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Loi
n°22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la
protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux
conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de
l’humanité
Exposé des motifs
Depuis plusieurs décennies,
d'importants conflits armés sévissent sur le territoire de la République
Démocratique du Congo, au cours desquels des populations civiles sont
généralement prises pour cible d'attaques de différents acteurs impliqués
dans ces conflits. Elles font particulièrement l'objet de graves violations
du droit international humanitaire et des droits de l'homme, en ce compris
les violences sexuelles qui affectent gravement leur intégrité physique et
leur dignité humaine. Ces violences ont des causes diverses liées notamment
à l'accès aux ressources naturelles ou en représailles contre des citoyens
et des communautés soupçonnés de collaborer avec une partie adverse à un
conflit.
Un nombre élevé de ces
crimes est attribué à l'agression des armées étrangères, des groupes armés,
des communautés ainsi que, dans certaines circonstances, à des préposés de
l'Etat.
Cependant, les victimes et
leurs ayants droit qui se comptent par millions ne disposent pas de
mécanismes adéquats et adaptés permettant l'accès à la justice et à la
réparation, en vue de leur réinsertion ou du relèvement communautaire.
Délaissés et souvent plongés
dans l'anonymat par crainte de représailles de la part des présumés auteurs
ou de rejet par leurs familles et communautés, les victimes et leurs ayants
droit vivent dans les conditions qui se caractérisent par diverses formes de
maltraitance et par la stigmatisation qui sont à la base de leur
marginalisation.
Ils deviennent des groupes vulnérables qui nécessitent une protection
particulière de l'Etat au regard de ses engagements internationaux émanant
notamment de l'Addendum au Communiqué conjoint sur les violences sexuelles
avec l'Organisation des Nations Unies, qui recommande la mise en place d'un
dispositif juridique et institutionnel pour la réparation à leur profit.
Les mécanismes juridiques
existants se préoccupent plus des présumés auteurs notamment à travers les
lois d'amnistie. Ils subordonnent la réparation des préjudices subis par les
victimes du fait des conflits à l'établissement des crimes, avec pour
exigence la reconnaissance et l'imputabilité de la responsabilité pénale des
présumés auteurs, en vue d'espérer bénéficier de quelque réparation.
Au-delà du fait que
l'organisation de ces procès est, pour les victimes ou pour les ayants
droit, sujette à beaucoup de contraintes, plusieurs autres obstacles
s'érigent contre leur droit d'accéder à la justice réparatrice.
Il s'ensuit la nécessité et
l'urgence de légiférer, conformément aux dispositions de l'article 123,
point 16 de la Constitution de la République Démocratique du Congo en dotant
le pays d'un cadre normatif particulièrement adapté pour fixer les principes
fondamentaux relatifs à la promotion, à la protection et à la réparation des
victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Ainsi, la présente loi
comporte sept Chapitres articulés comme suit :
Le Chapitre 1er
énonce les
dispositions générales.
Le Chapitre II fixe le
statut, les droits et les devoirs des victimes et de leurs ayants droit.
Le Chapitre III s'articule
autour des obligations de l'Etat.
Le Chapitre IV détermine les
modalités de protection de la victime.
Le Chapitre V porte sur la
définition de la notion de préjudice et sur la procédure d'identification.
Le Chapitre VI consacre les
dispositions pénales.
Le Chapitre VII fixe les
dispositions abrogatoires et finales.
Telle est l'économie
générale de la présente Loi.
Loi
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté
;
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION
I : DE L'OBJET ET DU
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente Loi fixe les
principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des
victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Elle fixe les modalités de
protection et de réparation au profit de ces victimes.
Elle s'applique aux faits
commis à partir de 1993.
SECTION II : DES DEFINITIONS
Article 2
Au sens de la présente Loi,
on entend par :
a. association d'aide
aux victimes : association sans but lucratif constituée conformément à la
législation en vigueur en République Démocratique du Congo, intervenant dans
la prise en charge des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et
des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité;
b. association des
victimes : association sans but lucratif constituée conformément à la
législation en vigueur en République Démocratique du Congo, regroupant les
victimes de violences sexuelles
liées aux conflits et les victimes de crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité ;
c. conflit : état
d'opposition entre groupes de personnes, communautés ou Etats ayant entrainé
des violences sexuelles et/ou des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité;
d. conflit armé
international : guerre déclarée ou tout autre conflit armé surgissant entre
deux ou plusieurs Etats, même si l'état de guerre n'est pas reconnu y
compris les cas d'occupation de tout ou partie du territoire de la
République Démocratique du Congo, même si cette occupation ne rencontre
aucune résistance militaire ;
e. conflits armés
internes : tous les conflits qui ne sont pas considérés comme internationaux
et qui se déroulent sur le territoire de la République Démocratique du Congo
entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes
armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable,
exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur
permette de mener des opérations militaires continues et concertées, à
l’exclusion des situations de tensions internes, de troubles intérieurs,
comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres
actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ;
f. crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité : crimes les plus graves qui heurtent la
conscience universelle de l'humanité tout entière. Il s’agit des crimes
contre l’humanité, de génocide, de guerre et d'agression tels que définis
dans le statut de Rome et dans la législation pénale de la République
Démocratique du Congo.
