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DECRET N° 03/025 DU 16 SEPTEMBRE 2003 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION AINSI QUE LES MODALITES PRATIQUES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LES VICE-PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE, LES MINISTRES ET LES VICE-MINISTRES.

Le Président de la République ;

Vu la Constitution de la Transition, spécialement les articles 71, 89 et 94 alinéa 3 ;

Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ;

Revu le Décret n° 028/2002 du 12 mars 2002 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE
Titre 1 : Des dispositions préliminaires

Article 1er

Sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes, le présent Décret fixe l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres.

Article 2 

Le Gouvernement est composé du Président de la République, des Vice-Présidents de la République, des Ministres et des Vice-Ministres.

Article 3 

Les Vice-Présidents de la République sont issus des composantes ci-après :

- Gouvernement de la République Démocratique du Congo ;

- Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) ;

- Mouvement de Libération du Congo (MLC) ;

- Opposition Politique.

Article 4

Le Gouvernement de Transition est composé des Ministères suivants :

-       Intérieur, Décentralisation et Sécurité ;

-       Affaires Etrangères et Coopération Internationale ;

-       Coopération Régionale ;

-       Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ;

-       Condition Féminine et Famille ;

-       Justice ;

-       Droits Humains ;

-       Presse et Information ;

-       Plan ;

-       Budget ;

-       Finances ;

-       Economie ;

-       Industrie, Petites et Moyennes  Entreprises ;

-       Mines ;

-       Energie ;

-       Commerce Extérieur ;

-       Portefeuille ;

-       Fonction Publique ;

-       Agriculture ;

-       Développement Rural;

-        Poste, Téléphone et télécommunications;

-       Recherche Scientifique ;

-       Travaux Publics et Infrastructures;

-       Transports ;

-       Culture et Arts ;

-       Environnement ;

-       Tourisme ;

-       Affaires Foncières ;

-       Urbanisme ;

-       Santé ;

-        Enseignement Supérieur et Universitaire;

-       Enseignement Primaire et Secondaire;

-       Travail et Prévoyance Sociale ;

-       Affaires Sociales ;

-       Jeunesse et Sports ;

-       Solidarité et Affaires Humanitaires.

Article 5

Le Gouvernement de Transition comprend également les Vice-Ministres chargés des portefeuilles ci-après :

- Affaires Etrangères ;

- Intérieur ;

- Intégration de l’Armée ;

- Coopération Internationale ;

- Défense ;

- Anciens Combattants et Démobilisation ;

- Sécurité et Ordre Public ;

- Justice ;

- Presse et Information ;

- Plan ;

- Finances ;

- Budget ;

- Portefeuille ;

- Mines ;

- Energie ;

- Commerce ;

- Agriculture ;

- Travaux Publics et Infrastructures ;

- Fonction Publique ;

- Transports ;

- Santé ;

- Enseignement Supérieur et Universitaire ;

- Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel;

- Affaires Sociales ;

- Travail et Prévoyance Sociale.

Article 6

En vertu des articles 93 et 94 de la Constitution de la Transition, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, conformément aux Résolutions du Dialogue Inter-Congolais.

Le Gouvernement exécute les Lois et les Décrets du Président de la République. Il dispose de l’Administration Publique, des Forces Armées, de la Police Nationale ainsi que des services de sécurité civile et de protection civile.

Article 7

Le Gouvernement est pleinement responsable de la gestion de l’Etat et en répond devant l’Assemblée Nationale dans les conditions définies par la Constitution de la Transition.

Toutefois, pendant toute la durée de la Transition, l’Assemblée Nationale ne peut renverser le Gouvernement ni par le rejet d’une question de confiance ni par l’adoption d’une motion de censure.

Titre 2 : De l’organisation du Gouvernement

Chapitre I : Du Président de la République

Article 8                                                     

                 En vertu de l’article 68 de la Constitution de la Transition, Le Président de la République est le Chef de l’Etat. 

