Décret n°22/32 du 17 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de l’Office National des Céréales, « ONACER » en sigle

Le Premier ministre ;

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;

Vu la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l’Ordre  National des Experts-Comptables, spécialement en son article 59 ;

Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant que la production, la promotion, la commercialisation des céréales et l’encadrement des exploitations agricoles constituent un impératif en vue d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et d’éradiquer la faim et la pauvreté en République Démocratique du Congo ainsi que dans la sous-région des Grands lacs ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Titre 1 : Des dispositions générales

Chapitre 1 : De la création

Article 1

Il est créé un Etablissement public à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie administrative et financière, dénommé Office National des Céréales, « ONACER » en sigle, ci-après désigné « Office ».

L’Office est régi par la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ainsi que par le présent Décret.

Chapitre 2 : Du siège social

Article 2

Le siège social de l’Office est situé à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par Décret du Premier ministre sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du Conseil d’administration.

L’Office peut, pour les besoins de son fonctionnement, ouvrir des agences, directions ou bureaux en tous lieux sur l’étendue de la République Démocratique du Congo, sur décision du Conseil d’administration.

Chapitre 3 : De l’objet social

Article 3

L’Office a pour objet la promotion de la production ainsi que la transformation et la commercialisation des céréales, notamment le blé, le maïs, le riz, le froment, le mil, le millet, l’orge, le sorgho, l’avoine, le seigle l’épeautre.

A cet effet, il a mandat notamment de :

a) Promouvoir et effectuer les activités de recherche et de développement liées au secteur céréalier ;

b) Fournir toute assistance technique ou autre aux opérateurs du secteur céréalier au moyen notamment de l’encadrement, la vulgarisation et la fourniture d’intrants ;

c) Homologuer les hangars, entrepôts, centres de stockage et usines de traitement de céréales ;

d) Contrôler les stocks nationaux des céréales en tenant compte des besoins nationaux et assurer la gestion du surplus ou des invendus en prenant toutes mesures appropriées ;

e) Suivre les tendances internationales de la filière pour mieux orienter la politique nationale du secteur céréalier ;

f) Tenir et publier les statistiques de production des céréales et conduire des études comparatives pour suivre les tendances internationales dans le secteur.

 

Titre II : Des structures, de l’organisation et du fonctionnement

Chapitre 1 : Des structures

Article 4

Les structures de l’Office sont :

- Le Conseil d’administration ;

- La Direction générale ;

- Le Collège des commissaires aux comptes.

 

Chapitre 2 : De l’organisation et du fonctionnement

Section 1 : Du Conseil d’administration

Article 5

Le Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de l’Office.  Il définit la politique générale, détermine le programme de l’Office, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice.

Il fixe, sur proposition de la Direction générale, le cadre organique et le statut de l’Office et les soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle.

Article 6

Le Conseil d’administration est composé de cinq membres en ce compris le Directeur général.

Article 7

Les membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d’administration, un président autre qu’un membre de la Direction générale.

Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Nul ne peut détenir plus d’un mandat d’administrateur.

Article 8

Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.

A la demande du Ministre de tutelle, il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, chaque fois que l’intérêt de l’Office l’exige.

Les documents de travail et les convocations des réunions sont adressés à chaque membre du conseil et à l’autorité de tutelle huit jours au moins avant la date de la tenue de la réunion.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président du Conseil d’administration et pour être complété par toute autre question dont la majorité des membres sollicitant l’inscription.

Le Conseil d’administration siège à la majorité de trois cinquième de ses membres présents ou représentés.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, le président du Conseil d’administration fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette dernière, aucun quorum n’est requis.

Un membre du Conseil d’administration empêché peut se faire représenter aux réunions du conseil par un autre membre du Conseil d’administration porteur d’une procuration spéciale dûment signée.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas d’égalité des voix, celle du président du Conseil d’administration est prépondérante.

Article 9

Un règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration.

Article 10

Les membres du Conseil d’administration perçoivent à chaque session, à charge de l’Office, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.