Ils incluent également la
traite des personnes à des fins de violences sexuelles ou d'exploitation
sexuelle lorsqu’elles s'inscrivent dans des situations de conflit ;
g. Fonds :
établissement public à caractère technique, financier et social chargé de la
mise en oeuvre de la protection et de la réparation des victimes de
violences sexuelles liées aux conflits
et des victimes de crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité ;
h. garanties de
non-répétition : mécanismes qui visent à influencer ou à changer les
facteurs structurels, institutionnels et politiques qui ont contribué à la
commission des violations graves des droits de l'homme ;
i. GENOCOST
:
journée commémorative du
génocide congolais ;
j. indemnisation
financière : mécanisme qui vise à réparer tout dommage qui se prête à une
évaluation économique ;
k. personne disparue
suite à un conflit : toute personne physique dont la famille ignore le lieu
où elle se trouve et fait l'objet d'un jugement déclaratif de décès ou d'une
déclaration d'absence au sens de la législation en vigueur, ou encore la
personne dont l’arrestation, la détention ou toute autre forme de privation
de liberté exercée par des préposés de l’Etat ou d'une force ou organisation
armée a entrainé la disparition ;
l. pratiques
coutumières constructives : toute pratique positive conforme à la loi, aux
bonnes moeurs et à l'ordre public utilisée dans nos coutumes dont l’usage
est susceptible d’améliorer les conditions de vivre ensemble ou de
réconcilier les hommes et femmes après survenance d'un conflit ;
m. préjudice :
conséquence du dommage causé qui est en lien avec les faits de conflits de
la période visée à l’article 1er
de la présente Loi ;
n. prévention :
ensemble d'actions, d'attitudes et de comportements qui tendent à éviter la
survenance des conflits susceptibles d'entrainer des violences sexuelles ou
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ou à maintenir et à
améliorer une situation donnée ;
o. protection :
toutes les mesures concrètes qui permettent de faire bénéficier les victimes
ou leurs ayants droit des droits et des secours auxquels ils ont droit en
vertu des lois nationales et des instruments juridiques internationaux
auxquels la République Démocratique du Congo est partie ;
p. réadaptation :
mécanisme visant à réparer le préjudice physique et psychologique et à
atténuer les effets négatifs
des préjudices sociaux
qu'ils entrainent ;
q. réinsertion
sociale : ensemble de mécanismes visant à accompagner la victime à reprendre
pleinement sa vie dans la communauté et à favoriser son autonomisation ;
r. relèvement :
action consistant à revaloriser intégralement la victime afin de répondre à
ses besoins et à remédier à sa condition de vulnérabilité;
s. relèvement
communautaire : approche du développement local basée sur des projets
collectifs dans lesquels tous les bénéfices ou profits sont réinvestis dans
la structure collective;
t. réparation :
ensemble de mesures judiciaires, administratives ou coutumières visant à
rétablir la victime dans la situation qui prévalait avant la violation
qu'elle a subie, à promouvoir la vérité et la mémoire historique ;
u. restitution :
mécanisme visant à rétablir la victime dans la situation qui prévalait avant
la violation ;
v. satisfaction :
mécanisme de réparation
qui peut prendre diverses
formes ;
w. survivant :
victime ayant survécu aux violences sexuelles
liées aux conflits et/ou aux
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et s'étant affranchi de
son état de victime ;
x. vetting :
l'exclusion de l'accès aux charges publiques des auteurs de violences
sexuelles liées aux conflits et ceux des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité ;
y. victime : toute
personne ou groupe de personnes ayant subi directement
ou indirectement un ou
plusieurs préjudices résultant des violences sexuelles liées aux conflits
et/ou des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité perpétrés en
République Démocratique du Congo ;
z. violences
sexuelles liées aux conflits: les actes prévus et punis
par
la Loi n°06/018 du 20
juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant
Code pénal, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle d'une gravité
comparable, perpétrés contre des personnes quels que soient leur sexe, leur
âge et ayant un lien direct ou indirect avec un conflit.