                 Il représente la Nation et veille au respect de la Constitution.

Il est le Garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale.

Il est également le Garant de l’Indépendance du pouvoir judiciaire en vertu de l’article 147 de la Constitution de la Transition.

Article 9

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres au moins une fois tous les quinze jours.

Il est le Commandant suprême des Forces armées et préside le Conseil supérieur de la Défense.

Il est le Magistrat suprême et à ce titre il préside le Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 10

           Le Président de la République promulgue les

                 lois dans les conditions définies par la Constitution.

Il assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire par voie de Décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et des Organisations Internationales.

Les Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires des Etats étrangers et des Organisations Internationales sont accrédités auprès de lui.

Article 11 

                 Le Président de la République est assisté dans l’exercice de ses attributions par un Cabinet dont la structure organisationnelle est fixée par Décret délibéré en Conseil des Ministres.

                 Il nomme par Décret les membres de son Cabinet.

Article 12

                 Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour Suprême de Justice conformément à l’article 67 de la Constitution de la Transition.

Article 13 

Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion ou corruption.

Il est pourvu à la vacance du Président de la République suivant la procédure prévue par l’article 66 de la Constitution de la Transition.

Chapitre 2 : Des Vice-Présidents de la République.

Article 14

Les Vice-Présidents de la République sont en charge des Commissions Gouvernementales suivantes :

Commission politique, défense et sécurité;

Commission économique et financière ;

Commission pour la reconstruction et le développement ;

Commission sociale et culturelle.

                 Les Vice-Présidents de la République convoquent et président les réunions de leurs Commissions.

Ils présentent les rapports de leurs commissions au Conseil des Ministres.

Ils coordonnent et supervisent la mise en application des décisions du Conseil des Ministres en rapport avec leurs commissions respectives.

Article 15

Relèvent de la Commission Politique, Défense et Sécurité, les Ministères ci-après :

- Intérieur, Décentralisation et Sécurité ;

- Affaires Etrangères et Coopération  

  Internationale ;

- Coopération Régionale ;

- Défense Nationale, Démobilisation et

  Anciens Combattants ;

- Condition Féminine et Famille ;

- Justice ;

- Droits Humains ;

- Presse et Information ;

- Solidarité et Affaires Humanitaires.

Article 16 

Relèvent de la Commission économique et financière, les Ministères ci-après :

- Plan ;

- Budget ;

- Finances ;

- Economie ;

- Industrie, Petites et Moyennes 

  Entreprises;

- Mines ;

- Commerce Extérieur ;

- Portefeuille ;

- Fonction Publique ;

- Agriculture.

Article 17 

Relèvent de la Commission pour la reconstruction et le développement, les Ministères ci – après :

- Energie ;

- Développement Rural ;

- Poste, Téléphone et Télécommunications;

- Recherche Scientifique ;

- Travaux Publics et Infrastructures ;

- Transports ;

- Environnement ;

- Tourisme ;

- Urbanisme ;

Article 18

Relèvent de la Commission Sociale et Culturelle, les Ministères ci-après :

- Culture et Arts ;

- Affaires Foncières ;

- Santé ;

- Enseignement Supérieur et Universitaire ;

- Enseignement Primaire et Secondaire;

- Travail et Prévoyance Sociale ;

- Affaires Sociales ;

- Jeunesse et Sports.

Article 19 

                 Avant d’entrer en fonction, les Vice-Présidents de la République prêtent serment devant la Cour Suprême de Justice en séance publique conformément à l’article 85 de la Constitution de la Transition.

Les fonctions de Vice-Président de la République prennent fin par démission, empêchement définitif ou condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion ou corruption, décès.

Il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue par l’article 84 de la Constitution de la Transition.

