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Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006,spécialement en ses articles 79, 90 et 91 ;

Vu l’Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l’Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Revu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Premier Ministre ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

ORDONNE :

TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er

Sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes, la présente Ordonnance fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement.

Article 2

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres.

Article 3

Les Ministères, leurs dénominations ainsi que la configuration du Gouvernement en termes de Vicepremiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres sont déterminés par l’Ordonnance de nomination.

Article 4

Une Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque Ministère.

Article 5

Conformément à l’article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité.

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.

La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.

Le Gouvernement dispose de l’Administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des Services de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution.

Article 6

Conformément à l’article 147 de la Constitution, lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire.

Dans ce cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.

Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.

Article 7

Conformément à l’article 148 de la Constitution, en cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

TITRE II : DE L’ORGANISATION DU GOUVERNEMENT

CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE

Article 8

Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République. Il est le Chef du Gouvernement.

Avant d’entrer en fonction, le Premier Ministre présente à l’Assemblée nationale le programme du Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.

Article 9

Le Premier Ministre assure, conformément à l’article 92 de la Constitution, l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la Constitution.

Il statue par voie de Décret.

Il nomme, par Décret délibéré en Conseil des Ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-premiers Ministres, aux Ministres d’Etat, aux Ministres et aux Ministres délégués.

Article 10

Sans préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d’autres textes, le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement et en assure la cohérence et l’unité.

A ce titre, il trace les orientations à suivre par les autres membres du Gouvernement et exerce l’arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs initiatives.

Le Premier Ministre exerce la fonction générale de représentation du Gouvernement auprès des autres institutions de la République.

Il est assisté dans ses fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le fonctionnement sont fixées par décret.

Article 11

Le premier Ministre s’assure à tout instant du bon fonctionnement du secteur public et parapublic ainsi que de la bonne marche de tous autres secteurs de la vie nationale.

Article 12

Le Premier Ministre associe les Vice-premiers Ministres à la coordination de l’action gouvernementale.

Il leur confie, collectivement ou individuellement, toute tâche qu’il juge utile pour la bonne marche des activités gouvernementales.

CHAPITRE II : DES VICE-PREMIERS MINISTRES, DES MINISTRES D’ETAT, DES MINISTRES, DES MINISTRES DELEGUES ET DES VICE-MINISTRES

Article 13

Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les Viceministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.

Article 14

Les fonctions de Vice-premiers Ministres, de Ministres d’Etat, de Ministres, de Ministres délégués et les Vice-ministres prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pénale devenue irrévocable ou par révocation.

Article 15

Les Vice-premiers Ministres, assistent le Premier Ministre dans la coordination des activités gouvernementales. Ils assurent le suivi des décisions prises par le Conseil des Ministres dans leurs secteurs respectifs. Ils adressent trimestriellement un rapport d’activités au Premier Ministre avec copie au Président de la République et au Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 16

A moins qu’il n’assume l’intérim du Premier Ministre en cas d’empêchement ou qu’il ne soit spécialement mandaté par lui, le Vice-premier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort.

Pour toutes directives ou instructions qu’il estime devoir être communiquées à un Ministre, il s’en réfère préalablement au Premier Ministre.

Article 17

Conformément à l’article 93 de la Constitution, le Ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son Ministère sous la direction et la coordination du Premier Ministre.

Il statue par voie d’arrêté.

Les dispositions des alinéas précédents du présent article sont également applicables au Ministre délégué.

Article 18

Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres assistés de leurs Vice-ministres respectifs et les Ministres délégués élaborent chaque année les prévisions budgétaires de leurs Ministères.

Ils rédigent un rapport mensuel d’activités de leurs Ministères adressé au Premier Ministre avec copies au Président de la République et au Secrétaire général du Gouvernement.

Article 19

Les opérations financières de l’Etat, sous la forme notamment d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être conclues que si une loi les autorise, sur avis préalable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions, après accord du Premier Ministre.

Article 20

D’une manière particulière, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres et les Ministres délégués sont tenus au strict respect de la législation tant financière que budgétaire.