Section 2 : De la Direction générale

Article 11

La Direction générale est l’organe de gestion quotidienne de l’Office.

Article 12

La Direction générale est assurée par un Directeur général assisté par un Directeur général adjoint, tous deux nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibéré en Conseil des Ministres.

Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Ils peuvent être suspendus de leurs fonctions, à titre conservatoire, par Arrêté du Ministre de tutelle en cas d’indices suffisamment graves et concordants de faute.

Le Gouvernement en est informé.

En cas d’absence, d’empêchement ou d’indisponibilité, l’intérim du Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint, ou à défaut de ce dernier, par le Directeur préséant en fonction.

Article 13

La Direction générale exécute les décisions prises par le Conseil d’administration et assure la gestion courante de l’Office.

Elle exécute le budget, élabore les états financiers de l’Office et dirige l’ensemble de ses services.

Elle représente l’Office vis-à-vis des tiers.

A cet effet, elle dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Office et agir en son nom en toute circonstance.

Article 14

Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l’Office par le Directeur général, à défaut, par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée par lui.

Section 3 : Du Collège des commissaires aux comptes

Article 15

Le contrôle et la surveillance des opérations financières de l’Office sont assurés par un Collège des commissaires aux comptes composé de deux personnes, inscrites au tableau de l’Ordre National des Experts Comptables.

Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Ils peuvent toutefois être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exécution de leurs mandats.

Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision.

Article 16

En collège ou séparément, les commissaires aux comptes ont un droit de contrôle et de surveillance illimité sur toutes les opérations de l’Office.

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Office, contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’Office dans les rapports du Conseil d’administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’établissement.

Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du Ministre de tutelle, dans lequel ils font connaitre le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.

Ils font, en outre, toutes propositions qu’ils jugent convenables.

Article 17

Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l’Office, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Section 4 : Des incompatibilités

Article 18

Le Directeur général et le Directeur général adjoint ainsi que les membres du Conseil d’administration ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés conclus avec l’Office à leur propre bénéfice ou au bénéfice des organisations ou des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Article 19

Dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.

Titre III : Du patrimoine et des ressources de l’Office.

Chapitre 1 : Du patrimoine

Article 20

Le patrimoine de l’Office est constitué de :

- Tous les biens meubles et immeubles ayant appartenu au Programme National Riz, « PNR » en sigle, à la date du présent Décret ;

- Tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat à sa création ou acquis en cours de réalisation de sa mission ;

- Des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission ou des accords bilatéraux et multilatéraux avec les bailleurs de fonds, en appui à la mise en place de l’Office.

 

Chapitre 2 : Des ressources

Article 21

Les ressources financières de l’Office sont constituées de (s) :

- La dotation initiale de l’Etat ;

- La dotation du budget annuel alloué par l’Etat dans la Loi des finances de chaque année ;

- Subventions, dons, legs, avances et autres libéralités ;

- Recettes sur prestations réalisées au profit des tiers ;

- Contributions des bailleurs des fonds et des partenaires techniques et financiers ;

 - Produits d’exploitation, recettes diverses et exceptionnelles.

 

Article 22

Les frais de fonctionnement de l’Office sont constitués de huit pour cent de son budget annuel.

Titre IV : De l’organisation financière

Article 23

Les opérations financières de l’Office sont comptabilisées conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 24

L’exercice comptable de l’Office coïncide avec l’année civile. Il commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Toutefois, à titre exceptionnel, le premier exercice de l’Office débute avec le démarrage effectif de ses activités et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 25

Le budget de l’Office est arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle conformément à l’article 39 du présent Décret.

Il est exécuté par la Direction générale.

Article 26

L’Office établit, chaque année, des prévisions budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois, pour l’exercice suivant.

Ces prévisions budgétaires sont subdivisées en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend :

1. En recettes :

- Les ressources d’exploitation ;

- Les ressources diverses et exceptionnelles.

2. En dépenses :

- Les frais du personnel ;

- Les travaux, fournitures et services extérieurs ;

- Les frais divers de gestion ;

- Les impôts et taxes ;

- Le service et le remboursement des emprunts ;

- Les amortissements ;

- Les provisions et les réserves.