Article 20

Les Vice-Présidents de la République sont, chacun, assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont la structure organisationnelle est fixée par Décret délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre 3 : Des Ministres et Vice-Ministres

Article 21                                                                                    

                 Les Ministres et Vice-Ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition des Composantes et Entités au Dialogue Inter-Congolais. 

Les fonctions de Ministre et de Vice-Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion, corruption ou révocation sur proposition de leur composante ou Entité.

Il est pourvu au poste vacant dans les conditions déterminées à l’article 89 de la Constitution de la Transition.

Article 22

                 Les portefeuilles ministériels sont repartis entre les Composantes et Entités au Dialogue Inter-Congolais dans les conditions et selon les critères déterminés dans l’annexe I A de l’Accord Global et Inclusif.

Article 23 

                 Avant d’entrer en fonction, les Ministres et Vice-Ministres prêtent le serment suivant devant le Président de la République : « Devant Dieu et la Nation, je jure respect à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo et  loyauté au Président de la République et au Gouvernement.

Je m’engage à remplir, en toute conscience, les charges qui me sont confiées et à n’entreprendre aucune activité contraire à l’honneur et à la dignité de mes fonctions ».

Article 24 

Les Ministres sont responsables des Départements Ministériels qui leur sont confiés. Ils appliquent et exécutent, chacun dans son secteur, le programme commun fixé par le Gouvernement et fondé sur les résolutions adoptées au Dialogue Inter-Congolais ainsi que les décisions prises par le Conseil des Ministres.

Ils représentent les Ministères dans leurs rapports avec l’extérieur et sont habilités à accomplir, en conformité avec la Constitution de la Transition et le présent Décret, tous les actes concourant aux activités et à la bonne marche de leurs Ministères respectifs.

Ils sont notamment chargés de préparer et de soumettre à la Commission gouvernementale dont ils relèvent les projets de Lois, de Décrets-Lois, de Décrets et d’Arrêtés à portée générale et autres actes relatifs aux attributions de leurs ministères respectifs.

Ces projets sont accompagnés des rapports circonstanciés.

Les Ministres statuent par voie d’Arrêté.

Article 25

Les Ministres élaborent chaque année les prévisions budgétaires de leurs Ministères.

Ils rédigent un rapport trimestriel d’activités de leurs Ministères en double exemplaire dont l’un est adressé au Président de la République et l’autre au Vice-Président de la République en charge de la Commission à laquelle ils appartiennent.

Article 26

Les opérations financières de l’Etat, sous la forme notamment d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être conclues que si une loi les autorise et sur avis préalable des Ministres des Finances et du Budget.

Article 27 

D’une manière particulière, les Ministres sont tenus au strict respect de la législation tant financière que budgétaire. Ils veilleront, à cet effet, à ce que tout projet de Loi, de Décret, d’Arrêté ou de Convention, toute décision quelconque pouvant avoir une répercussion budgétaire immédiate ou future, tant en recettes qu’en dépenses, ainsi que tout acte portant création ou extension d’emplois, portant modification du statut pécuniaire des agents, soient soumis à l’avis préalable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions ainsi qu’aux délibérations du Conseil des Ministres.

Article 28 

                 Les   Ministres sont   tenus de   mettre   les Vice-Ministres   qui   leur sont   adjoints, au courant de la gestion des affaires   de   leurs   Ministères respectifs.

Ils prennent à cet effet toutes les dispositions utiles et les associent effectivement à la gestion de leurs Ministères.

Article 29

                 Le Vice-Ministre seconde le Ministre dans l’accomplissement de ses différentes tâches et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Dans les Ministères où il y a plus d’un Vice-Ministre, le remplacement se fait par le Vice-Ministre préséant. Dans le Ministère où il n’y a pas de Vice-Ministre, l’intérimaire est désigné par le Vice-Président de la République de sa Commission sur proposition du Ministre concerné. Le Président de la République en est tenu informé.

Le Vice-Ministre est habilité à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du Ministère, à faire toute suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du Ministère, le tout dans un esprit de concertation et de sincère collaboration.

