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 Loi n°22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité

 

Exposé des motifs

Depuis plusieurs décennies, d'importants conflits armés sévissent sur le territoire de la République Démocratique du Congo, au cours desquels des populations civiles sont généralement prises pour cible d'attaques de différents acteurs impliqués dans ces conflits. Elles font particulièrement l'objet de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, en ce compris les violences sexuelles qui affectent gravement leur intégrité physique et leur dignité humaine. Ces violences ont des causes diverses liées notamment à l'accès aux ressources naturelles ou en représailles contre des citoyens et des communautés soupçonnés de collaborer avec une partie adverse à un conflit.

Un nombre élevé de ces crimes est attribué à l'agression des armées étrangères, des groupes armés, des communautés ainsi que, dans certaines circonstances, à des préposés de l'Etat.

Cependant, les victimes et leurs ayants droit qui se comptent par millions ne disposent pas de mécanismes adéquats et adaptés permettant l'accès à la justice et à la réparation, en vue de leur réinsertion ou du relèvement communautaire.

Délaissés et souvent plongés dans l'anonymat par crainte de représailles de la part des présumés auteurs ou de rejet par leurs familles et communautés, les victimes et leurs ayants droit vivent dans les conditions qui se caractérisent par diverses formes de maltraitance et par la stigmatisation qui sont à la base de leur marginalisation. Ils deviennent des groupes vulnérables qui nécessitent une protection particulière de l'Etat au regard de ses engagements internationaux émanant notamment de l'Addendum au Communiqué conjoint sur les violences sexuelles avec l'Organisation des Nations Unies, qui recommande la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel pour la réparation à leur profit.

Les mécanismes juridiques existants se préoccupent plus des présumés auteurs notamment à travers les lois d'amnistie. Ils subordonnent la réparation des préjudices subis par les victimes du fait des conflits à l'établissement des crimes, avec pour exigence la reconnaissance et l'imputabilité de la responsabilité pénale des présumés auteurs, en vue d'espérer bénéficier de quelque réparation.

Au-delà du fait que l'organisation de ces procès est, pour les victimes ou pour les ayants droit, sujette à beaucoup de contraintes, plusieurs autres obstacles s'érigent contre leur droit d'accéder à la justice réparatrice.

Il s'ensuit la nécessité et l'urgence de légiférer, conformément aux dispositions de l'article 123, point 16 de la Constitution de la République Démocratique du Congo en dotant le pays d'un cadre normatif particulièrement adapté pour fixer les principes fondamentaux relatifs à la promotion, à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

Ainsi, la présente loi comporte sept Chapitres articulés comme suit :

Le Chapitre 1er énonce les dispositions générales.

Le Chapitre II fixe le statut, les droits et les devoirs des victimes et de leurs ayants droit.

Le Chapitre III s'articule autour des obligations de l'Etat.

Le Chapitre IV détermine les modalités de protection de la victime.

Le Chapitre V porte sur la définition de la notion de préjudice et sur la procédure d'identification.

Le Chapitre VI consacre les dispositions pénales.

Le Chapitre VII fixe les dispositions abrogatoires et finales.

Telle est l'économie générale de la présente Loi.

Loi

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Article 1

La présente Loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

Elle fixe les modalités de protection et de réparation au profit de ces victimes.

Elle s'applique aux faits commis à partir de 1993.

SECTION II : DES DEFINITIONS

Article 2

Au sens de la présente Loi, on entend par :

a. association d'aide aux victimes : association sans but lucratif constituée conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo, intervenant dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité;

b. association des victimes : association sans but lucratif constituée conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo, regroupant les victimes de violences  sexuelles liées aux conflits et les victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ;

c. conflit : état d'opposition entre groupes de personnes, communautés ou Etats ayant entrainé des violences sexuelles et/ou des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité;

d. conflit armé international : guerre déclarée ou tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs Etats, même si l'état de guerre n'est pas reconnu y compris les cas d'occupation de tout ou partie du territoire de la République Démocratique du Congo, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire ;

e. conflits armés internes : tous les conflits qui ne sont pas considérés comme internationaux et qui se déroulent sur le territoire de la République Démocratique du Congo entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées, à l’exclusion des situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ;

f. crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité : crimes les plus graves qui heurtent la conscience universelle de l'humanité tout entière. Il s’agit des crimes contre l’humanité, de génocide, de guerre et d'agression tels que définis dans le statut de Rome et dans la législation pénale de la République Démocratique du Congo.