Ils veillent, à cet effet, à ce que tout projet de loi, d’ordonnance, de décret, d’arrêté ou de convention, toute décision quelconque pouvant avoir une répercussion budgétaire immédiate ou future, tant en recettes qu’en dépenses, ainsi que tout acte portant création ou extension d’emplois, portant modification du statut pécuniaire des agents, soit soumis à l’avis préalable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions ainsi qu’aux délibérations du

Conseil des Ministres ou, selon le cas, à l’approbation du Premier Ministre.

Article 21

Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres sont tenus de mettre les Vice-ministres qui leur sont adjoints pleinement au courant de la gestion des affaires de leurs Ministères respectifs.

Ils prennent, à cet effet, toutes les dispositions utiles et les associent effectivement à la gestion de leurs Ministères.

En application des dispositions de l’alinéa 2 cidessus et sous réserve de l’octroi d’un secteur particulier d’activité par l’Ordonnance de nomination, les Vicepremiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres confient par écrit, avec copie au Premier Ministre et au Secrétaire Général du Gouvernement, des tâches spécifiques aux Vice-ministres dans le cadre de l’exercice des attributions de leurs Ministères.

Ils en informent préalablement le Premier Ministre.

Article 22

Les Vice-ministres exercent leurs attributions sous l’autorité des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat et des Ministres ou, le cas échéant, des Ministres délégués auxquels ils sont adjoints.

Article 23

Le Vice-ministre seconde le Vice-premier Ministre, le Ministre d’Etat, le Ministre ou le Ministre délégué dans l’accomplissement de ses différentes tâches et assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement.

Dans les Ministères où il y a plus d’un Viceministre, l’intérim est assuré par le Vice-ministre ayant la préséance de nomination, sauf autre disposition prise par le Premier Ministre.

Dans le Ministère où il n’y a pas de Vice-ministre, l’intérimaire est désigné par le Premier Ministre qui en informe préalablement le Président de la République.

Le Vice-ministre est habilité, dans un esprit de concertation et de sincère collaboration, à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du Ministère et à faire toute suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du Ministère.

Article 24

Le Vice-ministre, assurant l’intérim du Vice-premier Ministre, du Ministre d’Etat, du Ministre ou du Ministre délégué, est tenu de lui rendre compte par écrit des activités aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions.

Il est notamment tenu de lui faire le point de toutes les questions traitées en son absence par le Conseil des Ministres ou par une Commission interministérielle.

En cas de décisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un Ministre ou un Ministre délégué de prendre l’Arrêté dans le domaine visé.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s’appliquent également à tout autre membre du Gouvernement assumant un intérim.

Le membre du Gouvernement assumant un intérim ne peut procéder au réaménagement du cabinet ou à l’affectation des agents du Ministère, sauf autorisation préalable du Premier Ministre.

Le Vice-ministre ou tout autre membre du Gouvernement assumant un intérim exerce les fonctions du Ministre concerné sans porter le titre de celui-ci.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 25

Le Premier Ministre a préséance sur les autres membres du Gouvernement.

La préséance entre les autres membres du Gouvernement résulte de l’ordre établi par l’acte de nomination.

Article 26

Les membres du Gouvernement sont tenus d’exécuter les décisions du Conseil des Ministres, de conformer leurs actions à la politique du Gouvernement et de s’abstenir de toute déclaration publique contraire à cette politique.

Ils doivent respecter la collégialité et la solidarité gouvernementale.

Article 27

Les membres du Gouvernement ont l’obligation de garder le secret des délibérations du Conseil des Ministres. Seul le Ministre désigné comme porte-parole du Gouvernement est autorisé à faire des communications en rapport avec les affaires soumises aux délibérations du Conseil des Ministres.

Aucune déclaration publique ne peut être faite au nom du Gouvernement sans l’autorisation du Premier Ministre.