Le Vice-Ministre auquel est confié un secteur particulier d’activités, prépare les dossiers qu’il soumet au Ministre.

Article 30

Le Vice-Ministre assurant l’intérim du Ministre est tenu de lui rendre compte par écrit des activités aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions.

Il est notamment tenu de lui faire part de toutes les questions traitées en son absence par la Commission gouvernementale ou par le Conseil des Ministres.

En cas des décisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres de la Commission à prendre l’Arrêté dans le domaine visé.

Chapitre 4 : Des dispositions communes aux    membres du Gouvernement

Article 31

                 Les Vice-Présidents de la République ont préséance sur les Ministres.

Les Ministres ont préséance sur les Vice-Ministres.

La préséance entre Ministres et entre Vice-Ministres résulte de l’ordre établi par l’Acte de nomination.

Article 32

Les Ministres et Vice-Ministres sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l’organisation est fixée par Décret délibéré en Conseil des Ministres.

Article 33 

Les Membres du Gouvernement sont tenus d’exécuter les décisions du Conseil des Ministres, de conformer leur action à la politique du Gouvernement et de s’abstenir de toute déclaration publique contraire à cette politique. Ils doivent respecter la solidarité gouvernementale.

Article 34 

Les Membres du Gouvernement ont l’obligation de garder le secret sur les débats du Conseil des Ministres.

Seul le Ministre désigné comme porte-parole du Gouvernement est autorisé à faire des communications publiques en rapport avec les affaires soumises aux délibérations du Conseil des Ministres.

Article 35 

Durant leurs fonctions, les Membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes ni par personne interposée rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l’Etat, conformément à l’article 90 de la Constitution de la Transition.

Ils sont tenus, dès leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens à l’Assemblée Nationale.

Article 36 

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat politique ou fonction publique ou de tout autre emploi public ou privé rémunéré ou à caractère lucratif.

Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne font pas obstacle à l’exercice par le Président de la République des missions dans le cadre des organisations et organismes internationaux.

Les fonctions de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat politique ou fonction publique ou de tout autre emploi public ou privé rémunéré ou à caractère lucratif.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat de Député, de Sénateur et de tout autre emploi public ou privé rémunéré.

Article 37

Toute correspondance d’un Ministère avec l’extérieur doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas d’empêchement provisoire, celle du Vice-Ministre du Ministère concerné.

Si le Ministère n’a pas de Vice-Ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l’intérim.

Dans tous les cas, copie de toute correspondance comportant une décision prise en Conseil des Ministres, signée par le Ministre ou en cas d’absence ou d’empêchement par le Vice-Ministre, doit être adressée au Président de la République et au Vice-Président de la République en charge de la Commission gouvernementale à laquelle appartient le Ministre.

Article 38

                 Les projets de Lois et tous autres dossiers du   Gouvernement    sont   déposés ou introduits à l’Assemblée Nationale ou  au  Sénat   par   le Président   de   la   République   ou  suivant   ses  instructions   par   l’un   des   Vice-Présidents   de la République.

Le Ministre compétent en assure le suivi.

Article 39

Les Décrets et les Arrêtés Ministériels sont, après leur signature, transmis au Ministère de la Justice en vue de leur publication au Journal Officiel.

Article 40 

Les Vice-Présidents de la République peuvent effectuer des missions officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Pour les missions officielles, ils obtiennent un Ordre de mission signé par le Président de la République.

Pour les déplacements privés programmés, ils en informent au préalable le Président de la République.

Pour les déplacements privés non programmés, ils les effectuent après avis du Président de la République.

En cas de force majeure, ils en informent au préalable le Président de la République.

Les Ministres et Vice-Ministres peuvent effectuer des missions officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Leurs missions officielles sont subordonnées à l’obtention d’un Ordre de mission signé par le Vice-Président de la République en charge de la Commission dont ils sont membres, après en avoir obtenu l’aval du Président de la République.

