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DÉCRET-LOI 001-2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la défense et des Forces armées congolaises.

TITRE Ier L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA DÉFENSE

CHAPITRE Ier  DES DISPOSITIONS GENÉRALES

Art. 1er. — La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.

Art. 2. — Les mesures destinées à passer de l’organisation pour le temps de paix à l’organisation pour le temps de guerre sont prévues dès le temps de paix. L’exécution de tout ou partie de ces mesures peut être ordonnée, soit dans le cas d’agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, soit en période de tension extérieure lorsque les circonstances l’exigent. Dans le même temps, l’Organisation des Nations unies et l’Organisation de l’unité africaine sont saisies du litige selon le cas.

Art. 3. —Après avis du Conseil supérieur de la défense, lorsque des circonstances graves menacent la sécurité et l’intégrité du territoire d’un pays ami ou en cas d’agression, le président de la République peut, à la demande de ce pays, faire intervenir les unités combattantes des Forces armées congolaises.

Art. 4. —Le président de la République dans l’exercice de ses attributions prend conformément aux procédures prévues par la Constitution, le Conseil supérieur de la défense entendu, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article premier.

Ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale soit la mise en garde.

Art. 5. — La mobilisation générale consiste dans la mise en œuvre et l’utilisation de toutes les Forces et ressources du pays.

La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d’action des autorités chargées de la défense, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.

CHAPITRE II DE L’UTILISATION DES FORCES ET DES RESSOURCES

Art. 6. — La mobilisation et la mise en garde définies à l’article 5 ont pour effet la mise en vigueur immédiate de dispositions qu’il appartient aux autorités chargées de la défense de préparer et d’adapter à tout moment aux nécessités de la défense.

Elles ouvrent dans tous les cas, au profit des autorités précitées, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le présent décret-loi:

• le droit de requérir les personnes, les biens et les services;

• le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en énergie et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d’imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.

Art. 7. —En cas de mobilisation ou dans les cas prévus par l’article 1er du présent décret-loi, les Congolais de deux sexes, âgés, de plus de 18 ans, peuvent être réquisitionnés dans les conditions fixées par la loi.

La réquisition est temporaire ou permanente.

Les personnes réquisitionnées sont utilisées suivant leur profession et leurs facultés ou, s’il y a lieu, suivant leurs aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l’intérêt de la nation.

Art. 8. —À la mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 1er présent décret-loi, le président de la République fixe les conditions dans lesquelles les sujets étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établissements et services prévus à l’alinéa 3 de l’article 7 du présent décret-loi.

Art. 9. — Le gouvernement peut faire procéder au recensement de personnes, animaux, matériels, matières ou objets, produits, denrées alimentaires ou outillage, immeubles installations ou entreprises pouvant être réquisitionnés à la mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 1er du présent décret-loi.

En cas de réquisition, le gouvernement verse une indemnité représentative de leur valeur à leur légitime propriétaire. Cette indemnité ne comprendra que le préjudice réel subi, sans égard aux dommages indirects et aux gains non réalisés.

Art. 10. — Les frais exposés pour les opérations de réquisition sont payés par la République et remboursés à celle-ci par les entreprises privées qui ont bénéficié de la main-d’oeuvre des personnes physiques réquisitionnées.

Art. 11. —Sera passible des peines édictées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 12, quiconque aura utilisé ou divulgué, tenté d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l’article 10.

Les fonctionnaires ou agents de l’autorité qui se seront rendus coupables de l’infraction prévue par l’alinéa précédent seront punis d’un an à cinq ans de travaux forcés.

Art. 12. — En temps de paix, quiconque n’aura pas déféré aux mesures légalement ordonnées par l’autorité publique pour l’application des dispositions du présent décret-loi sera passible d’un an à trois ans de travaux forcés et d’une amende qui n’excédera pas 1.000 francs congolais.

En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.

Quiconque aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, quiconque aura, à l’aide de manœuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au recensement sera passible d’un an à trois ans de travaux forcés et d’une amende de 100 à 5000 francs congolais.