Article 28

Le membre du Gouvernement qui, du fait de ses activités privées, a un intérêt personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise à l’examen d’une Commission interministérielle ou du Conseil des Ministres, doit s’abstenir de prendre part aux délibérations y afférentes.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le membre du Gouvernement qui a un intérêt personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise à l’examen de son Ministère, doit s’abstenir de la traiter et s’en référer au Premier Ministre.

Article 29

Conformément à l’article 99 de la Constitution, avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des

enfants mêmes majeurs, à charge du couple.

Faute de cette déclaration, endéans les trente (30) jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.

Dans les trente (30) jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de Cassation est saisie selon le cas.

Aux termes de l’article 98 de la constitution, durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personnes interposées, ni acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine privé de l’Etat, des provinces ou des entités territoriales décentralisées.

Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées ont des intérêts.

Article 30

Les membres du Gouvernement sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 31

Toute correspondance d’un Ministère avec l’extérieur doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas d’empêchement provisoire, celle du Vice-ministre du Ministère concerné.

Si le Ministère n’a pas de Vice-ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l’intérim.

Dans tous les cas, une copie de toute correspondance relative à une décision prise en Conseil des Ministres, doit être adressée au Président de la République, au Premier Ministre, au Vice-premier Ministre du secteur d’activités et au Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 32

Les projets de lois et tous les dossiers du Gouvernement sont déposés ou introduits à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier Ministre ou, le cas échéant, conformément aux instructions de ce dernier, par le Vice-premier Ministre concerné.

Le Ministre compétent et le Ministre ayant dans ses attributions les relations avec le Parlement en assurent le suivi.

Article 33

Les lois, ordonnances-lois, ordonnances, décrets, arrêtés ministériels et tous autres textes réglementaires sont, après leur sanction, transmis au Journal officiel en vue de leur publication.

Article 34

Le Premier Ministre sollicite au préalable l’accord du Président de la République lorsqu’il projette d’effectuer des missions officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Les autres membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Leurs missions officielles sont subordonnées à l’obtention d’un ordre de mission signé par le Premier Ministre.

Les ordres de mission sont soumis à la signature sept (07) jours au moins avant la date de départ et sont accompagnés, pour les Ministres ne disposant pas d’un Vice-ministre, de la proposition d’intérim. Aucun départ en mission ne peut avoir lieu sans désignation du Ministre devant assurer l’intérim. Tout dépassement de la durée d’une mission doit être préalablement autorisé par le Premier Ministre.

Pour les déplacements privés, ils les effectuent moyennant une autorisation de sortie du Premier Ministre.

Pour les déplacements effectués à l’intérieur du pays pendant les week-ends et les jours fériés ou chômés en vue de se consacrer aux activités agricoles ou à l’encadrement de la population, le membre du Gouvernement est tenu d’en informer par écrit le Premier Ministre.

Le Président de la République est informé avant le début de la mission ou du déplacement privé des autres membres du Gouvernement.

Les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les Viceministres sont tenus de communiquer au Premier Ministre toutes leurs coordonnées pendant leur absence.

Ils sont astreints à l’obligation d’être joignables à tout moment.

Article 35

Toute mission ayant pour objet la participation à une réunion internationale ou une négociation susceptible d’engager l’Etat est subordonnée à la présentation d’un dossier technique au Conseil des Ministres avec copie pour information au Président de la République.

En cas d’urgence, le Premier Ministre peut y déroger.

A l’issue de chaque mission officielle, les membres du Gouvernement sont tenus d’en faire rapport au Premier Ministre dans les quatre (04) jours qui suivent la fin de la mission. La copie dudit rapport est réservée au Président de la République.

Les missions des membres du Gouvernement sont proposées et programmées lors de l’élaboration du budget et réalisées progressivement selon les disponibilités financières.

Elles ne doivent pas être mises à la charge des entreprises ou organismes sous tutelle du Ministère concerné.

Toutefois, dans l’intérêt de la République et en cas de nécessité, les membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions non prévues au budget sur autorisation du Premier Ministre, qui en informe préalablement le Président de la République.