 

Ils incluent également la traite des personnes à des fins de violences sexuelles ou d'exploitation sexuelle lorsqu’elles s'inscrivent dans des situations de conflit ;

g. Fonds : établissement public à caractère technique, financier et social chargé de la mise en oeuvre de la protection et de la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits

et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ;

h. garanties de non-répétition : mécanismes qui visent à influencer ou à changer les facteurs structurels, institutionnels et politiques qui ont contribué à la commission des violations graves des droits de l'homme ;

i. GENOCOST : journée commémorative du génocide congolais ;

j. indemnisation financière : mécanisme qui vise à réparer tout dommage qui se prête à une évaluation économique ;

k. personne disparue suite à un conflit : toute personne physique dont la famille ignore le lieu où elle se trouve et fait l'objet d'un jugement déclaratif de décès ou d'une déclaration d'absence au sens de la législation en vigueur, ou encore la personne dont l’arrestation, la détention ou toute autre forme de privation de liberté exercée par des préposés de l’Etat ou d'une force ou organisation armée a entrainé la disparition ;

l. pratiques coutumières constructives : toute pratique positive conforme à la loi, aux bonnes moeurs et à l'ordre public utilisée dans nos coutumes dont l’usage est susceptible d’améliorer les conditions de vivre ensemble ou de réconcilier les hommes et femmes après survenance d'un conflit ;

m. préjudice : conséquence du dommage causé qui est en lien avec les faits de conflits de la période visée à l’article 1er de la présente Loi ;

n. prévention : ensemble d'actions, d'attitudes et de comportements qui tendent à éviter la survenance des conflits susceptibles d'entrainer des violences sexuelles ou des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ou à maintenir et à améliorer une situation donnée ;

o. protection : toutes les mesures concrètes qui permettent de faire bénéficier les victimes ou leurs ayants droit des droits et des secours auxquels ils ont droit en vertu des lois nationales et des instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo est partie ;

p. réadaptation : mécanisme visant à réparer le préjudice physique et psychologique et à atténuer les effets négatifs des préjudices sociaux qu'ils entrainent ;

q. réinsertion sociale : ensemble de mécanismes visant à accompagner la victime à reprendre pleinement sa vie dans la communauté et à favoriser son autonomisation ;

r. relèvement : action consistant à revaloriser intégralement la victime afin de répondre à ses besoins et à remédier à sa condition de vulnérabilité;

s. relèvement communautaire : approche du développement local basée sur des projets collectifs dans lesquels tous les bénéfices ou profits sont réinvestis dans la structure collective;

t. réparation : ensemble de mesures judiciaires, administratives ou coutumières visant à rétablir la victime dans la situation qui prévalait avant la violation qu'elle a subie, à promouvoir la vérité et la mémoire historique ;

u. restitution : mécanisme visant à rétablir la victime dans la situation qui prévalait avant la violation ;

v. satisfaction : mécanisme de réparation qui peut prendre diverses formes ;

w. survivant : victime ayant survécu aux violences sexuelles liées aux conflits et/ou aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et s'étant affranchi de son état de victime ;

x. vetting : l'exclusion de l'accès aux charges publiques des auteurs de violences sexuelles liées aux conflits et ceux des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ;

y. victime : toute personne ou groupe de personnes ayant subi directement ou indirectement un ou plusieurs préjudices résultant des violences sexuelles liées aux conflits et/ou des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité perpétrés en République Démocratique du Congo ;

z. violences sexuelles liées aux conflits: les actes prévus et punis par la Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle d'une gravité comparable, perpétrés contre des personnes quels que soient leur sexe, leur âge et ayant un lien direct ou indirect avec un conflit.

 

SECTION III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 3

La protection et la réparation des victimes sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. ne pas porter préjudice aux survivants et aux autres victimes;

2. la suppression des frais de consignation, de justice et de droit proportionnel en faveur des victimes ;

3. la prise en charge des honoraires des avocats des victimes par le Fonds ;

4. la liberté des victimes de constituer un conseil de leur choix ;

5. la valorisation des victimes, particulièrement les plus vulnérables telles les mineurs, les incapables et les enfants nés des violences sexuelles en prenant en compte leurs besoins spécifiques ;

6. la distinction entre assistance humanitaire et réparation;

7. l'autonomie de la réparation judicaire de celle administrative;

8. nul ne peut recevoir une double réparation de même nature pour le même préjudice ;

9. la non-exclusion de la victime;

10. l'institution des critères d'éligibilité larges et des standards de preuves assouplis, centrés sur les victimes;

11. la participation des victimes à tout le processus de réparation;

12. le respect de la dignité et de l'autonomie individuelle;

13. le respect de la différence et l'acceptation de la victime ;

14.le relèvement et la réinsertion sociale.

