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PROTOCOLE facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés. (J.O.Z., n° spécial, septembre 2001, p. 16)

Art. 1er. —Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Art. 2. — Les États parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Art. 3. — 1. Les États parties relèvent l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont le droit à une protection spéciale.

2. Chaque État partie dépose, lors de la ratification du présent protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.

3. Les États parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que:

a) cet engagement soit effectivement volontaire;

b) cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l’intéressé;

c) les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national;

d) ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.

4. Tout État partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui en informe tous les autres États parties.

Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le secrétaire général.

5. L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées avec des États parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Art. 4. — 1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.

2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

3. L’application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

Art. 5. — Aucune des dispositions du présent protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de dispositions de la législation d’un État partie, d’instruments internationaux et du

droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.

Art. 6. — 1. Chaque État partie prend toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent protocole dans les limites de sa compétence.

2. Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent protocole dans les limites de sa compétence.

3. Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États parties accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

Art. 7. —1. Les États parties coopèrent à l’application du présent protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au présent protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États parties concernés et les organisations internationales compétentes.

2. Les États parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l’assemblée générale.

Art. 8. — 1. Chaque État partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole à son égard, un rapport au comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.

2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État partie inclut dans les rapports qu’il présente au comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention, tout complément d’information concernant l’application du présent protocole. Les autres Etats au protocole présentent un rapport tous les cinq ans.

3. Le comité des droits de l’enfant peut demander aux États parties un complément d’information concernant l’application du présent protocole.

Art. 9. — 1. Le présent protocole est ouvert à la signature de tout État qui est partie à la Convention ou qui l’a signée.

2. Le présent protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

3. Le secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du protocole, informe tous les États parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l’article 3.

Art. 10. —1. Le présent protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, le protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou adhésion.

Art. 11. — 1. Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le présent protocole par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation de Nations unies, qui en informera les autres États parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l’expiration de ce délai d’un an, l’État partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du conflit.

2. Cette dénonciation ne saurait dégager l’État partie de ses obligations en vertu du présent protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l’examen de toute question dont le comité des droits de l’enfant serait saisi avant la date de prise d’effet de la dénonciation.

Art. 12. — 1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties en vue de l’examen de la proposition et sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation de Nations unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votant à la conférence est soumis à l’assemblée générale des Nations unies pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.

3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l’ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions du présent protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Art. 13. — 1. Le présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation de Nations unies.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent protocole à tous les États parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.

 


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