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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJ S /CAB/ 2100/020/99 du 2 décembre 1999 portant organisation et fonctionnement des associations et mouvements des jeunes en République démocratique du Congo. (Ministère de la Jeunesse et des Sports)

CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section Ire Des associations et mouvements de jeunesse

Art. 1er. —L’association de jeunesse est un regroupement non gouvernemental et apolitique des jeunes poursuivant un objectif commun dans le domaine: éducatif, social, culturel ou du développement.

Sont aussi reconnus association de jeunesse, les groupements des étudiants et élèves des jeunes travailleurs, des jeunes des corporations syndicales, des jeunes résidant dans les casernes ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG) dont l’objet est en rapport avec la récupération, l’éducation, la production et le reclassement des jeunes.

Est réputé mouvement de jeunesse tout groupement des jeunes qui adhère et poursuit un idéal préexistant dont l’origine peut être nationale ou étranger.

Art. 2. — Les associations et mouvements de jeunesse se constituent sous la forme d’une association sans but lucratif dotée de la personnalité civile. Elles sont régies par le décret-loi 195 du 29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique et par les lois et les règlements de la République démocratique du Congo.

Art. 3. — Il peut être créé par les associations et mouvements de jeunes ainsi que par les pouvoirs publics des services d’appui agréés par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions tels que:

• maisons des jeunes et de la culture;

• offices et chambres de jeunesse;

• centre de formation et de production agro-pastorale;

• centre de formation professionnelle.

Section II Des buts et des devoirs des associations et mouvements de jeunesse

Art. 4. — Les associations et mouvements de jeunesse s’assignent pour buts et devoirs:

• préparer les jeunes à leur responsabilité future en tant que citoyens utiles et productifs;

• promouvoir l’esprit de solidarité entre les jeunes et organiser des activités de développement communautaires;

• faire participer les jeunes aux activités communautaires.

Section III Rôle de l’État

Art. 5. — Vis-à-vis du mouvement associatif des jeunes, l’État a pour rôle de:

• définir la politique générale d’encadrement de la jeunesse en privilégiant l’éducation, la formation et la production;

• encourager les initiatives des associations, mouvements et organisations non gouvernementales de jeunesse;

• préparer les dossiers des associations et mouvements en vue de l’obtention de la personnalité civile;

• donner une cause morale et matérielle aux associations reconnues et enregistrées par le ministère qui a la jeunesse dans ses attributions;

• octroyer aux associations des facilités dans les domaines de la fiscalité, importation et communications;

• mettre sur pied une politique de récupération des jeunes défavorisés et de leur reclassement dans les milieux de l’emploi.

CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS DE JEUNES

Section Ire De l’organisation

Art. 6. — L’association des jeunes constitue la structure de base.

Elle naît de l’initiative de toute personne physique ou morale intéressée aux problèmes de la jeunesse.

Art. 7. — D’autres associations de type mouvement peuvent s’organiser depuis l’échelon national pour rayonner vers la base.

Section II Du fonctionnement

Art. 8. —Les organes des associations et mouvements des jeunes sont:

• l’assemblée générale comme organe délibérant;

• le bureau exécutif comme organe exécutif.

II. 1. De l’assemblée générale

Art. 9. — L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association et du mouvement des jeunes. De ce fait, elle a pour mission de:

• délibérer sur tous les sujets ayant trait à la vie de l’association ou du mouvement des jeunes;

• élaborer les programmes d’actions;

• voter le budget;

• admettre et, le cas échéant, exclure les membres effectifs;

• adopter et/ou modifier les statuts et le règlement d’ordre intérieur de l’association ou du mouvement des jeunes;

• élire les membres de l’organe délibérant et de l’organe exécutif.

Sa composition et les modalités de la convocation de ses réunions sont définies conformément aux statuts et au règlement d’ordre intérieur de chaque association ou mouvement des jeunes.

Art. 10. — L’assemblée générale se réunit en présence d’un délégué des services du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions.

Ce dernier assiste aux travaux avec voix consultative.

II. 2. Du bureau exécutif

Art. 11. — Le bureau exécutif de l’association ou du mouvement des jeunes est chargé de la gestion et de l’exécution des décisions de l’assemblée générale.

Art. 12. — Le bureau exécutif de l’association ou du mouvement des jeunes est composé de:

• un président;

• un à trois vice-président(s);

• un secrétaire;

• un secrétaire adjoint;

• un trésorier;

• un trésorier adjoint;

• cinq conseillers chargés des différents domaines d’activités.

Tous les membres du bureau exécutif de l’association ou mouvements des jeunes sont élus par l’assemblée générale. Leur mandat est fixé conformément à leurs statuts.

II. 3. Du règlement des conflits

Art. 13. — Sans préjudice de l’article 17 du décret-loi 195 du 29 janvier 1995 portant réglementation des associations sans but lucratif et établissements d’utilité publique, tout conflit entre membres d’une association de jeunesse doit trouver son issue à travers les mécanismes internes des règlements des conflits prévus à cet effet dans les statuts. À défaut d’accord, ils peuvent recourir, à titre consultatif à l’arbitrage des services du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions en vue de la poursuite des mêmes mécanismes de conciliation.

Art. 14. — La suspension d’une association de jeunes ou mouvement obéit au prescrit des articles 23, 24 du décret-loi 195 du  29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif et établissements d’utilité publique.

II. 4. Du régime disciplinaire

Art. 15. — Les dispositions sur les sanctions et mesures disciplinaires sont prévues dans les statuts et le règlement d’ordre intérieur à chaque association ou mouvement de jeunes.

CHAPITRE III DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS OU MOUVEMENTS DES JEUNES

III. 1. Du fonctionnement

Art. 16. —Peuvent oeuvrer dans le secteur de la jeunesse, seules les associations ou mouvements des jeunes dotées de la personnalité civile.

Le président de la République octroie la personnalité civile à toute association ou mouvement des jeunes qui en fait la demande.

Conformément aux articles 4, 5, 37 du décret-loi 195 du 29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique, l’association ou le mouvement des jeunes adresse préalablement une demande d’enregistrement au ministre ayant la jeunesse dans ses attributions.

Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions émet un avis.

Il émet un avis favorable que lorsque l’association des jeunes ou mouvements des jeunes répond aux conditions de fonctionnement fixées par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions.

Les frais d’enregistrement sont ceux fixés selon la tarification prévue à l’article 57, alinéa premier, littera 1, du décret-loi 195 du 29 janvier 1999 ci-haut cité.

III. 2. De la subsidiation

Art. 17. — Les subsides peuvent être accordés aux associations ou mouvements des jeunes dotées de la personnalité civile. Les conditions d’octroi de ces subsides sont déterminées par le ministre ayant

la jeunesse dans ses attributions.

Art. 18. — Les règlements d’ordre intérieur et les statuts établis par les différentes associations et adoptés par les assemblées générales ainsi que leurs modifications doivent être transmis aux services du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions.

Art. 19. —Les associations et mouvements des jeunes transmettent annuellement au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions:

• les programmes d’activités à réaliser et les prévisions budgétaires;

• la liste actualisée des membres effectifs;

• le rapport d’activités et des finances pour le suivi et le contrôle de leur fonctionnement.

CHAPITRE V DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION

 

Art. 20. — La dissolution et la liquidation des associations et mouvements des jeunes obéissent au prescrit des articles 19 à 27 du décret-loi 195 du 29 janvier 1999 portant réglementation des associations sans but lucratif et établissement d’utilité publique.

CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 21. —Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 22. — Le secrétaire général à la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.


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