SECTION III :
DES
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 3
La protection et la
réparation des victimes sont basées sur les principes fondamentaux suivants
:
1. ne pas porter
préjudice aux survivants et aux autres victimes;
2. la suppression des
frais de consignation, de justice et de droit proportionnel en faveur des
victimes ;
3. la prise en charge
des honoraires des avocats des victimes par le Fonds ;
4. la liberté des
victimes de constituer un conseil de leur choix ;
5. la valorisation
des victimes, particulièrement les plus vulnérables telles les mineurs, les
incapables et les enfants nés des violences sexuelles en prenant en compte
leurs besoins spécifiques ;
6. la distinction
entre assistance humanitaire et réparation;
7. l'autonomie de la
réparation judicaire de celle administrative;
8. nul ne peut
recevoir une double réparation de même nature pour le même préjudice ;
9. la non-exclusion
de la victime;
10. l'institution des
critères d'éligibilité larges et des standards de preuves assouplis, centrés
sur les victimes;
11. la participation
des victimes à tout le processus de réparation;
12. le respect de la
dignité et de l'autonomie individuelle;
13. le respect de la
différence et l'acceptation de la victime ;
14.le relèvement et
la réinsertion sociale.
CHAPITRE II : DU STATUT,
DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA VICTIME ET DES AYANTS DROIT
SECTION
1 : DU STATUT DE LA VICTIME
ET DES AYANTS DROIT
Article 4
Le statut de la victime
telle que défini à l'article 2 point y de la présente Loi est constaté par
une décision rendue au premier degré par le Tribunal de Grande Instance du
lieu de la commission de faits.
Cette décision est, à dater
de sa signification, susceptible d'appel dans un délai de 15 jours pour
l'appelant et de 30 jours pour le Ministère public agissant dans l'intérêt
de la loi.
Article 5
Les personnes victimes de
conflits sont :
a. les victimes de
violences sexuelles liées aux conflits;
b. les victimes de
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité;
c. les victimes de
tortures et de tout dommage ayant entrainé ou non une invalidité en temps de
conflits;
d. les personnes qui,
en période de conflit, ont connu des actes de pillages, de destruction de
leurs biens meubles ou immeubles, des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité.
Article 6
Sans préjudice des autres
dispositions légales, les personnes visées par les dispositions de la Loi
n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire et par le
Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et
Stabilisation, ayant subi une blessure, un accident ou contracté une maladie
entrainant une infirmité, ne sont pas concernées par la définition de
l'article 2 point y de la présente Loi.
Article 7
Les victimes directes sont
les personnes physiques qui ont souffert personnellement des conséquences de
conflits, en subissant des préjudices corporels, matériels, moraux,
économiques, psychologiques et/ou culturels.
Article 8
Les victimes indirectes sont
les ayants droit des personnes ou groupes de personnes ayant directement ou
indirectement souffert des préjudices du fait des conflits.
Article 9
Sont considérées comme
ayants droit des victimes pour autant que les préjudices auxquels ils
rattachent leur statut soient en lien avec les crimes visés par la présente
Loi, les personnes suivantes :
1. les enfants du de
cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son
vivant ainsi que les enfants adoptifs;
2. le conjoint
survivant, les père et mère, les frères et soeurs germains ou consanguins ou
utérins;
3. les oncles et les
tantes paternels ou maternels;
4. les parents
adoptifs suivant la législation en vigueur en République Démocratique du
Congo;
5. les personnes à
charge du disparu.
SECTION II : DES DROITS DE
LA VICTIME
Article 10
La victime jouit de tous les
droits fondamentaux consacrés par les lois nationales et les instruments
juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo est
partie, notamment les droits à la protection et à la réparation.
Article 11
La victime ou ses ayants
droit ont droit à une protection, à une prise en charge globale pour leur
relèvement et leur réinsertion à la vie publique, à une éducation et à une
formation de sorte qu'ils mènent une vie pleine et décente, dans les
conditions qui garantissent leur dignité et facilitent leur participation à
la vie publique.
Article 12
L'Etat définit, adopte et
met en oeuvre des politiques et programmes qui visent la protection et la
promotion des droits de la victime.
Article 13
La victime ou ses ayants
droit ont le droit d'accès à la justice
Ils bénéficient, pendant
toute la procédure judiciaire, de l'accompagnement du Fonds.
Devant les juridictions, ils
sont dispensés des frais de consignation, de justice et d'exécution ainsi
que des droits proportionnels et ce, sans préjudice des dommages-intérêts
qui peuvent leur être alloués d'office par les juridictions répressives.
Le Fonds accompagne la
victime ou ses ayants droit dans le processus d'exécution du jugement leur
accordant réparation.