Article 36

Les membres du Gouvernement sont tenus, en toute circonstance, de préserver l’honneur et la dignité de leurs fonctions.

Article 37

Le membre du Gouvernement reconnu coupable d’un manquement à l’une quelconque des obligations de ses fonctions est passible de l’une des sanctions ci-après :

- l’avertissement verbal ;

- la mise en garde par écrit ;

- la suspension ne dépassant pas une durée de trente (30) jours avec privation d’émoluments ;

- la révocation.

Article 38

Le Premier Ministre est compétent pour infliger l’avertissement verbal, la mise en garde par écrit et la suspension. Il en informe préalablement le Président de la République.

La révocation d’un membre du Gouvernement est prononcée par le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre. Le membre du Gouvernement révoqué perd tous les droits et avantages liés à sa fonction.

Article 39

Conformément à l’article 95 de la Constitution, les émoluments des membres du Gouvernement sont fixés par la Loi de finances.

Les membres du Gouvernement ont droit, en dehors de leurs émoluments, à d’autres avantages sociaux notamment :

- les frais d’installation équivalant à six mois de leurs émoluments ;

- les frais de logement ;

- les indemnités de congé ;

- les indemnités de sortie équivalant à six mois de leurs derniers émoluments.

L’indemnité de sortie est aussi due au membre du Gouvernement décédé en cours de mandat.

Le Premier Ministre bénéficie, en outre, d’une dotation.

Article 40

Les membres du Gouvernement ont droit à un congé de reconstitution de trente (30) jours après chaque année d’activité.

Le congé annuel est pris à une période programmée par le Premier Ministre.

Dans tous les cas, l’octroi du congé annuel tient compte des impératifs de fonctionnement du Gouvernement.

Un décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation du congé de reconstitution des membres du Gouvernement.

Article 41

Les frais de soins de santé des membres du Gouvernement et de leurs membres de famille sont à charge de l’Etat pour la durée de leur fonction.

CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

Article 42

Les activités du Secrétariat Général du Gouvernement sont assurées par un Secrétaire Général du Gouvernement, assisté de trois (3) Secrétaires Généraux Adjoints.

Le Secrétaire Général assure notamment les missions suivantes :

1. préparer les réunions du Conseil des Ministres, des Commissions interministérielles ;

2. élaborer les procès-verbaux et rédiger les comptes rendus analytiques du Conseil des Ministres ;

3. élaborer les procès-verbaux et les comptes rendus des Commissions interministérielles ;

4. tenir l’agenda, organiser le travail du Gouvernement et veiller au respect des procédures ;

5. assurer la légistique et la correction rédactionnelle des textes ;

6. faire le suivi des ordonnances et des décrets d’exécution des lois ;

7. assurer toute autre mission lui confiée par le Premier Ministre.

Le Secrétaire Général du Gouvernement est en outre chargé, en collaboration avec le Cabinet du Président de la République et du Premier Ministre de :

1. préparer l’ordre du jour du Conseil des Ministres ;

2. faire le point des décisions du Conseil des Ministres quant à leur exécution ;

3. tenir les archives et contribuer au perfectionnement des outils de travail du Gouvernement en lui

apportant une documentation utile.

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT ET DES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT AINSI QU’ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

CHAPITRE I : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT

Section 1 : Du Conseil des Ministres

Article 43

Le Président de la République, le Premier Ministre, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les Vice-ministres forment, lorsqu’ils sont réunis pour délibérer sur les affaires de l’Etat relevant de la compétence du Gouvernement, le Conseil des Ministres.

Article 44

Le Gouvernement fonctionne d’une manière collégiale et solidaire. Les décisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement.

Article 45

Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient en séance ordinaire chaque vendredi et en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.

Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :

1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;

2. l’exécution du programme du Gouvernement présenté et approuvé à l’Assemblée nationale ;

3. la création, l’organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises du portefeuille ;

4. l’exécution des lois et des ordonnances du Président de la République ;

5. l’examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature à entraîner une déclaration de guerre ;

6. les projets de lois, d’ordonnances-lois,

d’ordonnances, de décrets et arrêtés sujets à délibér en Conseil des Ministres ;

7. les projets de traités ou d’accords internationaux et des conventions de droit privé dont l’importance requiert l’autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prise de participation ;

8. les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République ;

9. les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement ;

10. les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d’un seul Ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune de tous les membres du Gouvernement.

