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Ministère de la Justice,

Arrêté ministériel n° 261/CAB/MIN/J/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

 

Le Ministre de la Justice,

 

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement les articles 93, 221 et 222;

Vu la Loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise;

Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition, ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice- présidents de la République, les Ministres et les Vice- ministres, spécialement l'article 24 ;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement l'article 1er point B n° 6

Vu le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice- ministres du Gouvernement de Transition tel que modifié et complété par le Décret 06/017 du 31 mars 2006 ;

Vu le Décret n° 06/096 du 24 mai 2006 portant mesures d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise;

                                ARRETE

Section I : Des documents à produire à l'appui d'une demande d'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation

 Article 1er:

La demande d'un étranger tendant à acquérir la nationalité congolaise doit, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 34 de la  Loi n° 004/24 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité  congolaise, être présentée en double exemplaire et comportée sa signature légalisée.                                                                                             

        Elle est accompagnée des documents suivants:                                         

1) Un acte d'élection de domicile en République démocratique du Congo comportant sa signature légalisée:

2) Un extrait d'acte de naissance dûment légalisé et établi par les autorités compétentes de son pays d'origine ou par les autorités congolaises, ou à défaut d'un acte de naissance, un acte administratif ou judiciaire supplétif d'un acte de naissance établi par les autorités congolaises compétentes, soit par les autorités compétentes de son pays d'origine, attestant son âge et son Identité;

3) Un procès-verbal d'audition attestant que l’impétrant sait parler une des langues congolaises tel que certifié par le service de la justice ayant la nationalité dans ses attributions ;

4) Une ou plusieurs attestations établies par les autorités compétentes certifiant qu'il a eu sa résidence habituelle en République Démocratique du Congo pendant les sept dernières années qui ont précédé le dépôt de sa demande;

5) Un certificat de bonnes vie, conduite et mœurs, établi depuis moins de trois mois par les autorités compétentes;

6) Un extrait de casier judiciaire établi depuis moins de trois mois, homologué par le Parquet général de la République:

7) Un certificat médical établi depuis moins de trois ans attestant qu'il est sain d'esprit et que, d'après son état physique, il ne doit être ni une charge ni un danger pour la collectivité;

8) Un rapport établi par les autorités compétentes de l'Agence Nationale des Renseignements de la République Démocratique du Congo attestant qu'il ne s'est jamais livré, au profit d'un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais ou préjudiciables aux intérêts de la République;

9) Une attestation établie par le bourgmestre, l'Administrateur du territoire ou par le notaire certifiant que pendant les sept années précédant la demande de naturalisation, il a eu le centre de ses principaux intérêts matériels en République Démocratique du Congo;

10) Une attestation  délivrée  par  le  Bourgmestre,  l'Administrateur du territoire ou par le notaire justifiant qu'il possède les moyens de subsistance suffisants;

11) Une attestation délivrée par l'employeur si l'impétrant est lié par un contrat de travail;

12) Un certificat de législation établissant que, d'après la loi du pays d'origine de l'impétrant, les ressortissants de ce pays perdent leur nationalité dans le cas où ils acquièrent volontairement une nationalité étrangère;

13) La traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisée par les autorités compétentes du pays de l'impétrant :

14) Une attestation d'honorabilité établie par le Ministre de la Justice après une enquête effectuée par le service compétent du Ministère de la Justice et d'autres organismes publics qu'il pourra déterminer pour certifier que l'impétrant a rendu des services éminents à la République ou que sa naturalisation présente pour la République Démocratique du Congo un intérêt réel à impact visible :

15) Un curriculum vitae.

 

Section II : Des documents à produire à l'appui d'une demande d’acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option.

 

Article 2 :

 

La demande d'un enfant né en République Démocratique du Congo ou à l'étranger de parents dont l'un a eu la nationalité congolaise tendant à acquérir la nationalité congolaise par option doit, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 34 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, être présentée en double exemplaire comportant sa signature légalisée,

 

Elle est accompagnée des documents suivants:

1) Un acte d'élection de domicile en République Démocratique du Congo comportant sa signature légalisée,

2)  Un extrait d'acte de naissance dûment légalisé et établi par les autorités compétentes de son pays d'origine ou par les autorités Congolais, ou à défaut d'un acte de naissance, un acte administratif ou judiciaire supplétif à l'acte de naissance établi soit par les autorités congolaises compétentes, soit par les autorités compétentes de son pays d'origine, attestant son âge et son identité;