Article 14
Les victimes visées à
l'article 2 point y de la présente Loi jouissent, entre autres, des droits
suivants :
a. le droit à la
vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non- répétition ;
b. le droit de
participer au dialogue institutionnel et communautaire;
c. le droit de
bénéficier des mesures positives prises par l'Etat pour protéger et garantir
le droit à la vie dans des conditions de dignité ;
d. le droit de
rechercher et de recevoir des aides humanitaires ;
e. le droit de
participer à la formulation, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique
publique de prévention, de soins de santé et de réparation;
f. le droit au
regroupement familial lorsque le noyau familial a été disloqué en raison du
type de victimisation ;
g. le droit de
retourner dans leur lieu d'origine et de s'y installer dans les conditions
garantissant leur sécurité et leur dignité ;
h. le droit à la
restitution des terres si elles ont été dépossédées, dans les conditions
fixées par la législation en vigueur en République Démocratique du Congo ;
i. le droit de
connaître l'état d'avancement des procédures judiciaires et administratives
en cours qui les concernent.
SECTION III :
DES
DEVOIRS DE LA VICTIME
Article 15
La victime ou ses ayants
droit respectent la Constitution, les lois et règlements de la République.
Article 16
La victime contribue, en
toutes circonstances et à tous les niveaux, à la promotion des valeurs
citoyennes, à la culture de la paix, la tolérance, le dialogue et le
renforcement de l'unité nationale.
Elle contribue au
rétablissement de la vérité, à la conservation des objets pouvant servir à
la mémoire collective et les rend disponibles s'il échet.
Elle capitalise toutes les
opportunités positives qui lui sont octroyées par l'Etat pour son
développement intégral, sa réinsertion et son relèvement communautaire.
CHAPITRE III : DE LA MISE EN
OEUVRE DE LA PROMOTION DES DROITS DE LA VICTIME
SECTION
I : DE L'APPUI DE L'ETAT
AUX ORGANISMES NON ETATIQUES
Article 17
L'Etat facilite la création
des associations pour la défense et la promotion des droits de la victime.
Ces associations regroupant
les victimes, les survivants ou leurs ayants droit et les associations
d'aide aux victimes fonctionnent conformément à la législation congolaise.
Afin d'assurer une unité et
contribuer à une plus large représentation, ces associations peuvent se
regrouper en fédération au niveau national.
L'Etat consulte et fait
participer les victimes, les organisations qui les représentent et les
organismes étatiques sectoriels dans l'élaboration, la mise en oeuvre
et le suivi des mesures et politiques en rapport avec la présente Loi.
Article 18
L'Etat accorde des facilités
administratives, fiscales et douanières aux associations
des victimes visées par la présente Loi et aux associations n'ayant pour
objet exclusif que
l'aide aux victimes.
Les facilités
administratives visées à l'alinéa précédent consistent, pour les
associations des victimes, lors de leur constitution, à l'obtention de la
personnalité juridique endéans un délai de trois mois à dater de la
réception de la demande.
Dépassé ce délai, la
personnalité juridique est acquise d'office, l'accusé de réception valant
enregistrement.
Les conditions d'obtention
des avantages prévus à l'alinéa 1er
sont fixées par un
Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
SECTION
II : DE LA PROMOTION
DES DROITS DE LA VICTIME PAR LES POUVOIRS PUBLICS
Article 19
Les pouvoirs publics
veillent à la préservation de l'inclusion sociale de la victime visée par la
présente Loi.
Article 20
Il est institué une
Commission consultative dénommée Commission interinstitutionnelle d'Aide aux
Victimes et d'Appui aux Réformes placée sous l'autorité du Président de la
République.
Elle est élargie aux
associations des victimes.
La Commission est composée
de représentants du Président de la République, du Parlement, du
Gouvernement, des Cours et Tribunaux et des associations des victimes.
Cette Commission est chargée
de mener des réflexions, d'assurer le suivi dans la mise en oeuvre des
programmes, d'émettre des avis et de proposer des réformes sur les questions
d'aide aux victimes visées par la présente Loi.
Outre ses allocations
budgétaires, la Commission bénéficie d'une quotité de 2% des ressources du
Fonds dans les conditions fixées à l'article 26 de la présente Loi.
Une Ordonnance du Président
de la République fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission.
Article 21
Il est institué un Fonds
chargé d'appui à l'accès à la justice, à la réparation, à l'autonomisation
et au relèvement communautaire des victimes et de leurs ayants droit.
Article 22
Le Fonds a pour missions :
- d'identifier les
victimes;
- d'aider les
victimes à avoir accès à la justice, en ce compris le droit à être
indemnisées et à recouvrer les dommages-intérêts leur alloués, et de
bénéficier gratuitement d'un accompagnement ainsi que d'une assistance
judiciaire appropriée assurée par des avocats ;
- d'allouer des
réparations aux victimes.
