribution se fera à l’aide de deux circuits distincts, alimentant chacun une partie des lampes de la salle, des couloirs, des escaliers et des dépendances. Ces circuits seront disposés de manière qu’aucun appareil interrupteur quelconque ne puisse couper simultanément les deux circuits.

L’éclairage de sûreté pourra être alimenté ou constitué par:

1 une batterie d’accumulateurs électriques;

2 une prise sur un réseau d’énergie électrique, différent de celui qui alimente l’éclairage général;

3 un groupe électrique spécial;

4 l’huile grasse, le pétrole, l’essence de pétrole ou l’acétylène, si l’éclairage général est électrique. Cet emploi est toutefois limité à l’éclairage de sûreté des sorties des couloirs et des escaliers, à l’exclusion de la salle et de la scène.

L’éclairage général et l’éclairage de sûreté devront fonctionner dès l’admission du public dans la salle jusqu’après la sortie de tous les spectateurs.

Quand l’éclairage s’effectue à l’aide de l’électricité, une partie des lampes de la salle seront mises en service par un interrupteur placé près de l’entrée. Le circuit sera indépendant du tableau général. Un surveillant placé à poste fixe aura pour mission spéciale d’allumer immédiatement ces lampes pendant les entr’actes ou en cas de panique, si elles ne sont pas utilisées pendant toute la durée de la représentation.

Les couloirs, les portes et les cages d’escaliers, dans la direction de la sortie seront munis d’un système permanent d’éclairage dans les salles où règne l’obscurité pendant les spectacles.

Art. 8. — Deux lampes rouges, dont une branchée sur l’éclairage général, l’autre sur l’éclairage de sûreté, ainsi que les inscriptions sorties ou sorties de secours seront placées au-dessus de chaque porte de sortie.

Dans les salles où règne l’obscurité pendant les spectacles, ces inscriptions seront lumineuses et un nombre suffisant de lampes colorées ou voilées permettront au public de se diriger aisément vers les sorties.

Les lampes rouges ne peuvent être utilisées que pour les indications relatives aux sorties.

Art. 9. — L’installation électrique devra satisfaire aux conditions suivantes:

1 La tension d’alimentation ne pourra pas dépasser 250 volts entre conducteurs.

2 Sur tous les points de l’installation, il sera maintenu en tout temps un isolement minimum, tel que la résistance totale d’isolement par rapport à la terre excède 25.000 ohms, sans que la résistance de chaque circuit, exprimée en ohms, puisse être inférieure à mille fois la tension entre conducteurs, exprimée en volts (ex. 220 volts = 220.000 ohms).

Les mesures de la résistance d’isolement devront être effectuées à la tension de service et avec un minimum de 100 volts.

Les mesures de la résistance d’isolement devront être prises avant midi chaque jour de spectacle. Tout circuit défectueux sera mis hors service.

3 Les canalisations seront constituées au moyen de conducteurs isolés, d’une manière efficace et durable, par revêtement continu et à l’épreuve de l’humidité. Les conducteurs auront une section telle qu’ils puissent transmettre, sans élévation de température dangereuse pour la conservation de leurs isolants ou des matières quelconques existant dans leur voisinage, un courant d’une intensité double de celle nécessaire à alimenter à la fois tous les appareils qu’ils desservent.

Les circuits seront protégés contre une augmentation anormale de l’intensité du courant par des interrupteurs automatiques ou par des coupe-circuits fusibles, qui devront fonctionner sous un courant dont l’intensité ne dépasse pas le double de celle nécessaire à alimenter à la fois tous les appareils que ces circuits desservent.

4 Les conducteurs fixes seront placés dans des tubes isolants armés ou seront revêtus d’une armature métallique. Il pourra, toutefois, être fait usage de tubes sans isolant intérieur à la condition que les conducteurs soient à isolement renforcé.

Les conducteurs appartenant à un même circuit à courant alternatif seront réunis sous une même enveloppe lorsque cette enveloppe, armature ou tube est en métal magnétique non fendu longitudinalement.