CHAPITRE II : DU STATUT, DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA VICTIME ET DES AYANTS DROIT

SECTION 1 : DU STATUT DE LA VICTIME ET DES AYANTS DROIT

Article 4

Le statut de la victime telle que défini à l'article 2 point y de la présente Loi est constaté par une décision rendue au premier degré par le Tribunal de Grande Instance du lieu de la commission de faits.

Cette décision est, à dater de sa signification, susceptible d'appel dans un délai de 15 jours pour l'appelant et de 30 jours pour le Ministère public agissant dans l'intérêt de la loi.

Article 5

Les personnes victimes de conflits sont :

a. les victimes de violences sexuelles liées aux conflits;

b. les victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité;

c. les victimes de tortures et de tout dommage ayant entrainé ou non une invalidité en temps de conflits;

d. les personnes qui, en période de conflit, ont connu des actes de pillages, de destruction de leurs biens meubles ou immeubles, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

Article 6

Sans préjudice des autres dispositions légales, les personnes visées par les dispositions de la Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire et par le Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation, ayant subi une blessure, un accident ou contracté une maladie entrainant une infirmité, ne sont pas concernées par la définition de l'article 2 point y de la présente Loi.

Article 7

Les victimes directes sont les personnes physiques qui ont souffert personnellement des conséquences de conflits, en subissant des préjudices corporels, matériels, moraux, économiques, psychologiques et/ou culturels.

Article 8

Les victimes indirectes sont les ayants droit des personnes ou groupes de personnes ayant directement ou indirectement souffert des préjudices du fait des conflits.

Article 9

Sont considérées comme ayants droit des victimes pour autant que les préjudices auxquels ils rattachent leur statut soient en lien avec les crimes visés par la présente Loi, les personnes suivantes :

1. les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants adoptifs;

2. le conjoint survivant, les père et mère, les frères et soeurs germains ou consanguins ou utérins;

3. les oncles et les tantes paternels ou maternels;

4. les parents adoptifs suivant la législation en vigueur en République Démocratique du Congo;

5. les personnes à charge du disparu.

 

SECTION II : DES DROITS DE LA VICTIME

Article 10

La victime jouit de tous les droits fondamentaux consacrés par les lois nationales et les instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo est partie, notamment les droits à la protection et à la réparation.

Article 11

La victime ou ses ayants droit ont droit à une protection, à une prise en charge globale pour leur relèvement et leur réinsertion à la vie publique, à une éducation et à une formation de sorte qu'ils mènent une vie pleine et décente, dans les conditions qui garantissent leur dignité et facilitent leur participation à la vie publique.

Article 12

L'Etat définit, adopte et met en oeuvre des politiques et programmes qui visent la protection et la promotion des droits de la victime.

Article 13

La victime ou ses ayants droit ont le droit d'accès à la justice

Ils bénéficient, pendant toute la procédure judiciaire, de l'accompagnement du Fonds.

Devant les juridictions, ils sont dispensés des frais de consignation, de justice et d'exécution ainsi que des droits proportionnels et ce, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent leur être alloués d'office par les juridictions répressives.

Le Fonds accompagne la victime ou ses ayants droit dans le processus d'exécution du jugement leur accordant réparation.

Article 14

Les victimes visées à l'article 2 point y de la présente Loi jouissent, entre autres, des droits suivants :

a. le droit à la vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non- répétition ;

b. le droit de participer au dialogue institutionnel et communautaire;

c. le droit de bénéficier des mesures positives prises par l'Etat pour protéger et garantir le droit à la vie dans des conditions de dignité ;

d. le droit de rechercher et de recevoir des aides humanitaires ;

e. le droit de participer à la formulation, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique publique de prévention, de soins de santé et de réparation;

f. le droit au regroupement familial lorsque le noyau familial a été disloqué en raison du type de victimisation ;

g. le droit de retourner dans leur lieu d'origine et de s'y installer dans les conditions garantissant leur sécurité et leur dignité ;

h. le droit à la restitution des terres si elles ont été dépossédées, dans les conditions fixées par la législation en vigueur en République Démocratique du Congo ;

i. le droit de connaître l'état d'avancement des procédures judiciaires et administratives en cours qui les concernent.