3) Une attestation délivrée conformément au paragraphe 2 du chapitre 3 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise établissant qu'à la date de sa naissance, l'un de ses parents était de nationalité congolaise;

4) Un certificat de législation établissant que, d'après la Loi du pays d'origine de l'impétrant. les ressortissants de ce pays perdent leur nationalité dans le cas où ils acquièrent une nationalité étrangère;

5) Une ou plusieurs attestations établies par les autorités congolaises compétentes de nature à attester qu'à la date de sa déclaration, il a eu sa résidence habituelle en République Démocratique du Congo depuis au moins cinq ans;

6) Un procès-verbal d'audition attestant que l'impétrant sait parler une des langues congolaises tel que certifié par le service de la justice ayant la nationalité dans ses attributions:

7) Un certificat de bonnes vie, conduite et mœurs, établi depuis moins de trois mois;

8) Un extrait de casier judiciaire établi depuis moins de trois  mois homologué par le Parquet général de la République;

9) Un certificat médical établi depuis moins de trois mois attestant qu’il est sain d'esprit et que, d'après son état physique, il ne doit être ni une charge ni un danger pour la collectivité ;

10) La traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisée par les autorités compétentes du pays de l'impétrant;

11) Un curriculum vitae.

 

Section III :Des documents à produire à l'appui d'une demande d'acquisition de /a nationalité congolaise par l'effet de l'adoption

 

Article 3 :

La demande d'un enfant mineur l'également adopté par un congolais, de celui dont le parent adoptif est devenu congolais et de celui dont le parent adoptif a recouvré volontairement la nationalité congolaise tendant à acquérir la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption doit, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 34 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, être présentée en double exemplaire et comportée sa signature légalisée.

Elle est accompagnée des documents suivants:

 

1) Un acte d'élection de domicile en République Démocratique du Congo comportant sa signature légalisée.

2) Un extrait d'acte de naissance dûment légalisé et établi par les autorités compétentes de son pays d'origine ou par les autorités congolaises, ou à défaut d'acte de naissance, un acte administratif ou judiciaire supplétif à l'acte de naissance établi soit par les autorités congolaises compétentes, soit par les autorités compétentes de son pays d'origine, attestant son âge et son identité;

3) Une copie de l'acte administratif ou judiciaire constatant l'adoption;

4) Une attestation délivrée conformément au paragraphe 2 du chapitre 3 de la Loi 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise établissant qu'à la date de naissance de l’impétrant, l'auteur adoptif est de nationalité congolaise;

5) Un certificat de législation établissant que, d'après la loi du pays d'origine de l'impétrant les ressortissants de ce pays perdent leur nationalité dans le cas où ils acquièrent volontairement une nationalité étrangère;

6) Un procès-verbal d'audition établi attestant que l'impétrant sait parler une des langues congolaises tel que certifié par le service de la justice ayant la nationalité dans ses attributions;

7) La traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisée par les autorités compétentes du pays de l'impétrant ;

8) Un curriculum vitae.

 

 

Article 4 :

 

La demande d'un étranger, dont l'un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise, tendant a acquérir la nationalité congolaise par option doit, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 34 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, être présentée en double exemplaires comportant sa signature légalisée.

 

Elle est accompagnée des documents suivants:

1) Un acte d'élection de domicile en République Démocratique du Congo comportant sa signature légalisée.

2) Un extrait d'acte de naissance dûment légalisé et établi par les autorités compétentes de son pays d'origine ou par les autorités congolaises, ou à défaut d'acte de naissance, un acte administratif ou judiciaire supplétif à l'acte de naissance établi soit par les autorités congolaises compétentes, soit par les autorités compétentes de son pays d'origine, attestant son âge et son identité;

3) Une copie de l'acte administratif ou judiciaire attestant l'adoption;

4) Une attestation délivrée conformément au paragraphe 2 du chapitre 3 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise établissant qu'à la date de la naissance de l'impétrant, l'auteur adoptif ou les auteurs adoptifs étaient de nationalité congolaise;

5) Un certificat de législation établissant que, d'après la loi du pays d'origine de l'impétrant, \es ressortissants de ce pays perdent leur nationalité dans le cas où ils acquièrent volontairement une nationalité étrangère;