Quant aux déplacements privés programmés, ils en informent au préalable le Vice-Président de la République en charge de la Commission à laquelle ils appartiennent, à charge de celui-ci d’en tenir informé le Président de la République.

Pour les déplacements privés non programmés, ils les effectuent après avis du Vice-Président de la République de la Commission à laquelle ils appartiennent qui se charge d’en informer le Président de la République.

En cas de force majeure, ils en informent au préalable le Vice-Président de la République de la Commission à laquelle ils appartiennent, à charge de celui-ci d’en tenir informé le Président de la République.

Les Ministres et Vice-Ministres sont tenus de communiquer au Président de la République toutes leurs coordonnées pendant leurs absences.

Quant au déplacement dans l’Hinterland de Kinshasa, ils en informent le Ministre de l’Intérieur.

Article 41

A l’issue de chaque mission officielle, les membres du Gouvernement sont tenus d’en faire rapport au Conseil des Ministres dans les quinze jours suivant la mission.

Les missions des membres du Gouvernement sont proposées et programmées lors de l’élaboration du budget et réalisées progressivement selon les disponibilités financières. Toutefois, dans l’intérêt de la République et en cas de besoin, les Ministres peuvent effectuer des missions non expressément prévues dans le programme.

Article 42 

Les membres du Gouvernement doivent cultiver la collaboration et la concertation mutuelle dans l’esprit de solidarité gouvernementale en vue d’une plus grande harmonie entre eux.

Article 43 

Le membre du Gouvernement qui a un intérêt personnel direct dans une affaire soumise à l’examen d’une Commission gouvernementale ou du Conseil des Ministres, doit s’abstenir de prendre part aux délibérations y afférentes.

Article 44 

Les membres du Gouvernement sont tenus, en toute circonstance de préserver l’honneur et la dignité de leurs fonctions.

Article 45 

Les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité digne et équitable.

Ils ont droit à un congé de reconstitution de trente jours après chaque année d’activités.

Le congé annuel est pris à une époque programmée par le Gouvernement. Dans tous les cas, la jouissance du congé annuel tient compte des nécessités de fonctionnement du Gouvernement.

Article 46

                 Les frais de soins de santé des membres du Gouvernement ainsi que des membres de leurs familles sont à charge de l’Etat pour la durée de leur mandat.

Les membres du Gouvernement ont droit, en dehors de leurs émoluments, aux avantages sociaux notamment :

-      les frais d’installation ;

- les frais relatifs aux soins de santé à l’étranger ou au pays pour eux-mêmes ainsi que pour leurs membres de famille;

-  les frais de logement ;

-  les indemnités de congé ;

- les indemnités de sortie équivalant à six mois de leurs derniers émoluments.

Chapitre 5 : Du Secrétariat Général du  Gouvernement

Article 47 

                 Le Secrétariat Général du Gouvernement est une structure administrative permanente qui a pour mission d’assurer la Coordination Technique, Administrative et Logistique de l’activité gouvernementale. Il ne joue pas de rôle politique.

A ce titre, il est chargé notamment de :

-      Assister le Président de la République et    les Vice-Présidents de la République dans la coordination de l’action gouvernementale ;

-      Préparer les réunions, les travaux et tous   les dossiers devant faire l’objet de concertations entre le Président de la République et les Vice-Présidents de la République et au niveau du Conseil des Ministres ;

-        Centraliser et enregistrer les dossiers à étudier en Conseil des Ministres ;

-        Préparer les projets d’ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres ;

-        Transmettre aux membres du Gouvernement l’ordre du jour, les rapports des Commissions et tous documents de travail de préférence avant 48 heures ;

-        Etablir les Procès-verbaux des réunions du Conseil des Ministres et, en accord avec le porte-parole du Gouvernement, rédiger les comptes-rendus ;

-      Assurer l’enregistrement et la diffusion des décisions prises en Conseil des Ministres ;

-      Tenir les documents de travail et conserver  les archives du Gouvernement ;

L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général du Gouvernement sont fixés par Décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres.