Les conducteurs mobiles seront protégés par une gaine en cuir ou autre matière équivalente au point de vue de la résistance à l’usure.

Toutefois, l’emploi d’une gaine métallique est interdit, à moins qu’une matière élastique et incombustible soit interposée entre les conducteurs et la gaine métallique.

5 Dans les salles de spectacles cinématographiques, les circuits de l’éclairage de sûreté doivent être indépendants de ceux de la cabine de projection et ne peuvent pas être commandés de cette cabine, sinon par une commande mécanique à distance.

6 Le tableau de l’éclairage de sûreté sera distinct de celui de l’éclairage général. Il sera placé hors des cabines de projection et de rebobinage.

Pendant la représentation, un électricien devra se tenir, en permanence, à proximité du tableau de distribution.

Art. 10. — Les différents locaux seront convenablement ventilés.

Mesures générales

Art. 11. — Aucune représentation avec admission de spectateurs ne peut être donnée ou continuée, si l’une quelconque des mesures prévues à la présente ordonnance fait défaut ou si l’un des dispositifs

de sûreté exigés cesse de fonctionner d’une façon parfaite.

Art. 12. — Les établissements permanents devront présenter des garanties absolues contre l’incendie. On ne pourra, dans leur construction, utiliser que des matériaux incombustibles.

Les boiseries, décors, accessoires, etc., seront constitués, disposés, enduits ou imprégnés de manière à diminuer autant que possible leur combustibilité. On utilisera à cet effet les meilleurs procédés connus.

L’emploi de tapis n’est toléré que dans les couloirs, sur les escaliers ainsi que sur la scène comme accessoires de théâtre.

Art. 13. — Les exploitants des salles de spectacles prendront les mesures nécessaires pour empêcher que l’on ne fume dans les dépendances ou locaux où seront emmagasinés des films inflammables ou autres produits inflammables.

Art. 14. — Si une distribution d’eau sous pression existe à proximité de la salle de spectacles, des bouches d’incendie, en nombre suffisant, seront établies autour et à l’intérieur de l’établissement. Les bouches d’incendie situées à l’intérieur seront armées.

Art. 15. — Toutes les parties de l’établissement et particulièrement les appareils et installations établis en vue de la sécurité et la salubrité, seront maintenus en très bon état de propreté et d’entretien.

D’une manière générale, les mesures nécessaires seront immédiatement exécutées et les dispositifs les plus perfectionnés seront utilisés afin d’éviter que l’établissement ne puisse devenir une cause de danger, d’incommodité et d’insalubrité, tant pour les personnes qui peuvent s’y trouver que pour les voisins.

CHAPITRE B DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX APPAREILS DE PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

L’emploi d’appareils cinématographiques dans les salles de spectacles ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public, est soumis aux conditions suivantes:

Art. 16. —L’appareil cinématographique sera installé dans une cabine de projection entièrement construite en matériaux incombustibles, formant un local distinct de la salle et séparée de cette dernière par un mur et des voûtes en maçonnerie de briques d’au moins 20 centimètres d’épaisseur, ou de béton d’au moins 12 centimètres d’épaisseur.

Aucune des dimensions intérieures de la cabine ne pourra être inférieure à 3 mètres. La sortie de la cabine de projection sera prévue de façon à pouvoir livrer passage très aisément, et aucun objet de nature à entraver éventuellement le passage ne pourra y être déposé.

La porte s’ouvrira vers l’extérieur. Elle ne sera maintenue fermée qu’à l’aide d’un ressort, tant qu’une personne se trouvera à l’intérieur de la cabine.

Pendant le fonctionnement de l’appareil cinématographique, aucune personne ne pourra occuper les couloirs ni entrer dans la cabine, à moins d’y être appelée pour des raisons de service.

La sortie de la cabine de projection ne peut aboutir directement dans la salle de spectacle, ni dans la cabine de rebobinage, dont il est question à l’article 21.