6) Une ou plusieurs attestations établies par les autorités congolaises compétentes de nature à établir qu'à la date de sa déclaration, il a eu sa résidence habituelle en République Démocratique du Congo depuis au moins cinq ans;

7) Un procès-verbal d'audition établi attestant que l'impétrant sait parler une des langues congolaises tel que certifié par le service de la justice ayant la nationalité dans ses attributions;

8) Un certificat de bonnes vie, conduite ct mœurs, établi depuis moins de trois mois par les autorités compétentes;

9) Un extrait de casier judiciaire établi depuis moins de trois mois, homologué par le Parquet général de la République;

10) Un certificat médical établi depuis moins de trois mois attestant qu'il est sain d'esprit et que, d'après son état physique, il ne doit être ni une charge ni un danger pour la collectivité;

11) La traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisée par les autorités compétentes du pays de l'impétrant;

12) Un curriculum vitae

Section IV: Des documents à produire à l'appui d'une demande d'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage.

Article 5 :

 

La demande d'une étrangère épouse d'un congolais ou dont le mari a acquis la nationalité congolaise, tendant acquérir la nationalité congolaise par l'effet du mariage doit. à l'appui de la déclaration prévue par l'article 34 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, être présentée en double exemplaire comportant sa signature légalisée.

 

Elle est accompagnée des documents suivants:

 

1) Un acte d'élection de domicile en République Démocratique du Congo comportant sa signature légalisée.

2) Un extrait d'acte de naissance dûment légalisé et établi par les autorités compétentes de son pays d'origine ou par les autorités congolaises, ou à défaut d'acte de naissance, un acte administratif ou judiciaire supplétif à l'acte de naissance établi soit par les autorités congolaises compétentes, soit par les autorités compétentes de son pays d'origine, attestant son âge et son identité. 

3) Une copie de l'acte de mariage établi par les autorités compétentes du pays où le mariage a été célébré et attestant que celui-ci a durée au moins cinq ans sans interruption:

4) Un certificat de bonnes vie, conduite et mœurs, établi depuis moins de trois mois par les autorités compétentes;

5) Un extrait de casier judiciaire établi depuis moins de trois mois, homologué par le Parquet général de la République;

6) Un certificat médical établi depuis moins de trois mois attestant qu'il est sain d'esprit et que, d'après son état physique, il ne doit être ni une charge ni un danger pour la collectivité;

7) Un procès-verbal d'audition établi, à défaut d'un organe compétent, par le service de la justice ayant la nationalité dans ses attributions attestant qu'il sait parler une des langues congolaises;

8) Une attestation délivrée conformément au paragraphe 2 du chapitre 3 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise établissant que son époux est de nationalité congolaise ou qu'il a acquis volontairement la nationalité congolaise qu'à la date de sa naissance, l'un de ses parents était de nationalité congolaise;

9) Un certificat médical établi depuis moins de trois mois attestant qu'il est sain d'esprit et que, d'après son état physique, il ne doit être ni une charge ni un danger pour la collectivité;

10) La traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisée par les autorités compétentes du pays de l'impétrant;

 

 

Section V: Des documents à produire à l'appui d'une demande d'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en RDC

Article 6 :

La demande d'un enfant né en République Démocratique du Congo des parents étrangers tendant à acquérir la nationalité congolaise par effet de la naissance et de la résidence doit, a l'appui de la déclaration prévue à l'article 34 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 de la loi relative à la nationalité congolaise, être accompagnée des documents suivants:

1) un acte d'élection de domicile en République Démocratique du Congo comportant sa signature légalisée;

2) Un extrait d'acte de naissance dûment légalisé établi par les autorités compétentes de son pays d'origine ou par les autorités congolaises ou à défaut d'acte de naissance, un acte administratif ou judiciaire supplétif à l'acte de naissance établi soit par les autorités congolaises compétentes, soit par les autorités compétentes de son pays d'origine, attestant son âge et son identité;

3) Une attestation certifiant qu'il a une résidence permanente en République Démocratique du Congo;

4) Une déclaration écrite et signée de sa main par laquelle il affirme sa volonté d'acquérir la nationalité congolaise dûment notariée:

5) La traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisée par les autorités compétentes du pays.

Section VI: Des documents à produire à l'appui d'une déclaration en renonciation de la nationalité congolaise

Article 7 :

La demande d'un individu tendant à renoncer à la nationalité congolaise doit, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 34 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, être présentée en double exemplaire comportant sa signature légalisée.