Titre 3 : Du fonctionnement du Gouvernement  et des modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et Vice-Ministres

Article 48                                                                                    

                 Le Gouvernement de Transition fonctionne d’une manière solidaire, conformément à l’esprit d’un Gouvernement d’Union Nationale. Les décisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les Membres du Gouvernement.

Chapitre I : Des rapports entre le Président  de la République et les Vice- Présidents  de la République

Article 49 

                 Le Président de la République assure avec les Vice-Présidents de la République un leadership nécessaire et exemplaire dans l’intérêt de l’unité nationale.

Il tient des réunions restreintes de concertation avec les Vice-Présidents de la République et traite avec eux de toutes les questions relatives à la gestion du Gouvernement.

Les réunions entre le Président et les Vice-Présidents de la République se tiennent régulièrement au moins une fois toutes les deux semaines et, dans tous les cas, avant chaque réunion du Conseil des Ministres.

Elles sont convoquées par le Président de la République, de sa propre initiative ou à la demande d’un Vice-Président de la République.

En cas d’empêchement provisoire, la présidence des réunions est assurée par un Vice-Président de la République désigné, à tour de rôle, par le Président de la République.

Chapitre 2 : Des rapports entre le Président de la  République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et  les Vice-Ministres

Section 1  Des dispositions générales

Article 50 

                 Le Président de la République assure l’exécution des lois et réglemente, par Décret délibéré en Conseil des Ministres, les matières qui ne sont pas du domaine de la loi.

Il veille au fonctionnement régulier du Gouvernement ainsi qu’à la mise en oeuvre par les Ministères de la politique du Gouvernement.

Article 51

Le Président de la République exerce ses prérogatives de Chef de l’Etat avec le concours des Membres du Gouvernement.

Article 52 

Le Président de la République assure la direction et la coordination de l’action gouvernementale, en conformité avec les articles 81 et 82 de la Constitution de la Transition.

En concertation avec les Vice-Présidents de la République, il adresse aux Ministres des directives, tranche les différends qui peuvent survenir entre eux.

Il veille au maintien de la discipline, de la cohésion et de la solidarité gouvernementale. Il encadre, surveille et coordonne les initiatives des Membres du Gouvernement.

Section 2 : Du Conseil des Ministres

Article 53                                                                                    

                 Le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres forment, lorsqu’ils sont réunis pour délibérer sur les affaires de l’Etat relevant de la compétence du Gouvernement, le Conseil des Ministres.

Paragraphe 1 : Des missions générales du  Conseil des Ministres

Article 54                                                                                    

                 Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement.

Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :

la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;

l’exécution des résolutions du Dialogue Inter-Congolais ;

la création, l’organisation et le fonctionnement des services, organismes, entreprises publiques et para-étatiques ;

l’exécution des Lois et Décrets du Président de la République ;

l’examen de toute situation ou circonstance exceptionnelle de nature à entraîner la déclaration de guerre ou la proclamation de l’état de siège ou d’urgence;

les projets de Lois, de Décrets-Lois, de Décrets et d’Arrêtés sujets à délibération en Conseil des Ministres ;

les projets de Traités ou d’Accords Internationaux et de Conventions de Droit privé dont l’importance requiert l’autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prise de participation ;

les actes qui intéressent les rapports entre les Institutions de la République ;

les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement.

les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d’un seul Ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune à tous les membres du Gouvernement.

Article 55

Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action et après délibération en Conseil des Ministres, demander à l’Assemblée Nationale, l’autorisation de prendre, par Décrets-Lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi et ce, conformément à l’article 119 de la Constitution.

Paragraphe 2 : Des réunions et des    délibérations du Conseil des Ministres

Article 56

                 En conformité avec les dispositions de l’article 69 de la Constitution de la Transition, le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres au moins une fois tous les quinze jours.