En temps de guerre, les peines prévues aux alinéas précédents, seront portées au double.

Les juridictions militaires seront seules compétentes pour connaître des infractions commises en temps de guerre en violation du présent décret-loi.

Art. 13. — Ne pourront être soumises à réquisition individuelle ni les personnes âgées de plus de cinquante ans, ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants âgés de moins de quinze ans soit une ou plusieurs personnes âgées de soixante ans ou atteintes d’une incapacité nécessitant une assistance permanente.

CHAPITRE III DE LA DIRECTION DE LA DEFENSE

Art. 14. — Le président de la République définit la politique de la défense.

En sa qualité de commandant suprême des Forces armées, il exerce la direction suprême de la défense.

Art. 15. — Il est institué un Conseil supérieur de la défense.

Le Conseil supérieur de la défense assiste le président de la République dans la direction de la défense.

À cet effet, le Conseil supérieur de la défense:

• formule les directives générales pour les négociations concernant la défense;

• décide et coordonne toutes les activités en matière de défense de l’ensemble des ministères et organismes intéressés;

• détermine les ressources humaines, financières et matérielles à consacrer à la défense;

• arrête les mesures destinées à pourvoir aux besoins des Forces armées congolaises.

Art. 16. — Le président de la République assure la haute direction du Conseil supérieur de la défense.

Il en fixe par décret l’organisation et le fonctionnement.

CHAPITRE IV DE LA DIRECTION DE LA GUERRE

Art. 17. — Le président de la République assure la direction de la guerre.

Art. 18. — Il est institué un Comité spécial de défense.

Le Comité spécial de défense est chargé d’assister le président de la République dans la conduite de la guerre.

À cet effet, il:

• propose au Conseil supérieur de la défense une division du pays en zones opérationnelles en vue d’une meilleure conduite et d’une meilleure coordination en matière de défense;

• répartit les ressources humaines, financières, et matérielles entre les différentes Forces armées et services;

• approuve les plans de défense élaborés par l’état major interarmées;

• reçoit et approuve les plans d’équipement ou de renouvellement d’équipements.

Le président de la République assure la haute direction du Comité spécial de défense. Il en fixe par décret l’organisation et le fonctionnement.

CHAPITRE V DE L’ADMINISTRATION DE LA DEFENSE

Art. 19. — Sous l’autorité du président de la République, commandant suprême des Forces armées congolaises, le ministre de la Défense assume la responsabilité des moyens militaires en exécution de la politique de défense.

À cet effet, il a en charge:

• la gestion, l’administration et la mobilisation de l’ensemble des Forces ainsi que leur équipement;

• l’élaboration des programmes d’infrastructures militaires et le suivi de leur exécution;

• la conduite des négociations internationales intéressant la défense et la direction des missions militaires à l’étranger.

Art. 20. — Il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense.

Art. 21. — Le président de la République peut déléguer au ministre de la Défense, dans les conditions qu’il détermine, certaines de ses attributions prévues aux articles 38, 40, 44 et 47 du présent décret-loi.

Le ministre de la Défense statue dans ces cas par arrêté.

Art. 22. — Dans l’exercice de ses attributions, le ministre de la Défense est assisté d’un secrétaire général de l’administration publique.

Art. 23. — Le secrétaire général assiste le ministre de la Défense dans la préparation et l’exécution du budget, la passation des marchés, la gestion de l’infrastructure, du patrimoine ainsi que du personnel.

Art. 24. — Le secrétaire général est chargé de la coordination des activités des directions du ministère et de la préparation des décisions du ministre de la Défense dans les domaines repris à l’article précèdent.

CHAPITRE VI DE L’ORGANISATION TERRITORIALE ET OPERATIONNELLE DE LA DEFENSE

Art. 25. — Dans chaque zone opérationnelle, les grands commandements responsables de l’emploi opérationnel des Forces sont confiés à des officiers supérieurs ou généraux des Forces armées congolaises appelés «commandants des opérations».

À partir de leur prise de commandement, les commandements des opérations ont complète autorité sur les Forces et moyens militaires mis à leur disposition.