La cabine de projection ne peut être munie, vers la salle de spectacle, que de trois ouvertures par appareil de projection, aussi réduites que possible, deux destinées aux projections lumineuses et la troisième

à l’examen de l’écran. Ces ouvertures devront pouvoir s’obturer instantanément et fort aisément à l’aide de volets métalliques, manoeuvrables de l’endroit où se tient habituellement l’opérateur. Celui-ci assurera la fermeture des volets métalliques au cas où le film viendrait à s’enflammer.

Art. 17. —Une cheminée débouchant à l’air libre sera placée au-dessus de l’appareil de projection. Elle aura une section libre d’au moins quatre décimètres carrés, sera construite en matériaux incombustibles et suffisamment isolée de toute matière pouvant prendre feu.

Cette cheminée sera disposée de manière à pouvoir éliminer facilement et rapidement les produits provenant de la combustion accidentelle d’un film.

Art. 18. — II est formellement interdit de placer des objets combustibles dans le voisinage immédiat de la cabine de projection.

Art. 19. — L’appareil cinématographique sera pourvu:

a) d’un dispositif empêchant, en toutes circonstances, l’inflammation du film;

b) d’un obturateur automatique et d’un écran manoeuvrable à la main établis, l’un et l’autre, de manière à intercepter instantanément la projection du faisceau lumineux sur la pellicule, si, pour une cause quelconque, le mouvement de celle-ci était interrompu;

c) d’un système d’enroulement automatique des films;

d) de carters formés par des boîtes métalliques solides, bien closes, enveloppant les bobines du dérouleur et de l’enrouleur pendant le fonctionnement de l’appareil. La sortie de la boîte métallique du dérouleur et l’entrée de la boîte métallique de l’enrouleur seront munies d’un dispositif d’une efficacité assurée, empêchant toute propagation du feu à l’intérieur des carters.

Art. 20. — En dehors du temps strictement nécessaire à leur projection et à leur bobinage, les films seront enfermés dans des boîtes métalliques solides et bien closes. Il ne pourra jamais y avoir plus de deux rouleaux de films dans la cabine de projection.

Art. 21. — Le film, après projection, sera immédiatement emporté hors de la cabine de projection. Le rebobinage s’effectuera dans la cabine de rebobinage, séparée de la cabine de projection et ne communiquant pas directement avec la salle de spectacles.

Sauf en ce qui concerne les dimensions minima, la cabine de rebobinage sera construite et fermée comme la cabine de projection. Elle sera ventilée et aura une sortie indépendante de la cabine de projection.

Art. 22. — L’emploi de toute source de lumière autre que l’électricité est interdit dans les cabines de projection et de rebobinage.

Le rhéostat sera construit de façon que le courant ne puisse, en aucun cas, alors même qu’un contact accidentel des crayons se produirait, dépasser une intensité de cinq ampères par millimètre carré de la section du conducteur formant résistance.

Le rhéostat monté sur un support incombustible et isolant, sera entouré d’une enveloppe incombustible et perforée permettant la libre circulation de l’air. Un espace de 5 centimètres au moins sera réservé entre le rhéostat et la cloison de la cabine. Les coupe-circuits seront munis d’enveloppes protectrices incombustibles.

Les conducteurs établis à l’intérieur de la cabine de projection seront placés dans des tubes isolants armés ou seront revêtus d’une armature métallique.

Il pourra toutefois être fait usage de tubes sans isolant intérieur, à la condition que les conducteurs soient à isolement renforcé.

Les conducteurs mobiles ne pourront être utilisés qu’aux endroits où il est impossible de placer un conducteur fixe. Ils seront protégés par une gaine en cuir ou autre matière équivalente au point de vue de la résistance à l’usure.

Toutefois, l’emploi d’une gaine métallique est interdit à moins qu’une matière élastique et incombustible soit interposée entre les conducteurs et la gaine métallique.

L’emploi de fils nus est interdit.