Article 23
Le Fonds, instrument de
politique publique d'aide aux victimes, a une gouvernance propre axée autour
des services ci-après :
- un service de
réparation en faveur des victimes ;
- un service d'aide à
l'accès à la justice ;
- un service d'aide
au recouvrement ;
- un médiateur des
conflits en cas de contestation par une victime d'une décision du Fonds,
suivant une procédure qui sera organisée par Décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des Ministres.
Article 24
Le Fonds comprend un Conseil
d'administration composé de 5 membres notamment un représentant des
associations des victimes ainsi que d'une Direction générale composée d'un
Directeur général et de deux Directeurs généraux adjoints.
Un Décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des Ministres fixe l'organisation et le
fonctionnement du Fonds.
Article 25
Les ressources du Fonds
proviennent de (s) :
- subventions
budgétaires ;
- contribution des
assurés qui s'ajoutent au montant des primes d'assurances de biens, assise
sur toutes les primes
versées par les assurés aux
entreprises d'assurances.
Elle est recouvrée
mensuellement par le Fonds.
Un Arrêté du Ministre ayant
les assurances dans ses attributions fixe le taux de cette contribution.
- intérêts moratoires
dus au retard de paiement des dommages et intérêts alloués aux victimes, en
cas de cession de créance ;
- 11 % de la
redevance minière versée par les titulaires du titre minier d'exploitation,
à raison de 6% sur la quotité due à l'Etat, 2% sur la quotité due à
l'administration de la province, 1%
sur la quotité due à
l'entité territoriale décentralisée et 2%
sur la quotité due au
Fonds minier pour les générations futures et ce, conformément aux
dispositions de l'article 242 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du
09 mars 2018 ;
- 2% de la partie
réservée à l'Etat congolais de bénéfices
résultant
de la vente par les
opérateurs économiques privés des certificats de carbone liés au processus
de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des
forêts, sans préjudice de la clé de répartition déjà applicable ;
- produit des
placements de Fonds;
- remboursements et
réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
- contributions des
bailleurs de fonds, organisations internationales et philanthropiques ;
- sommes collectées
exceptionnellement
par élan de solidarité nationale et internationale ;
- dons et legs;
- toute
autre
ressource attribuée au
Fonds.
Le Fonds assure la collecte
des contributions auprès des tiers en vue de réparation.
Article 26
Le Fonds affecte 5% de ses
ressources collectées à l'écosystème qui l'accompagne, répartis comme suit :
- 2 % à la commission
visée à l'article 20 ci-dessus;
- 3 %
aux
autres structures suivant
les modalités conventionnelles définies par le Fonds.
Article 27
Sans préjudice des
dispositions antérieures à la présente Loi, l'Etat met en place une
politique de développement des structures spécialisées et de collaboration
en faveur des victimes.
Il s'agit de (s) :
- centres spécialisés
de recherche et des soins de santé pour les victimes;
- centres spécialisés
de santé mentale et de prise en charge psychologique des victimes ;
- organisme public
chargé de l'encadrement, de l'adoption et de la prise en charge des
orphelins et autres enfants nés du viol issu des conflits, placé sous la
tutelle du Ministère ayant dans ses attributions la protection et la
promotion de l'enfant ;
- programme
de protection des victimes
et des témoins.
Article 28
Il est institué une journée
nationale d'hommages aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits
et aux victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,
célébrée le 2 août de chaque année et dénommée « Genocost ».
Cette journée rend également
hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance.
L'Etat crée des sites à
vocation commémorative et mémorielle.
SECTION III : DE LA
PROMOTION DES DROITS DE LA VICTIME PAR LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 29
L'Etat intègre la dimension
protection des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des
victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans la
coopération ainsi que dans les programmes de développement.
Il favorise les échanges
d'informations et d'expériences.
CHAPITRE IV : DES MODALITES
DE PROTECTION DE LA VICTIME
SECTION 1 : DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE
Article 30
Sans préjudice des
dispositions légales et réglementaires, les victimes et leurs ayants droit
bénéficient de tous les mécanismes et mesures facilitant l'accès à la
justice, l'accompagnement judiciaire, le recouvrement des dommages-
intérêts, la protection contre les représailles, la facilité de la preuve
avec possibilité d'être entendus comme renseignant lorsque leurs dépositions
apparaissent comme le seul mode de preuve, la non condamnation pénale pour
des faits portés à la connaissance de la justice comme victime et la
gratuité de la procédure et des actes de procédure judiciaire.
Un Décret du Premier
ministre délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application
de la présente disposition.
Article 31
L'Etat congolais assure le
renforcement de la formation initiale et continue des autorités judiciaires
en matière de protection des victimes de violences sexuelles liées aux
conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.
Article 32
Conformément aux
dispositions de l'article 27 du Code de procédure pénale, les autorités
judiciaires placent en détention préventive l'auteur présumé des violences
sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.
La mise en liberté
provisoire ne peut pas être accordée à l'auteur présumé de violences visées
à l'alinéa précédent.