Elle est accompagnée des documents suivants:

 

1) Un extrait d'acte de naissance dûment légalisé établi par les autorités compétentes de son pays d'origine ou par les autorités congolaises ou à défaut d'acte de naissance, un acte administratif ou judiciaire supplétif à l'acte de naissance établi soit par les autorités congolaises compétentes, soit par les autorités compétentes de son pays d'origine, attestant son âge et son identité;

2) Une attestation délivrée conformément chapitre 3 de la loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise établissant que son époux est de nationalité congolaise ou qu'il a acquis volontairement la nationalité congolaise ;

3) Un certificat de nationalité établi par les autorités compétentes du pays dont il possède également la nationalité ;

4) La traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisée par les autorités compétentes.

  

Section VII: Des documents à produire à l'appui d'une déclaration de recouvrement de la nationalité congolaise

Article 8 :

La demande d'un congolais par l'effet de l'appartenance, de la filiation et par présomption de la loi qui a perdu la nationalité congolaise et qui désire la recouvrer, doit, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 34 de la Loi 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, être présentée en double exemplaire comportant sa signature légalisée.

Elle est accompagnée des documents suivants:

 

1) Un extrait d'acte de naissance dûment légalisé établi par les autorités compétentes de son pays d'origine ou par les autorités congolaises ou à défaut d'acte de naissance, un acte administratif ou judiciaire supplétif à l'acte de naissance établi soit par les autorités congolaises compétentes, soit par les autorités compétentes de son pays d'origine, attestant son âge et son identité;

2) Un acte établi par les autorités compétentes certifiant qu'il avait la nationalité congolaise d'origine;

3) Un certificat de nationalité établi par les autorités compétentes du pays auquel il appartient;

4) Un certificat de législation établissant que, d'après la Loi du pays auquel il appartient, les ressortissants de ce pays perdent leur nationalité dans le cas où ils acquièrent volontairement une nationalité étrangère;

5) Une ou plusieurs attestations établies par les autorités compétentes de nature à établir qu'à la date de sa déclaration, il a eu sa résidence habituelle en République Démocratique du Congo;

6) Un certificat de bonnes vie, conduite et mœurs, établi depuis moins de trois mois par les autorités compétentes du ou des pays où il a résidé;

7) Un certificat de bonnes vie, conduite et mœurs, établi depuis moins de trois mois par les autorités compétentes congolais;

8) Un extrait de casier judiciaire établi depuis moins trois mois, homologué par le Parquet général de la République:

9) La traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisée par les autorités compétentes du pays de l'impétrant ;

10) Un curriculum vitae

Section VIII: Dispositions communes

Article 9 :

              Le Ministre de la Justice peut, par décision motivée, dispenser une personne de la production d'un ou plusieurs documents prévus par le présent Arrêté, le cas échéant, lui prescrire la production d'autres documents destinés à les remplacer.

Article 10 :

La publicité de la demande de l'impétrant, dont question à l'article de la loi sur la nationalité congolaise, est assurée par les soins du directeur de l'administration du Ministère de la justice ayant la nationalité dans ses attributions par avis affiché devant le bureau du territoire, de la Commune, de la mission diplomatique ou consulaire congolaise à l'étranger, selon le cas, du lieu où réside l'impétrant.

Le même avis sera publié dans les organes de la presse paraissant tant à Kinshasa qu'en province où l'intéressé a sa résidence au moment de la demande.

Lorsque l’impétrant réside à l'étranger, l'avis est inséré par les soins de la mission diplomatique ou consulaire dans les journaux paraissant dans le pays où réside l'intéressé et affiché devant le bureau de la mission diplomatique ou consulaire du représentant de l'autorité congolaise à l'étranger.

Toute personne ayant des observations à formuler les faits parvenir aux autorités judiciaires ou administratives de sa résidence, endéans les trois mois qui suivent la publication de l'avis.

 

Section IX: Dispositions finales et abrogatoires

                                               Article 11:

Est abrogé, l'Arrêté n° 83/183 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance Loi n° 82-061 du 15 mai 1982 portant certaines mesures d'exécution de la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 relative à la nationalité zaïroise.

                                               Article 12 :

        Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

                                               Fait à Kinshasa le 04 juillet 2006

                                               Bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy


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