Ils sont investis par le président de la République dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs à la défense civile, à la sécurité des troupes et à l’utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l’entretien de leurs Forces.

Art. 26. — Indépendamment de l’organisation prévue à l’article précédent, un commissaire général extraordinaire nommé par le président de la République détient les pouvoirs nécessaires, au contrôle

des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.

Le commissaire général extraordinaire détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le gouvernement, du fait d’une agression interne ou externe, la mise en garde prévue ainsi que les mesures nécessaires à l’exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.

TITRE II DE LA CRÉATION ET DE L’ORGANISATION DES FORCES ARMÉES CONGOLAISES

CHAPITRE Ier DES FORCES ARMÉES CONGOLAISES

Art. 27. — Pour la défense de la République et le respect des traités et accords internationaux, il est créé une armée nationale dénommée «Forces armées congolaises», «F.A.C.» en sigle.

Les armées congolaises comprennent une force terrestre, une force aérienne, une force navale, une base logistique centrale, des services spécialisés ainsi que le corps de justice militaire.

Le corps de justice militaire est régi par une loi particulière.

Art. 28. — Les Forces armées congolaises sont organisées suivant le principe d’un système unique de structure.

Le commandement suprême des Forces armées congolaises est exercé par le président de la République.

Dans l’exercice de cette charge, le président de la République a le pouvoir de déterminer, l’utilisation opérationnelle des Forces armées congolaises.

Art. 29. — Les Forces armées congolaises ont à leur tête un officier général portant le titre de chef d’état-major interarmées.

Art. 30. — Le chef d’état-major interarmées commande les Forces armées congolaises et a autorité sur les commandants des Forces, de la base logistique centrale, de la région militaire ainsi que des  responsables des services spécialisés.

Le chef d’état-major interarmées est secondé par le chef d’état-major du quartier général et assisté de trois sous-chef d’état-major du quartier général chargés respectivement de l’administration, des opérations et de la logistique.

Art. 31. — À la tête de chaque force, est désigné un officier général qui porte le titre de «commandant de force».

Il est assisté d’un état-major comprenant un chef d’état-major et trois sous-chefs d’état-major.

Ces derniers sont chargés respectivement de l’administration, des opérations et de la logistique.

Art. 32. — L’organisation et le fonctionnement de l’état-major interarmées et des commandements des Forces ainsi que les attributions des états-majors sont fixés par décret du président de la République.

Art. 33. — Le chef d’état-major interarmées, le chef d’état-major du quartier général, les sous-chefs d’état-major du quartier général, les commandants des Forces, les chefs d’état-major des Forces et les sous-chefs d’état-major sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République.

CHAPITRE II DES FORCES ET DES SERVICES COMMUNS

Art. 34. — L’implantation de toutes les unités des Forces armées congolaises est fixée par décret du président de la République.

La création de nouvelles unités ainsi que le recrutement général ou partiel sont décidés par le président de la République.

Section Ier De la force terrestre

Art. 35. — La force terrestre comprend:

• des organes de commandement;

• des bataillons et/ou régiments d’infanterie et de blindés;

• des unités d’appui;

• des unités de soutien;

• des services d’appui ainsi que des écoles.

Elle peut aussi comprendre d’autres grandes unités.

Art. 36. — Le bataillon est l’unité tactique de base dont la structure organique comprend des éléments de combat, des éléments d’appui de combat, des éléments de soutien et des éléments de service de soutien.

L’autonomie du bataillon est fixée par son tableau de dotations tandis que sa structure est arrêtée par son tableau d’organisation.

Art. 37. — Sur le territoire de chaque région militaire, il est implanté une ou plusieurs brigades.

Composée de plusieurs bataillons, la brigade est une grande unité, tactique dont la structure organique permet:

• de commander de manière effective les bataillons;

• d’assurer un élément de sûreté éloignée à l’ensemble de la brigade;

• de fournir des appuis supplémentaires aux bataillons;

• d’augmenter l’autonomie organique des bataillons.

Art. 38. — L’organisation et les dotations de la brigade sont fixées par décret du président de la République.