Les autorités judiciaires
prennent, en cas de besoin, d'autres mesures nécessaires pour assurer la
protection et la sécurité des victimes ou de leurs ayants droit contre les
récidives, les menaces et le harcèlement des présumés auteurs.
Article 33
Le Ministère Public peut
recourir au mécanisme de la justice réparatrice lorsque, suivant les
circonstances, il estime que le règlement extrajudiciaire serait de nature à
mieux assurer la préservation de la réputation de la victime ou à faciliter
la réparation de son préjudice. A cette fin, il indique, par une ordonnance,
les modalités de justice à mettre en oeuvre.
Il peut s'agir :
- de la
conférence communautaire ou
familiale;
- des programmes
inspirés des pratiques coutumières constructives.
Les Cours et Tribunaux
peuvent également recourir aux mécanismes de la justice réparatrice
lorsqu'au regard des circonstances des faits constitutifs des infractions
visées par la présente Loi, et uniquement pour la prise en charge des
victimes, ils estiment que des voies extrajudiciaires seraient mieux
adaptées à fixer les réparations.
Un Décret du Premier
ministre délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités du recours à
la justice réparatrice.
Article 34
Les juridictions saisies des
faits peuvent, soit sur requête du Ministère public ou de la défense soit à
la demande d'un témoin, d'une victime ou, le cas échéant, d'un ayant droit
de celle-ci, soit d'office et après avoir consulté le Fonds, ordonner des
mesures destinées à assurer la protection d'une victime, d'un témoin ou
d'une autre personne à laquelle la
déposition d'un témoin peut
faire courir un risque.
Avant d'ordonner une mesure
de protection, la juridiction visée à l'alinéa précédent cherche autant que
possible à obtenir le consentement de la personne qui en fait l'objet.
Article 35
La demande de protection
émanant d'un témoin, d'une victime ou, le cas échéant, d'un ayant droit de
celle-ci doit être notifiée au Ministère public.
Une requête du Ministère
public qui concerne un témoin ou une victime doit être notifiée à ce témoin,
à cette victime ou, le cas échéant, à un ayant droit de celle- ci qui a la
possibilité d'y répondre.
Lorsque les juridictions
saisies agissent d'office, elles avisent le Ministère public, les témoins et
les victimes ou, le cas échéant, les ayants droit de celles-ci, qui font
l'objet des mesures de protection envisagées.
Article 36
Une requête ou une demande
peut être déposée sous pli fermé.
Saisie d'une requête ou
d'une demande, la juridiction tient une audience à huis clos pour déterminer
s'il y a lieu d'ordonner des mesures propres à empêcher que soit révélée au
public, à la presse ou à des agences d'information l'identité d'une victime,
d'un témoin ou d'une autre personne à laquelle la déposition d'un témoin
peut faire courir un risque, ou le lieu où se trouve l'intéressé; elle peut
ordonner :
- que le nom de la
victime, du témoin ou de toute autre
personne à laquelle la
déposition d'un témoin peut faire courir un risque et toute autre indication
qui pourrait permettre l'identification de l'intéressé soient codés ;
- qu'il soit fait
interdiction au Ministère public, à la défense ou à toute autre personne
participant à la procédure de révéler de telles informations à un tiers ;
- que des dépositions
soient recueillies par des moyens électroniques
ou autres moyens spéciaux, y
compris des moyens techniques permettant l'altération de l'image ou de la
voix, des techniques audiovisuelles, en particulier la
vidéoconférence et la
télévision en circuit fermé, et le recours à des moyens exclusivement
acoustiques;
- qu'un
pseudonyme
soit employé pour désigner
une victime, un témoin ou une autre personne à laquelle la déposition d'un
témoin peut faire courir un risque.
Article 37
La juridiction saisie peut
soit d'office, soit sur requête du Ministère public ou de la défense, soit à
la demande d'un témoin, d'une victime ou, le cas échéant, d'un ayant droit
de celle-ci, ordonner, en tenant compte des vues de l'intéressé, des mesures
spéciales, notamment des mesures visant à faciliter la déposition d'une
victime au sens de la présente Loi, d'un témoin traumatisé, d'un enfant ou
d'une personne âgée.
Avant d'ordonner une mesure
spéciale, elle cherche autant que possible à obtenir le consentement de la
personne qui en fait l'objet.
Article 38
La juridiction tient, sur
requête, une audience à huis clos, pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner
une mesure spéciale, notamment la présence d'un conseil, d'un représentant,
d'un psychologue ou d'un membre de la famille de l'intéressé pendant la
déposition d'une victime ou d'un témoin.
La juridiction contrôle avec
vigilance la manière dont l'audition des victimes visées par la présente Loi
et des témoins est menée pour éviter tout harcèlement ou toute intimidation.