En cas d’empêchement provisoire, les réunions sont présidées par un Vice-Président désigné, à tour de rôle, par le Président de la République.

Article 57

L’ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres est fixé en concertation entre le Président de la République et les Vice-Présidents de la République.

Chaque Vice-Président peut, après examen du dossier en Commission, par note adressée au Président de la République et déposée au Secrétariat Général du Gouvernement, demander qu’un dossier soit inscrit à l’ordre du jour.

En cas d’urgence et pour toute question non traitée en Commission, le Ministre concerné saisit le Vice-Président de la Commission pour faire inscrire la question à l’ordre du jour.

Article 58

Les Membres du Gouvernement délibèrent librement sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour.

                 La police des débats est assurée par le Président de la République ou par le Vice-Président qui préside la réunion.

Article 59

Les délibérations du Conseil des Ministres sont consignées dans un procès-verbal signé par le Secrétaire Général et les quatre Secrétaires Exécutifs du Gouvernement.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et les Secrétaires Exécutifs assistent aux réunions du Conseil des Ministres, sans voix délibérative. Ils sont tenus au secret des délibérations du Conseil des Ministres.

Article 60

A titre exceptionnel, le Président de la République peut autoriser une personnalité qui n’est pas membre du Gouvernement à assister, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil des Ministres afin d’éclairer ce dernier sur un point précis de l’ordre du jour.

La personne ainsi invitée ne peut assister qu’aux débats relatifs audit point.

Section 3 : Des commissions gouvernementales

Article 61 

                 Conformément à l’article 86 de la Constitution de la Transition, il existe au sein du Gouvernement quatre Commissions à savoir :

-    la Commission politique, défense et sécurité ;

       - la Commission économique et financière;

- la Commission pour la reconstruction et   le développement ;

       - la Commission sociale et culturelle.

Les réunions des Commissions sont convoquées et présidées par les Vice-Présidents de la République.

Elles se tiennent à huis clos et ne donnent lieu ni à une déclaration ni à un compte-rendu publics.

Seuls les Ministres, Vice-Ministres et Secrétaires Exécutifs participent aux réunions des Commissions gouvernementales.

Les Commissions gouvernementales peuvent créer des Commissions ad hoc pour étudier certaines questions spécifiques.

La Commission gouvernementale est présidée par le Vice-Président de la République. En cas d’empêchement provisoire, elle est présidée par un autre Vice-Président de la République assisté d’un Ministre membre de la Commission désigné par le Vice-Président de la République empêché.

La Commission gouvernementale se réunit une fois par semaine ou, chaque fois que c’est nécessaire.

Article 62

En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peut créer à titre exceptionnel, des Commissions Interministérielles ad hoc pour étudier certaines questions spécifiques.

La Commission ad hoc est présidée par le Vice-Président de la République soit par le Ministre qui a en charge la matière traitée.

Article 63

A l’issue des délibérations de la commission sur toute question, le Président de la Commission dépose son rapport auprès du Secrétariat Général du Gouvernement trois jours au moins avant la réunion restreinte de concertation entre le Président de la République et les Vice-Présidents de la République.

Les Ministres sont tenus de déposer auprès des Secrétaires Exécutifs, les dossiers techniques à examiner en Commissions, trois jours au moins avant la réunion de la Commission gouvernementale.

En cas d’urgence justifiée, le délai est ramené à 48 heures.

Article 64

Les Vice-Ministres participent, avec voix délibérative, aux réunions des Commissions Gouvernementales dont leurs Ministères sont membres.

Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son Adjoint, participe, avec voix délibérative, aux réunions de la Commission économique et financière.

Sur demande d’un membre de la Commission gouvernementale, le Président de la Commission peut autoriser un expert dépendant du membre concerné à participer aux travaux. L’expert ainsi autorisé ne peut assister qu’aux débats relatifs à la question pour laquelle son avis a été requis.

