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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJSL/CAB/2100/005/96 du 22 février 1996  portant organisation, fonctionnement et fixant les critères de reconnaissance et conditions de subsidiation des associations et des mouvements des jeunes. (Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs)

I. De l’organisation administrative des associations et mouvements des jeunes

Art. 1er. — L’association ou le mouvement de jeunesse ci-régie est celle qui se livre à l’éducation, la formation civique, professionnelle, morale et culturelle des jeunes.

Art. 2. — Toute association ou tout mouvement de jeunesse doit posséder des structures définies clairement dans leur statut et dont les grandes lignes se conforment au plan suivant:

a) au plan national:

• assemblée générale: organe législatif. Elle se réunit tous les deux ans.

Elle se compose des représentants des régions et du comité national;

• comité national: élu par l’assemblée générale, il est l’organe d’exécution de l’association ou mouvement de jeunesse. Il se réunit tous les mois. Il se compose de 5 à 12 membres dont les fonctions sont clairement déterminées. Leur mandat est de deux ans renouvelable;

b) aux autres plans: (régional, sous-régional, zone, etc.) même plan type.

Art. 3. — L’association ou le mouvement de jeunesse agréé par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions peut bénéficier de l’encadrement du ministère par l’octroi des membres permanents rémunérés par l’État. Le nombre de membres permanents rémunérés par le ministère ne peut dépasser 7 personnes. Il varie entre 3 et 7 unités.

II. De la reconnaissance

Art. 4. — Pour obtenir l’agrément du ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, l’association ou mouvement de jeunesse doit satisfaire intégralement aux conditions suivantes:

1. être détenteur d’une personnalité civile déférée par le ministère de la Justice conformément au décret-loi du 18 septembre 1965 relatif aux associations sans but lucratif (ASBL);

2. posséder des statuts conformes au décret-loi précité spécialement en son article 6;

3. être national, c’est-à-dire justifier d’une représentativité suffisante d’au moins 1.000 membres à l’échelon national ou 500 membres à l’échelon régional dont l’âge doit être compris entre 8 et 30 ans;

4. justifier de ses moyens propres et suffisant devant garantir l’existence et le bon fonctionnement de l’association en vue d’atteindre les objectifs qu’elle s’est assigné;

5. poursuivre les buts éducatifs et récréatifs, culturels:

• actions qui tendent à la formation morale, civique, spirituelle, etc.;

• posséder un programme d’action spécifique de formation des cadres ou professionnelle en faveur de la jeunesse désorganisée;

6. ne pas être un mouvement dissident d’un autre ayant un même programme;

7. être apolitique et en activité depuis au moins un an;

8. payer au ministère qui a la jeunesse dans ses attributions les frais d’agrément dont le montant est fixé par le ministère;

9. accepter le contrôle du ministère de la Jeunesse sur la gestion des subventions allouées par l’État et sur les activités poursuivies par l’association.

Art. 5. — L’agrément peut être retiré à tout mouvement de jeunesse qui ne se conforme plus aux dispositions de l’article 4.

Art. 6. — Les associations ou mouvements de jeunesse reconnus antérieurement sont obligés de se conformer aux présentes dispositions endéans six mois (6); dépassés ce délai, l’agrément leur sera retiré.

Art. 7. — Le droit d’agrément des associations ou des mouvements de jeunesse est réservé au seul ministère qui a la jeunesse dans ses attributions.

Art. 8. — Le retrait de l’acte d’agrément est de la compétence du ministère qui a la jeunesse dans ses attributions mais, en cas d’urgence, le gouverneur de région peut suspendre les activités d’une association sur rapport du chef de division régional de la jeunesse.

Dans ce cas, le gouverneur est obligé d’informer le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs dans les huit (8) jours qui suivent par un rapport circonstancié.

III. De la subsidiation

Art. 9. — Le subside de l’État est accordé aux associations ou mouvement de jeunesse dans des conditions ci-après:

1. être agréée par le ministère qui a la jeunesse dans ses attributions;

2. présenter un programme appuyé par un devis chiffré et bien détaillé visant une action éducative, de formation, de développement communautaire ou d’occupation de la jeunesse désoeuvrée;

3. le montant de subside à verser au mouvement de jeunesse pour chaque programme présenté sera calculé au prorata des recettes propres du mouvement et du nombre des membres intéressés au programme. Le pourcentage sera fixé par le ministre sur proposition du secrétaire général;

4. les subsides de fonctionnement sont accordés proportionnellement suivant le cas et ce subside ne pourra dépasser 60 % des recettes propres à l’association;

5. toutefois l’octroi de ce subside est conditionné à l’approbation par les services techniques du ministère qui a la jeunesse dans ses attributions des pièces justificatives sur l’utilisation des subsides octroyés durant l’exercice précédent;

6. la subvention de l’État peut être donnée en matériel, pour le voyage, pour le paiement du personnel des permanences ou en espèces.

Art. 10. — Toute demande de subside doit être adressée en deux exemplaires au ministère qui a la jeunesse dans ses attributions. Elle doit être appuyée d’un rapport d’activités et de prévisions budgétaires.

Art. 11. — Le montant global du subside retenu pour chaque association sera grevé du coût du salaire des permanents, de l’achat du matériel, des frais de voyage, ainsi que du financement des activités spécifiques de l’association.

Art. 12. — La mauvaise gestion des fonds destinés à l’épanouissement du mouvement ou de l’association entraîne le retrait des subsides audit mouvement indépendamment des autres sanctions que prévoit la loi en la matière.

Art. 13. — Le livre comptable qui renseigne sur toutes les opérations doit être présenté au délégué de l’État chaque fois que le besoin de l’enquête l’exige.

Art. 14. — Le subside de l’État peut être accordé par le ministère qui a la jeunesse dans ses attributions sur proposition du secrétaire général à la jeunesse ou par le gouverneur de région sur proposition du chef de la division régionale de la jeunesse.

IV. Des dispositions finales

Art. 15. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 16. —Le secrétaire général à la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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