SECTION II : DE LA
PROTECTION ADMINISTRATIVE
Article 39
Les personnes identifiées et
enregistrées conformément à l'article 49 de la présente Loi jouissent d'une
protection des services publics de sécurité tant en temps de guerre, de paix
que de troubles politiques.
En cas de menaces rapportées
aux autorités publiques, celles-ci veillent sans frais et sans délai à leur
sécurité personnelle ou à domicile pendant le temps nécessaire pour enrayer
la menace.
Article 40
Les victimes visées par la
présente Loi ont droit aux premiers soins que requiert leur état de santé.
Les coûts de l'administration de tels soins sont pris en charge par le
Fonds.
Article 41
Toute personne présentant
des signes apparents ou présentée comme victime visée par la présente Loi et
dont l'état de santé requiert une prise en charge rapide et urgente, a droit
à la gratuité dans le véhicule commis au transport en commun sans préjudice
de l'obligation d'assistance reconnue à tout citoyen conformément à la
législation congolaise en vigueur.
SECTION III : DE LA
PROTECTION SOCIALE ET DES MESURES DE REPARATION
Article 42
La protection des victimes
couvre la réparation intégrale, juste, adéquate et complète des préjudices
subis et toutes autres formes de prise en charge.
Les modalités de réparation
contiennent, d'une part, des mesures de réparation administrative et,
d'autre part, des mesures de réparation judiciaire, individuelle ou
collective prenant la forme d'indemnisation financière, de restitution ou de
satisfaction, séparément ou conjointement sans préjudice du recours aux
pratiques coutumières de réparation.
Les mesures de réparation
incluent :
- la
restitution ;
- la réadaptation ;
- la compensation ou
l'indemnisation financière;
- la satisfaction ;
- les garanties de
non-répétition et
vetting.
CHAPITRE V: DES PREJUDICES
ET DE LA PROCEDURE D'IDENTIFICATION
SECTION 1 : DES PREJUDICES
Article 43
Toute personne qui requiert
son identification en qualité de victime des conflits fournit tout élément
justifiant son droit d'agir en tant que telle ou en tant qu'ayant droit.
Le devoir prescrit à
l'alinéa précédent n'exclut pas l'obligation de l'administration saisie pour
l'identification de procéder, par tous les moyens, à faire corroborer les
faits.
Article 44
Les préjudices peuvent être
:
a. individuels ou
collectifs;
b. corporels;
c. psychologiques;
d. matériels, économiques et
financiers;
e. moraux et culturels.
L'évaluation des préjudices
corporels, psychologiques et moraux ainsi que la détermination des modalités
de réparations requièrent une expertise.
Article 45
Les préjudices corporels
sont :
a. les blessures mortelles
ou non, subies au cours des conflits par les personnes visées à l'article 4
de la présente Loi;
b. toute atteinte à
l'intégrité physique résultant des conflits, notamment les violences
sexuelles liées aux conflits et de crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.
Article 46
Le préjudice psychologique
est toute atteinte psychologique et psychique ayant entrainé ou non des
traumatismes à la victime de violences sexuelles liées aux conflits et de
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Article 47
Les préjudices matériels,
économiques et financiers résultent notamment de :
a. la destruction ou
détérioration des dépendances ainsi que des biens meubles affectés à un
usage agricole, industriel, commercial ou artisanal ou à l'exercice de toute
activité professionnelle ;
b. la destruction ou la
détérioration d'un service social ou culturel ;
c. la destruction ou la
détérioration d'un service d'utilité publique, à condition que le bien
appartienne à une personne physique ou une personne morale de droit privé ;
d. le vol, la destruction ou
la détérioration des véhicules, immeubles et autres biens meubles;
e. la perte de l'emploi et
des ressources financières;
f. la destruction et la
dégradation de l'outil de travail;
g. l'occupation illégale de
locaux à usage commercial ou d'habitation;
h. la confiscation illégale
des terres;
i. l'appropriation illégale
ou la destruction des plantations, des fermes et des bétails;
j. la perte de revenus ou de
ressources financières due à la disparition ou au décès pour les proches à
charge de la personne décédée ou disparue du fait de conflits.
Article 48
Les préjudices moraux et
culturels sont les souffrances et les humiliations qui font perdre à la
victime sa dignité et sa considération.
Ces souffrances sont
provoquées notamment par:
a. les atteintes au respect
de la vie privée;
b. atteintes à l'honneur et
à la dignité;
c. la profanation des lieux
de cultes et des cimetières;
d. les atteintes, la
dégradation ou les pillages des édifices religieux ou lieux de cultes;
e. la destruction des socles
culturels, masques, chaises royales, bois sacrés;
f. les atteintes aux
patrimoines culturels;
g. l'exil forcé imposé aux
autorités traditionnelles et autorités religieuses;
h. la profanation des tabous
coutumiers;
i. la déscolarisation des
élèves et étudiants du fait des conflits;
j. la déscolarisation des
filles suite aux grossesses forcées ou concubinages forcés du fait des
conflits;
k. les familles séparées et
abandonnées du fait des conflits.