Article 46

Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’actions et après délibération en Conseil des Ministres, demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, des mesures qui relèvent notamment du domaine de la loi, conformément à l’article 129 de la Constitution.

Article 47

L’ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres est fixé par le Président de la République en concertation avec le Premier Ministre, sur proposition dûment motivée du Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 48

En conformité avec les dispositions de l’article 79 de la Constitution, le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres.

En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier Ministre sur un ordre du jour précis et fixé à l’avance.

Le Président de la République ou, par délégation, dans les conditions fixées par l’article 79, le Premier Ministre, peut convoquer une réunion restreinte du Gouvernement. Si la réunion est convoquée par le Président de la République, le Premier Ministre y prend part ; les autres membres du Gouvernement peuvent y être invités ès qualités. Les décisions prises à cette occasion engagent le Gouvernement.

Article 49

Les membres du Gouvernement délibèrent librement sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour.

La police des débats est assurée par le Président de la République ou par le Premier Ministre en cas de délégation de pouvoir.

Article 50

Le Directeur de Cabinet du Président de la République et le Secrétaire Général du Gouvernement assistent également aux réunions du Conseil des Ministres sans voix délibérative. Ils sont tenus au secret des délibérations du Conseil des Ministres.

Les délibérations du Conseil des Ministres sont consignées dans un procès-verbal signé par le Secrétaire Général du Gouvernement.

Le relevé des décisions du Conseil des Ministres est soumis à l’approbation des membres du Gouvernement au prochain Conseil.

Article 51

A titre exceptionnel, le Président de la République ou le Premier Ministre, quand il préside le Conseil des Ministres, peut autoriser une personnalité qui n’est pas membre du Gouvernement à assister, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil des Ministres afin d’éclairer ce dernier sur un point précis de l’ordre du jour. La personne ainsi invitée ne peut assister qu’aux débats relatifs audit point.

Section 2 : Des Commissions Interministérielles

Article 52 :

En vue de préparer les Conseils des Ministres, il est créé au sein du Gouvernement quatre (04) Commissions Interministérielles Permanentes, à savoir :

- Commission Politique, Défense et Sécurité ;

- Commission Economie et Finances ;

- Commission Secteurs productifs, Equipements et Reconstruction ;

- Commission Socioculturelle.

Les Commissions Interministérielles Permanentes sont des structures de travail du Conseil des Ministres.

Elles examinent les dossiers initiés par chaque Ministre avant de les soumettre aux délibérations du Conseil des Ministres. A cet effet, l’inscription à l’ordre du jour est sollicitée par lettre accompagnée d’une note de présentation du dossier, adressée au Premier Ministre avec copie au Secrétaire Général du Gouvernement.

Les Ministères sont répartis comme suit au sein des Commissions :

· Commission Politique, Défense et Sécurité

- Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières

- Justice et Garde des Sceaux

- Affaires Etrangères

- Coopération Internationale, Intégration Régionale et Francophonie

- Décentralisation et Réformes Institutionnelles

- Communication et Médias

- Défense Nationale et Anciens Combattants

- Droits Humains

- Relations avec le Parlement

- Actions Humanitaires et Solidarité Nationale

- Ministre près le Président de la République

- Ministre près le Premier Ministre

- Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants chargé des Anciens Combattants

- Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières chargé des Affaires Coutumières