 

Le budget d’investissement comprend :

1. En ressources :

- Les subventions d’équipement de l’Etat ;

- Les emprunts ;

- L’excédent des recettes d’exploitation sur les charges de même nature ;

- Les revenus des placements réalisés ;

- Les cessions des biens ;

- Les revenus divers.

2. En emplois :

- Les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;

- Les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation…).

 

Article 27

Le Directeur général soumet un projet de budget en produits, en charges, en ressources et en emplois pour l’exercice suivant à l’approbation du Conseil d’administration et ce, conformément au calendrier d’élaboration du projet de budget de l’Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet.

Ainsi approuvé, le budget est soumis à l’approbation du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Article 28

La comptabilité de l’Office est organisée et tenue de la manière à :

- Connaître et contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ;

- Connaître la situation patrimoniale ;

- Déterminer les résultats.

 

Article 29

A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore :

- Un état d’exécution du budget qui présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

- Un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’Office au cours de l’exercice précédent.

 

Ce rapport indique le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées.

Il indique, en outre, les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du résultat.

Article 30

Sont transmis, au plus tard le 30 mai de la même année, au Ministre de tutelle et mis à la disposition des commissaires aux comptes les éléments ci-après :

- L’inventaire ;

- Le bilan ;

- Le tableau de formation des résultats ;

- Le tableau de financement ;

- Le tableau fiscal et financier ;

- Le rapport de la Direction générale.

 

Titre V : De l’organisation des marchés des travaux, des fournitures et services

Article 31

La passation des marchés publics par l’Office s’effectue conformément à la législation en vigueur en la matière.

Titre VI : Du personnel

Article 32

Le personnel de l’Office est régi par le Code du travail et ses mesures d’application.

Le cadre organique et le statut du personnel de l’Office sont fixés par le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale, et soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Le statut du personnel détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, les rémunérations, les règles d’avancement en grade, les sanctions et les voies de recours.

Article 33

Le personnel ayant appartenu au Programme National Riz, PNR en sigle, à la date du présent Décret est transféré à l’Etablissement public « Office National des Céréales », « ONACER », en sigle.

Le recrutement d’autres unités se fait par appel à candidature lancé par la Direction générale suivant les critères de compétences et de qualification fixés par le Conseil d’administration.

Article 34

Le personnel de l’Office exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale.

Le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.

Titre VII : Du régime fiscal

Article 35

Sans préjudice des dispositions légales contraires, l’Office bénéficie du même traitement que l’Etat pour ses opérations en ce qui concerne les impôts, droits, taxes et redevances effectivement mis à sa charge.

Titre VII : De la tutelle

Article 36

L’Office est placé sous la tutelle du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions.

Article 37

Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d’autorisation, d’approbation ou d’opposition.

Article 38

Sont soumis à l’autorisation préalable :

- Les acquisitions et aliénations immobilières ;

- Les emprunts à plus d’un an de terme ;

- Les prises et cessions de participations financières ;

- L’établissement d’agences à l’étranger ;

- Les marchés des travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500.000.000 FC (Francs congolais cinq cent millions).

 

Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 39

Sans préjudice d’autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l’approbation de la tutelle :

- Le budget de l’Office Arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ;

- Le statut du personnel fixé par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ;

- Le règlement intérieur du conseil d’administration.

 

Article 40

Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d’administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du Conseil d’administration

Les délibérations et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l’exécution immédiatement.

Endéans ce délai, l’autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier de l’Office.

Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d’administration ou au Directeur général suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.

Si le Premier ministre n’a pas rejeté l’opposition dans le délai de quinze jours francs, à dater de la réception du rapport dont question à l’alinéa précédent, l’opposition devient exécutoire.

Titre IX : De la dissolution

Article 41

L’Office peut être dissous par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions.

Article 42

Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

Titre X : Des dispositions abrogatoires et finales

Article 43

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 44

Le Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 17 octobre 2022

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.