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DECRET N° 09/14 DU 24 AVRIL 2009 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME « FONDS SPECIAL DU PORTEFEUILLE» EN SIGLE, « F.S.P. »

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4 ;

Vu la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en son article 25 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement ses articles 9, 10 et 11 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 er littera B point 14 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Considérant la nécessité de fixer les règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du Fonds Spécial du Portefeuille;

Sur proposition du Ministre du Portefeuille; Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Il est créé, en application des dispositions de l'article 25 de la Loi n° 08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, un établissement public à caractère technique doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé « Fonds Spécial du Portefeuille « en sigle F.S.P. ».

Le Fonds Spécial du Portefeuille est régi par les dispositions de la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, ainsi que par le présent Décret.

Article 2 :

Le Fonds Spécial du Portefeuille a pour mission la gestion de la quotité des recettes provenant du désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, fixée au cas par cas par le Gouvernement sur proposition conjointe des Ministres ayant dans leurs attributions les Finances, le Budget et le Portefeuille.

A ce titre, il finance:

- le paiement intégral des droits du personnel affecté par les mesures de désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille et la prise en compte des aspects sociaux;

- la restructuration et l'assainissement des entreprises du Portefeuille de l'Etat;

- la diversification des participations de l'Etat dans les sociétés existantes.

Article 3 :

Le Fonds Spécial du portefeuille a son siège à Kinshasa. Il exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national.

Il est placé sous la tutelle du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.

TITRE Il : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES

Article 4 :

Le patrimoine du Fonds Spécial du Portefeuille est constitué:

- de tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat;

- des équipements matériels et autres biens acquis par ses activités.

Article 5 :

En cas dè dissolution, le patrimoine du Fonds Spécial du Portefeuille revient de droit à l'Etat.

Article 6:

Les ressources du Fonds Spécial du Portefeuille sont constituées de :

- une quotité de recettes provenant du désengagement de l'Etat et fixée, au cas par cas, par le Gouvernement, sur proposition conjointe des Ministres ayant dans leurs attributions les Finances, le Budget et le Portefeuille;

- tout financement pouvant provenir du budget de l'Etat et, le cas échéant, des tiers.

TITRE III : DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Chapitre 1 er : DES STRUCTURES

Article 7 :

Les structures du fonds Spécial du Portefeuille sont: - le Comité de Coordination;

- la Direction Générale ;

- le Collège des Commissaires aux comptes.

Chapitre II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Section 1 : Du Comité de Coordination

Article 8 :

Le Comité de Coordination est l'organe d'administration du Fonds Spécial du

Portefeuille.

A ce titre, il a notamment pour tâches de :

.- assurer le respect strict des missions du Fonds Spécial du Portefeuille;

- recevoir et analyser les besoins en ressources financières des activités planifiées en relation avec le mandat du Fonds Spécial du Portefeuille;

- proposer à la tutelle le recrutement du personnel ainsi que les conditions de leur rémunération;

- examiner et soumettre à l'approbation de la tutelle les plans d'actions annuels, les projets des budgets annuels internes, les rapports d'activités, les rapports d'exécution budgétaire, et les états financiers élaborés par la Direction Générale.

Article 9 :

Le Comité de Coordination est composé de :

- un délégué du Cabinet du Premier Ministre;

- un délégué du Ministre ayant les Finances dans ses attributions;

- un délégué du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions;

- un délégué du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;

- un délégué du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat.

Le Comité de Coordination peut, en cas de besoin, demander l'assistance de toute personne susceptible de l'éclairer sur une question en rapport avec sa mission.

Article 10 :

Les membres du Comité de Coordination sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République délibérée en Conseil des Ministres.

Le Président de la République nomme un Président parmi les membres du Comité de Coordination.

Article 11 :

Le Comité de Coordination se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions, chaque fois que l'intérêt général l'exige.

Les convocations sont adressées à chaque membre huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Comité demande l'inscription.

Le Comité de Coordination ne peut siéger valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président. fait dresser ufl procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion aucun quorum n'est requis.

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 12 :

Un règlement d'ordre intér.eur adopté par le Comité de Coordination et dûment approuvé par le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions, en détermine les règles d'organisation et de fonctionnement.

Article 13 :

Les membres du Comité de Coordination bénéficient d'un jeton de présence dent le mentant est fixé par Arrêtè Interministériel  des Ministres ayant les Finances, !e Budget et le Portefeuille dans leurs attributions.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 14 :

La Direction Générale du Fonds Spécial du Portefeuille est chargée de la coordination de ses activités et de la bonne exécution de ses missions,

Elle assure la gestion journalière du Fonds Spécial du Portefeuille.

Article 15 :

La Direction Générale du Fonds Spécial du Portefeuille est assurée par un Coordonnateur assisté d'un Coordonnateur Adjoint.

Le Coordonnateur et le Coordonnateur Adjoint sont recrutés sur concours suivant une procédure d'appel d'offres,

Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, sur proposition du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions, par Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres.

Article 16 :

L'organigramme du Fonds Spécial du Portefeuille est approuvé par le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions, sur proposition du Comité de Coordination.

Section 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes

Article 17 :

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à la Cour des comptes et à l'Inspection Générale des Finances, la vérification des comptes, des écritures et des états financiers concernant les opérations, les ressources et les dépenses, est effectuée par un collège de deux Commissaires aux comptes.

Les Commissaires aux comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, sur proposition du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions, par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 18 :

Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de vérification et de contrôle sur toutes les opérations du Fonds Spécial du Portefeuille.

Ils apprécient les états financiers, les écritures et les comptes visés à l'article 17 et établissent un rapport de certification à t'attention du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.

Article 19 :

Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge du Fonds Spécial du Portefeuille, une allocation fixe dont le montant est fixé par Arrêté interministériel des Ministres ayant les Finances, le Budget et le Portefeuille dans leurs attributions.

Section 4 : Du personnel

Article 20 :

Le personnel du Fonds· Spécial du Portefeuille comprend les cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses attributions.

Ce personnel est recruté sur concours par la Direction Générale.

Les cadres et agents du Fonds Spécial du Portefeuille sont régis par le Code du Travail et ses mesures d'application. ;

La qualité de membre du personnel du Fonds Spécial du Portefeuille est incompatible avec celle de fonctionnaire de l'Etat en activité de service.

Article 21 :

Le cadre organique et le statut du personnel du Fonds Spécial du Portefeuille sont fixés par le Comité de Coordination, sur proposition de la Direction Générale .

Ils sont soumis à l'approbation du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.

TITRE IV : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL

Article 22 :

Pour toutes ses opérations, le Fonds Spécial du Portefeuille est assimilé à l'Etat pour tous les impôts, droits, taxes et redevances effectivement à sa charge.

TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 23 :

Le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions est chargé de  l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Kinshasa, le 24 avril 2009

,

Adolphe MUZITO

La Ministre du Portefeuille Jeannine MABUNDA LlOKO .


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