· Commission Economie et Finances

- Budget

- Plan

- Finances

- Economie Nationale

- Portefeuille

- Commerce Extérieur

- Industrie

- Classes Moyennes, Petites et Moyennes Entreprises, Artisanat

- Tourisme

· Commission Secteurs productifs, Equipements et Reconstruction

- Infrastructures et Travaux Publics

- Hydrocarbures

- Ressources Hydrauliques et Electricité

- Urbanisme et Habitat

- Mines

- Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

- Environnement et Développement Durable

- Transports et Voies de communications

- Agriculture

- Pêche et Elevage

- Développement Rural

- Affaires Foncières

- Aménagement du Territoire

· Commission Socioculturelle

- Emploi, Travail et Prévoyance Sociale

- Enseignement Primaire, Secondaire et Technique

- Genre, Famille et Enfant

- Fonction Publique

- Santé

- Enseignement Supérieur et Universitaire

- Recherche Scientifique et Innovation Technologique

- Formation Professionnelle, Arts et Métiers

- Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté

- Sports et Loisirs

- Affaires Sociales

- Culture et Arts

- Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Sociales chargé des Personnes Vivant avec Handicap et Autres Personnes Vulnérables.

En plus de ces quatre (4) Commissions Interministérielles Permanentes, il est créé une Commission Interministérielle Permanente dite « des Lois et Textes Réglementaires » présidée par le Ministre ayant la justice dans ses attributions et dont la composition varie suivant les matières.

En cas de nécessité, les Commissions Interministérielles Permanentes peuvent se réunir en séance mixte sous la présidence du Premier Ministre ou d’un Vice-premier Ministre délégué par lui à cet effet.

A l’issue de ses délibérations, la Commission dépose son rapport auprès du Premier Ministre.

Dans chaque Commission Interministérielle Permanente, le Cabinet du Président de la République et le Cabinet du Premier Ministre délèguent respectivement un représentant sans voix délibérative.

Article 53

Le Vice-premier Ministre, le Ministre d’Etat ou le Ministre préséant convoque et préside la Commission à laquelle il appartient.

L’ordre du jour ainsi que toutes les questions susceptibles d’être évoquées dans une Commission interministérielle sont préalablement portées à l’attention du Premier Ministre. Il fait l’objet d’une réunion préalable avec le Premier Ministre.

Un Ministre non membre de la Commission dont la présence est requise pour le traitement d’un dossier peut y être invité.

Les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les Vice-ministres participent avec voix délibérative aux réunions des Commissions dont ils sont membres.

Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son adjoint, participe, sur invitation et sans voix délibérative, aux réunions de la Commission Economie et Finances.

Toutefois, une Commission peut solliciter leur assistance ou celle de toute personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours à l’examen d’un dossier sans voix délibérative.

Article 54

La Commission Interministérielle Permanente se réunit une fois par semaine ou chaque fois que les circonstances l’exigent.

Elle siège à huis clos et ses délibérations ne donnent lieu ni à une déclaration ni à un compte-rendu public sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Premier Ministre.

Article 55

En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peut créer, à titre exceptionnel, des Commissions Interministérielles ad hoc en vue d’étudier des questions spécifiques.

La Commission ad hoc est présidée par le Vicepremier Ministre, par le Ministre d’Etat, le Ministre ou le Ministre délégué principalement concerné par la matière traitée.

Article 56

Les Commissions Interministérielles peuvent constituer en leur sein des Sous-commissions ou des Comités interministériels ponctuels chargés de l’examen de certains points spécifiques intéressant plusieurs secteurs ministériels.

Article 57

Les Secrétaires Généraux Adjoints du Gouvernement assurent le secrétariat des Commissions Interministérielles et en établissent les procès-verbaux de réunions ainsi que les comptes rendus analytiques.

CHAPITRE II : DES MODALITES DE

COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE

LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT

AINSI QU’ENTRE LES MEMBRES DU

GOUVERNEMENT

Article 58

Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de l’activité gouvernementale.

Article 59

Conformément aux dispositions de l’article 91 alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution, le Président de la République et le Premier Ministre se concertent au moins une fois le mois sur toutes les matières qui relèvent spécialement des domaines de collaboration.

Article 60

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la Constitution.

Il statue par voie d’Ordonnance.

Les Ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1er et articles 80, 84 et 143 de la Constitution sont contresignées par le Premier Ministre.