SECTION II : DE LA PROCEDURE
D'IDENTIFICATION
Article 49
Les victimes ou leurs ayants
droit s'identifient soit:
- personnellement;
- par leurs
mandataires;
- par leurs tuteurs
ou curateurs;
- par les
associations d'aides aux victimes;
- par les
associations des victimes;
- par les structures
étatiques mises en
place pour la cause.
L'enregistrement se fait
conformément à la procédure reprise à l'article 51 de la présente Loi.
Article 50
Il est établi une liste
unique consolidée.
La liste unique consolidée
est un registre officiel qui reprend les noms des personnes identifiées
comme victimes par le Fonds.
Cette liste est authentifiée
par le Ministère ayant les droits humains dans ses attributions.
Un Arrêté du Ministre ayant
les droits humains dans ses attributions fixe les modalités de la tenue de
ce registre.
Article 51
L'identification des
victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des
crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité peut être précédée
d'une consultation nationale et d'une cartographie générale des lieux où les
graves violations des droits humains et du droit international humanitaire
ont été perpétrées.
Les demandes
d'identification sont adressées au Fonds par les victimes ou leurs ayants
droit suivant les conditions fixées à l'article 4 de la présente Loi.
Ces demandes sont traitées
conformément au manuel de procédure du Fonds approuvé par le Ministre ayant
les droits humains dans ses attributions.
La Commission nationale des
droits de l'homme, la Commission Interinstitutionnelle d'Aide aux Victimes
et d'Appui aux Réformes et toutes les autres structures mises en place par
l'Etat ou les organismes internationaux, les partenaires locaux et
internationaux, les organisations de la société civile et les associations
de victimes appuient le Fonds dans le processus d'identification des
victimes en apportant leur expertise et les informations en leur
disposition.
Article 52
L'identification des
victimes s'effectue dans des conditions particulières pour créer la
confiance, assurer la confidentialité et la sécurité.
CHAPITRE VI :
DES
DISPOSITIONS PENALES
Article 53
Est punie d'une servitude
pénale principale de six à douze mois et d'une amende de deux à cinq
millions de francs congolais ou l'une de ces peines seulement, toute
personne qui :
a. si elle y est obligée,
par la loi ou le règlement, refuse de faire une déclaration officielle
rétablissant la dignité, la réputation et les droits de la victime et des
personnes étroitement associées à la victime;
b. aura empêché ou entravé
l'accès des victimes
ou de leurs représentants à
des informations, non soumises à réserve légale, sur les causes de leur
victimisation ainsi que de connaître la vérité sur ces violations;
c. aura fourni de faux
renseignements aux victimes ou sur les faits qui sont à l'origine de la
victimisation ;
d. aura discriminé sur la
base de la victimisation ;
e. aura intentionnellement
fait une fausse déclaration de victime ou d'ayant droit pour soi-même ou
pour autrui alors qu'elle ne l'est pas au regard de la présente Loi.
Si les faits ci-haut cités
sont constitutifs des infractions prévues par d'autres dispositions pénales
et punissables de peines plus sévères que celles prévues par la présente
Loi, les coupables sont punissables des peines les plus lourdes.
Article 54
Seront punis des peines
portées à l'article précédent, les agents publics qui, à l'occasion de
l'exercice d'une procédure pénale ou de tout autre type de recours
juridictionnel ou administratif, portent intentionnellement atteinte aux
droits des victimes conformément à l'article 180 du Code pénal congolais
livre II.
Article 55
Est punie d'une servitude
pénale principale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 25 000
000 de Francs congolais ou d'une de ces peines seulement toute personne qui,
ayant accès à la gestion de la liste unique consolidée ou qualifiée à
pouvoir en fournir les éléments nécessaires, communique des faux éléments ou
falsifie les éléments avérés dans l'intention soit d'accorder la qualité de
victime à une personne qui n'en a pas le droit soit de dénier cette qualité
à la personne qui en a le droit.
Lorsque les faits évoqués à
l'alinéa précédent sont imputables à l'agent public dans l'exercice de ses
fonctions, la servitude pénale pourra être portée à 10 ans et l'amende à
30.000.000 de Francs congolais.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS
ABROGATOIRES ET FINALES
Article 56
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Article 57
La présente Loi entre en vigueur
trente jours à dater de sa publication au Journal officiel.
Fait à Kinshasa, le 26 décembre
2022 |
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