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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ordonnance n° 07/017 du 03 mai  2007  portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République  et le Gouvernement ainsi qu’entre  les membres du Gouvernement

Le Président de la République ;

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 79 et 91 alinéa 5 ;
Vu l’ordonnance n°06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n°07/001 du 05 février 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres ; 
Sur proposition du Premier Ministre ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E

TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er :

Sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes, la présente Ordonnance fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les modalités pratiques  de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement.

Article 2 :

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres et le cas échéant des Vice-Premiers Ministres, et des Ministres délégués.

Article 3 :

Les Ministères, leur dénomination ainsi que la configuration du Gouvernement en termes de Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres et le cas échéant des Vice-Premiers Ministres et Ministres Délégués sont déterminés par l’Ordonnance de nomination.

 

Article 4 :

Une Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque Ministère.

Article 5 :

Conformément à l’article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l’Administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des Services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution.

Article 6 :

Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.

Article 7 :

En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.

TITRE II : DE L’ORGANISATION DU GOUVERNEMENT

CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE

Article 8 :

Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République conformément à la procédure prévue par l’article 78 de la Constitution. Il est le Chef du Gouvernement.
En cas d’empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance suivant l’acte de nomination.
Avant d’entrer en fonction, le Premier Ministre présente à l’Assemblée nationale le programme du Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale, celle-ci investit le Gouvernement.

 

Article 9 :

Le Premier Ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la Constitution.
Il statue par voie de décret. Il nomme par décret, délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres d’Etat, aux Ministres et le cas échéant aux Vice-Premiers Ministres ou Ministres Délégués.

Article 10 :

Sans préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et  d’autres textes, le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement et en assure la cohérence et l’unité.
A ce titre, il trace les orientations à suivre par les autres membres et exerce l’arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs initiatives.
Le Premier Ministre exerce la fonction générale de représentation du Gouvernement auprès des autres Institutions de la République.
Il est assisté dans ses fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

Article 11 :

Le Premier Ministre s’assure à tout instant du bon fonctionnement du secteur public et para-public ainsi que de la bonne marche de l’économie et des autres secteurs de la vie nationale.

CHAPITRE II : DES MINISTRES D’ETAT, DES MINISTRES  ET DES VICE-MINISTRES

Article 12 :

Les Ministres d’Etat, les Ministres et les Vice-Ministres et le cas échéant les Vice-Premiers Ministres et les Ministres Délégués sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.

Article 13 :

Les fonctions de Ministre d’Etat, de Ministre, de Vice-Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif ou condamnation.

Article 14 :

Le Ministre est responsable de son département.
Il applique le programme gouvernemental dans son ministère sous la direction et la coordination du Premier Ministre.
Il statue par voie d’arrêté.

Article 15 :

Les Ministres assistés de leurs Vice-Ministres élaborent chaque année les prévisions budgétaires de leurs ministères.
Ils rédigent un rapport trimestriel d’activités de leurs ministères en double exemplaire dont l’un est adressé au Président de la République et l’autre au Premier Ministre.

Article 16 :

Les opérations financières de l’Etat, sous la forme notamment d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être conclues que si une loi les autorise et sur avis préalable des ministères ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions.

Article 17 :  

D’une manière particulière, les Ministres sont tenus au strict respect de la législation tant financière que budgétaire.
Ils veillent, à cet effet, à ce que tout projet de loi, d’ordonnance, de décret, d’arrêté ou de convention, toute décision quelconque pouvant avoir une répercussion budgétaire immédiate ou future, tant en recettes qu’en dépenses, ainsi que tout acte portant création ou extension d’emplois, portant modification du statut pécuniaire des agents, soit soumis à l’avis préalable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions ainsi qu’aux délibérations du conseil des Ministres.

Article 18 :

Les Ministres sont tenus de mettre les Vice-Ministres, qui leur sont adjoints, au courant de la gestion des affaires de leurs ministères respectifs.
Ils prennent à cet effet toutes les dispositions utiles et les associent effectivement à la gestion de leurs ministères.

Article 19 :

Les Vice-Ministres exercent leurs attributions sous l’autorité des Ministres auxquels ils sont adjoints.

Article 20 :

Le Vice-Ministre seconde le Ministre d’Etat ou le Ministre dans l’accomplissement de ses différentes tâches et assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement.
Dans les ministères où il y a plus d’un Vice-Ministre, l’intérim est assuré par le Vice-Ministre préséant.
Dans le ministère où il n’y a pas de Vice-Ministre, l’intérimaire est désigné par le Premier Ministre au moment de la signature de l’ordre de mission ou de l’autorisation de sortie. Le Président de la République en est tenu informé.
Le Vice-Ministre est habilité à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du ministère, à faire toute suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du ministère, le tout dans un esprit de concertation et de sincère collaboration.
Le Vice-Ministre, auquel est confié un secteur particulier d’activités, prépare les dossiers qu’il soumet au Ministre. Il n’exerce pas de pouvoir réglementaire propre.

Article 21 :

Le Vice-Ministre, assurant l’intérim du Ministre d’Etat ou  du Ministre, est tenu de lui rendre compte par écrit des activités aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions.
Il est notamment tenu de lui faire le point de toutes les questions traitées en son absence par le Conseil des Ministres ou par une Commission Interministérielle.
En cas de décisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres à prendre l’arrêté dans le domaine visé.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 22 :

Le Premier Ministre a préséance sur les autres membres du Gouvernement. La préséance entre les autres membres du Gouvernement résulte de l’ordre établi par l’Acte de nomination.

Article 23 :

Les membres du Gouvernement sont tenus d’exécuter les décisions du Conseil des Ministres, de conformer leurs actions à la politique du Gouvernement et de s’abstenir de toute déclaration publique contraire à cette politique.

 

Article 72 :

La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 03 mai 2007
Joseph  KABILA KABANGE
Le Premier Ministre
Antoine GIZENGA

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