Article 61

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres :

1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;

2. les Officiers généraux et supérieurs des Forces Armées et de la Police Nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ;

3. le Chef d’Etat-major Général, les Chefs d’Etat major  et les Commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ;

4. les Hauts fonctionnaires de l’Administration publique ;

5. les Responsables des Services et Etablissements publics ;

6. les Mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les Commissaires aux comptes.

Les Ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.

Article 62

Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents de deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution.

Il en informe la Nation par un message.

Article 63

Dans les cas prévus à l’article précédent, l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la Constitution.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.

L’Ordonnance de proclamation de l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration de délai prévu dans la Constitution, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n’en aient autorisé la prolongation pour des périodes successives de quinze jours.

Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi.

Article 64

En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par Ordonnance délibérée en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.

Article 65

Le Président de la République déclare la guerre par Ordonnance délibérée en Conseil des Ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l’article 143 de la Constitution.

Article 66

En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence est proclamé, le Président de la République, par Ordonnance délibérée en Conseil des Ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République, pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires.

Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.

TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE

CHAPITRE I : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 67

En vertu de l’article 213 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les Traités et Accords internationaux.

Les membres du Gouvernement assistent le Président de la République dans la négociation des Traités et Accords internationaux.

Le Gouvernement conclut les Accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des Ministres. Il en informe l’Assemblée nationale et le Sénat.

Article 68

En conformité avec les dispositions de l’article précédent, les membres du Gouvernement ne peuvent valablement négocier et conclure les traités et Accords internationaux devant lier la République Démocratique du Congo, que dûment munis des pleins pouvoirs qui leur sont conférés par le Président de la République.

Toutefois, sont considérés comme représentants de la République Démocratique du Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir à produire les pleins pouvoirs :

a. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

b. les Ministres ayant dans leurs attributions les actes relatifs à la conclusion d’un traité ;

c. les Chefs des missions diplomatiques, pour l’adoption du texte d’un traité entre la République Démocratique du Congo, Etat accréditant, et l’Etat accréditaire ;

d. les personnes accréditées par le Président de la République à une conférence internationale ou auprès d’une Organisation internationale ou de l’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité au sein de cette conférence, de cette organisation ou de cet organe.

Les personnalités visées par les literas a, b et c de l’alinéa précédent sont habilitées à consentir des délégations de pouvoir dans le cadre de leurs services respectifs.

Article 69

Il est fait obligation à toutes les personnes habilitées ou chargées de négocier et de signer les Traités internationaux au nom de la République Démocratique du Congo d’en transmettre les originaux pour conservation auprès du Cabinet du Président de la République.

Des copies certifiées conformes de ces textes sont réservées au Cabinet du Premier Ministre, aux cabinets des Ministres ayant dans leurs attributions les affaires étrangères, la coopération internationale et la justice ainsi qu’au Secrétaire Général du Gouvernement.

Toutefois, les mêmes copies sont transmises, selon le cas, aux Cabinets des Ministres ayant en charge le plan, le budget et les finances.

Article 70

Excepté les accords en forme simplifiée, les Traités et Accords internationaux ne sortent leurs effets qu’après avoir été ratifiés par le Président de la République.

La ratification ne peut être autorisée qu’en vertu d’une loi, en cas des traités et accords visés par l’article 214 alinéa 1er de la Constitution. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.

Chapitre II : DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE

Article 71

Le Premier Ministre, les Vice-premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres délégués et les Vice-ministres ne peuvent engager valablement l’Etat dans les conventions de droit privé qu’en se conformant aux articles 17 et 35 ci-dessus.

Les conventions de prêt, d’emprunt ou de don engageant l’Etat, sont, avec l’accord du Conseil des Ministres, négociées et signées par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Il peut, sous la supervision du Premier Ministre, consentir des délégations de pouvoirs à d’autres Ministres et Ministres délégués ou Vice-ministres, ainsi qu’aux Secrétaires Généraux de l’Administration publique.

TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 72

Sont abrogées, l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement et toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article 73

La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 mars 2020

 


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