Art. 23. —Pendant le fonctionnement de l’appareil cinématographique, l’opérateur se trouvera continuellement dans la cabine de projection à côté du projecteur. Il ne pourra s’en éloigner sous aucun prétexte de manière à pouvoir, en toutes circonstances, faire fonctionner instantanément les dispositifs de sécurité prévus. Des torchons humides se trouveront à sa portée.

Un aide chargé du rebobinage éventuel des films, se trouvera constamment à sa disposition. L’opérateur et son aide devront être âgés de plus de 21 ans.

Dans les établissements où l’on utilise deux postes de projections, un second aide, âgé d’au moins 18 ans, peut être admis dans la cabine de projection sans toutefois participer à la manoeuvre du projecteur.

Art. 24. — La cabine de projection, ainsi que la cabine de rebobinage des films ne contiendront que le matériel strictement nécessaire et celui-ci ne comprendra que des objets incombustibles.

Il est formellement interdit d’introduire dans ces locaux des objets en ignition ou susceptibles de produire du feu.

Art. 25. — Quand les appareils servant à produire des projections lumineuses seront utilisés à titre temporaire de un jour à trois mois:

1 les prescriptions relatives à l’installation de l’appareil cinématographique (article 16, premier alinéa) pourront être remplacées par les suivantes.

L’appareil cinématographique sera installé dans une cabine entièrement construite en matériaux incombustibles, à moins que des plaques de tôles jointives n’en recouvrent complètement l’intérieur.

Aucune des dimensions de la cabine ne pourra être inférieure à 2 mètres.

2 les prescriptions relatives à l’aérage de la cabine (article 17) pourront être remplacées par les suivantes: des bouches d’air seront aménagées à la partie inférieure de la cabine et une ouverture sera percée dans le plafond au-dessus de l’appareil cinématographique. Les bouches pratiquées à la partie inférieure formeront en totalité une surface ouverte de 10 décimètres carrés au moins, elles seront munies de toiles métalliques. L’ouverture percée dans le plafond aura une surface d’un mètre carré au moins, elle sera recouverte d’une toile métallique solidement fixée sur un cadre métallique joignant parfaitement les faces adjacentes de la cabine.

Les toiles métalliques utilisées seront en cuivre ou en fer galvanisé, elles auront au moins 144 mailles par centimètre carré.

Art. 26. —Les établissements permanents où il est fait usage de films ininflammables sont dispensés de l’observation des prescriptions énumérées aux articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 et 24 de la présente ordonnance, sauf à se conformer aux conditions spéciales suivantes:

1 l’exploitant notifiera au gouverneur de province, ainsi qu’à l’administrateur territorial, la date à partir de laquelle aucun film inflammable ne se trouvera plus dans son établissement;

2 l’exploitant devra se soumettre à toutes les mesures de contrôle jugées nécessaires par les fonctionnaires visés à l’article 2 de l’ordonnance du 17 février 1919 modifié par l’ordonnance du 26 février 1937 sur les établissements placés, concernant la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il devra, notamment, tolérer la prise d’échantillons de films afin de vérifier pratiquement leur ininflammabilité.

3 la présence d’un film inflammable, indépendamment des poursuites judiciaires éventuelles, entraîne de plein droit le retrait de l’autorisation d’exploiter l’établissement et sa fermeture immédiate.

SECTION II RINKINGS ET VÉLODROMES COUVERTS

Art. 27. — Les articles indiqués ci-dessous:

• 3, 4, 5 et 6 (sauf le dernier alinéa) relatifs aux sorties, 7 (sauf l’avant dernier alinéa), 8 (sauf le dernier alinéa) et 9 relatifs à l’éclairage;

• 10 relatif à la ventilation;

• 11, 14, 15 et 16 relatifs aux mesures générales, ainsi que les dispositions générales de la section V ci-après, sont applicables aux rinkings et aux vélodromes couverts.