La brigade est placée sous les ordres d’un officier supérieur ou général qui porte le titre de «commandant de brigade», qui répond du commandant de la force terrestre du fonctionnement des unités placées sous son autorité.

Le commandant de brigade est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de la République.

Section II De la force aérienne

Art. 39. — La force aérienne comprend:

• des unités de chasse;

• des unités de transport;

• des unités d’hélicoptères d’attaque;

• des éléments terrestres de défense aérienne;

• des unités de soutien logistique;

• des écoles.

Toutes ces unités sont placées sous l’autorité du commandant de la force aérienne.

La structure et les dotations des unités précitées sont déterminées par décret du président de la République.

Section III De la force navale

Art. 40. — La force navale comprend:

• des unités côtières;

• des unités lacustres;

• des unités fluviales;

• des bataillons de fusiliers marins;

• des unités de soutien logistique et des écoles.

Toutes ces unités sont placées sous l’autorité du commandant de la force navale.

La structure et les dotations des unités précitées sont déterminées par décret du président de la République.

Section IV De la base logistique centrale

Art. 41. — Toutes les unités logistiques des Forces armées congolaises sont placées sous le commandement unique d’un officier supérieur ou général.

Il porte le titre de «commandant de la base logistique centrale».

Il est nominé et, le cas échéant, relevé de ces fonctions par le président de la République.

Art. 42. — La base logistique centrale est chargée de:

• remettre constamment à niveau les approvisionnements des bases logistiques régionales ou autres;

• réceptionner tout équipement évacué d’une base logistique régionale et d’en assurer réparation et maintenance;

• stocker les réserves courantes opérationnelles et stratégiques.

Art. 43. — La base logistique régionale est chargée d’assurer le soutien logistique de toutes les unités des Forces armées congolaises déployées dans la région militaire.

Elle peut être amenée à déployer temporairement un ou plusieurs dépôts avancés aux fins d’assurer le lien intermédiaire entre elle-même et l’unité logistique organique de la brigade ou de toute autre unité.

Art. 44. — La structure et les dotations de la base logistique et des bases logistiques régionales sont fixées par décret du président de la République.

Art. 45. — Le commandant de la base logistique centrale est placé sous l’autorité du chef d’état-major interarmées.

CHAPITRE III DE LA RÉGION MILITAIRE

Art. 46. — Il peut être institué par décret du président de la République une ou plusieurs zones de défense appelées «régions militaires» sur l’étendue de la République.

La région militaire constitue un des échelons de commandement opérationnel interforces ayant pour mission de coordonner les efforts militaires de défense.

Elle comprend toutes les unités de la force terrestre, de la force aérienne, de la force navale, de la base logistique régionale et des services spécialisés se trouvant sur la zone de défense désignée.

Art. 47. — Les limites territoriales de la région militaire peuvent correspondre

à celles d’une ou de plusieurs provinces administratives.

La structure et les dotations organiques de la région militaire sont déterminées par décret du président de la République.

Art. 48. — Le commandement de la région militaire est confié à un officier général qui assume les responsabilités militaires de la défense territoriale.

Il porte le titre de «commandant de la région militaire».

Il est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de la République.

Art. 49. — Le commandant de la région militaire répond du chef d’état-major interarmées de l’utilisation opérationnelle des unités placées sous ses ordres.

CHAPITRE IV DE LA DISCIPLINE ET DES GRADES

Art. 50. — Le règlement général de discipline (Code de discipline) ainsi que le règlement d’administration particulier aux membres des Forces armées congolaises sont fixés par décret du président de la République.

Art. 51. — Les grades en vigueur dans les Forces armées congolaises sont fixés par décret du président de la République.

Art. 52. — Les tableaux d’organisation des unités fixent la correspondance entre les emplois et grades.

TITRE III DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 53. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret-loi notamment la loi 77-012 du 1er juillet 1977 portant organisation générale de la défense et des Forces armées zaïroises

Art. 54. — Le présent décret-loi sort ses effets à compter du 27 mai 1997.


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