La Commission gouvernementale peut solliciter l’assistance de toute personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours à l’examen d’un dossier.

Chaque Commission gouvernementale dispose d’un Secrétariat assuré par un Secrétaire Exécutif nommé par le Président de la République sur proposition du Vice-Président de la République, Président de la Commission.

Titre 4 :    De la procédure en matière de négociation et de conclusion des traités et accords internationaux ainsi que des conventions de droit privé

Chapitre 1 : Des traités et accords internationaux

Article 65 

En vertu de l’article 191 de la Constitution de la Transition, le Président de la République ratifie ou approuve les Traités et Accords internationaux.

                

Les membres du Gouvernement assistent le Président de la République dans la négociation des Traités et des Accords internationaux.

Le Gouvernement conclut les Accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des Ministres. Il en informe l’Assemblée Nationale.

Article 66

En conformité avec les dispositions de l’article précédent, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et, le cas échéant, les Vice-Ministres, ne peuvent valablement négocier et conclure des Traités et des Accords internationaux devant lier la République Démocratique du Congo que dûment munis des pleins pouvoirs qui leur sont conférés par le Président de la République.

Toutefois, sont considérés comme représentants de la République Démocratique du Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir à produire les pleins pouvoirs :

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un Traité;

Le Ministre de la Coopération Régionale, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un Traité ;

 Les chefs de missions diplomatiques, pour l’adoption du texte d’un Traité entre la République Démocratique du Congo, Etat accréditant, et l’Etat accréditaire ;

Les personnes accréditées par le Chef de l’Etat à une conférence internationale ou auprès d’une Organisation internationale ou de l’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un Traité au sein de cette conférence, de cette Organisation ou de cet organe.

Les personnalités visées par les literas, a, b et c de l’alinéa précédent sont habilitées à consentir des délégations de pouvoirs dans le cadre de leurs services respectifs.

Article 67

Obligation est faite à toutes les personnes habilitées ou chargées de négocier et de signer des Traités ou Accords internationaux au nom de la République Démocratique du Congo d’en transmettre les originaux, pour conservation, auprès du Cabinet du Président de la République. Des copies certifiées conformes de ce texte sont réservées aux Vice–Présidents de la République, au Secrétariat Général du Gouvernement, aux Cabinets des Ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ainsi qu’à celui de la Justice. Toutefois les mêmes copies doivent être transmises, selon le cas, aux Cabinets des Ministres de la Coopération Régionale, du Plan, du Budget et des Finances.

Article 68 

Excepté les accords en forme simplifiée, les traités et accords internationaux ne sortent leurs effets qu’après avoir été ratifiés par le Président de la République. La ratification ne peut être autorisée qu’en vertu de la loi.

Chapitre 2 : Des conventions de droit privé

Article 69 

Les Vice-Présidents de la République, les Ministres et, le cas échéant, les Vice-Ministres, ne peuvent engager valablement l’Etat dans les conventions de droit privé qu’en se conformant aux dispositions des articles 27 et 43 ci-dessus.

Les Conventions de prêt, d’emprunt ou de don engageant l’Etat sont, avec l’accord du Conseil des Ministres, négociées et signées par les Ministres ayant dans leurs attributions les Finances, Budget et le Plan. Ils peuvent consentir des délégations de pouvoirs à d’autres Ministres ou Vice-Ministres ainsi qu’aux Secrétaires Généraux de l’Administration Publique. Les conventions de prêt, d’emprunt ou de don engageant l’Etat doivent être conclues conformément à la loi financière. Elles ne sortent leurs effets qu’après avoir été approuvées par Décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres.

Titre 5 : Des dispositions abrogatoires et   finales.

Article 70

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du Décret n° 028/2002 du 12 mars 2002 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement.

Article 71 

Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2003.

Joseph KABILA 

 


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