SECTION III SALLES DE DANSE, CAFÉS OÙ L’ON DANSE

Art. 28. — Les articles indiqués ci-dessous:

• 3 (sauf 3e alinéa), 4, 5 et 6 (sauf dernier alinéa), relatifs aux sorties;

• 7 (2e, 3e, 4e et dernier alinéas), relatifs à l’éclairage;

• 10 relatif à la ventilation;

• 15 relatif aux mesures générales, ainsi que les dispositions générales de la section V ci-après sont applicables aux salles de danse ainsi qu’aux cafés et établissements où l’on danse.

SECTION IV STADES, RINKINGS, VÉLODROMES ET LIEUX DE RÉUNIONS EN PLEIN AIR

Art. 29. — Les articles indiqués ci-dessous:

• 3, 4, 5 et 6 relatifs aux sorties;

• 7 (2e, 3e, 4e alinéas) relatif à l’éclairage, ainsi que les dispositions générales de la section V ci-après sont applicables aux stades, rinkings, vélodromes et lieux de réunions en plein air.

Art. 30. — Les couloirs, les portes et les cages d’escalier dans la direction de la sortie seront éclairés dès la tombée du jour et jusqu’au moment où tous les spectateurs auront été évacués.

Art. 31. — Deux lampes rouges, dont une branchée sur chacun des deux circuits distincts d’éclairage, ainsi que les inscriptions sortie ou sortie de secours seront placées au-dessus de chaque porte de sortie.

Ces inscriptions seront lumineuses et un nombre suffisant de lampes colorées ou voilées permettront au public de se diriger aisément vers les sorties.

Les lampes rouges ne peuvent être utilisées que pour les indications relatives aux sorties.

Art. 32. — Les emplacements réservés au public indigène seront divisés en secteurs, au moyen de barrières solidement fixées.

À chacun des secteurs, correspondront des couloirs, des portes ou des escaliers, dont les largeurs seront proportionnelles au nombre de personnes du secteur qui peuvent être appelées à y passer et calculées conformément aux dispositions de l’article 3.

SECTION V DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 33. — La présente ordonnance sera affichée à l’entrée de tout établissement où elle est applicable.

Les dispositions de la première section du chapitre B, seront affichées dans toute cabine de projection.

Aux endroits où la présence de surveillants à poste fixe est prévue, des instructions précises et détaillées concernant leur mission seront également affichées.

Art. 34. — Le fonctionnaire du service des affaires économiques, ou à son défaut l’administrateur territorial ou son délégué, procédera au moins une fois par mois, à la visite complète de l’établissement et à l’essai de tous les dispositifs de sécurité.

Art. 35. — Dans chaque établissement, il sera régulièrement tenu un registre d’observations par l’exploitant. Ce registre contiendra notamment:

1 les résultats des essais journaliers d’isolement et des inspections de détail des circuits et des appareils électriques;

2 le visa journalier du préposé responsable;

3 la mention et le résultat des inspections faites par l’autorité citée à l’article 37.

Art. 36. —Le gouverneur de province fixera le délai endéans lequel les établissements autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance devront répondre aux prescriptions de cette ordonnance.

Le gouverneur de province peut accorder des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance.

Les délais seront fixés et les dérogations seront accordées sur le vu d’un rapport du fonctionnaire du service des affaires économiques ou à son défaut de l’administrateur territorial ou son délégué et moyennant l’observation des conditions supplémentaires de sécurité qui seraient jugées nécessaires.

Art. 37. — Les administrateurs territoriaux sont chargés de la surveillance permanente des salles de spectacles, rinkings, stades et vélodromes, salles de danse, cafés et établissements où l’on danse, sans préjudice à celle qui est exercée par les fonctionnaires du service des affaires économiques. Ils pourront accorder des dérogations temporaires à l’article 16 en ce qui concerne tous les établissements. Ils devront exécuter sans délai les décisions de l’autorité supérieure relative à ces établissements.

Art. 38. — Sans préjudice à l’application des peines prévues par l’article 18 de l’ordonnance du 17 février 1919 concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les infractions à la présente ordonnance sont punies d’une servitude pénale de 7 jours au maximum et d’une amende de 200 francs ou d’une de ces peines seulement.


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