 

SECTION III : DES DEVOIRS DE LA VICTIME

Article 15

La victime ou ses ayants droit respectent la Constitution, les lois et règlements de la République.

Article 16

La victime contribue, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à la promotion des valeurs citoyennes, à la culture de la paix, la tolérance, le dialogue et le renforcement de l'unité nationale.

Elle contribue au rétablissement de la vérité, à la conservation des objets pouvant servir à la mémoire collective et les rend disponibles s'il échet.

Elle capitalise toutes les opportunités positives qui lui sont octroyées par l'Etat pour son développement intégral, sa réinsertion et son relèvement communautaire.

CHAPITRE III : DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROMOTION DES DROITS DE LA VICTIME

SECTION I : DE L'APPUI DE L'ETAT AUX ORGANISMES NON ETATIQUES

Article 17

L'Etat facilite la création des associations pour la défense et la promotion des droits de la victime.

Ces associations regroupant les victimes, les survivants ou leurs ayants droit et les associations d'aide aux victimes fonctionnent conformément à la législation congolaise.

Afin d'assurer une unité et contribuer à une plus large représentation, ces associations peuvent se regrouper en fédération au niveau national.

L'Etat consulte et fait participer les victimes, les organisations qui les représentent et les organismes étatiques sectoriels dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des mesures et politiques en rapport avec la présente Loi.

Article 18

L'Etat accorde des facilités administratives, fiscales et douanières aux associations des victimes visées par la présente Loi et aux associations n'ayant pour objet exclusif que l'aide aux victimes.

Les facilités administratives visées à l'alinéa précédent consistent, pour les associations des victimes, lors de leur constitution, à l'obtention de la personnalité juridique endéans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande.

Dépassé ce délai, la personnalité juridique est acquise d'office, l'accusé de réception valant enregistrement.

Les conditions d'obtention des avantages prévus à l'alinéa 1er sont fixées par un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

SECTION II : DE LA PROMOTION DES DROITS DE LA VICTIME PAR LES POUVOIRS PUBLICS

Article 19

Les pouvoirs publics veillent à la préservation de l'inclusion sociale de la victime visée par la présente Loi.

Article 20

Il est institué une Commission consultative dénommée Commission interinstitutionnelle d'Aide aux Victimes et d'Appui aux Réformes placée sous l'autorité du Président de la République.

Elle est élargie aux associations des victimes.

La Commission est composée de représentants du Président de la République, du Parlement, du Gouvernement, des Cours et Tribunaux et des associations des victimes.

Cette Commission est chargée de mener des réflexions, d'assurer le suivi dans la mise en oeuvre des programmes, d'émettre des avis et de proposer des réformes sur les questions d'aide aux victimes visées par la présente Loi.

Outre ses allocations budgétaires, la Commission bénéficie d'une quotité de 2% des ressources du Fonds dans les conditions fixées à l'article 26 de la présente Loi.

Une Ordonnance du Président de la République fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission.

Article 21

Il est institué un Fonds chargé d'appui à l'accès à la justice, à la réparation, à l'autonomisation et au relèvement communautaire des victimes et de leurs ayants droit.

Article 22

Le Fonds a pour missions :

- d'identifier les victimes;

- d'aider les victimes à avoir accès à la justice, en ce compris le droit à être indemnisées et à recouvrer les dommages-intérêts leur alloués, et de bénéficier gratuitement d'un accompagnement ainsi que d'une assistance judiciaire appropriée assurée par des avocats ;

- d'allouer des réparations aux victimes.

 

Article 23

Le Fonds, instrument de politique publique d'aide aux victimes, a une gouvernance propre axée autour des services ci-après :

- un service de réparation en faveur des victimes ;

- un service d'aide à l'accès à la justice ;

- un service d'aide au recouvrement ;

- un médiateur des conflits en cas de contestation par une victime d'une décision du Fonds, suivant une procédure qui sera organisée par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

 

Article 24

Le Fonds comprend un Conseil d'administration composé de 5 membres notamment un représentant des associations des victimes ainsi que d'une Direction générale composée d'un Directeur général et de deux Directeurs généraux adjoints.

Un Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres fixe l'organisation et le fonctionnement du Fonds.

Article 25

Les ressources du Fonds proviennent de (s) :

 

- subventions budgétaires ;

- contribution des assurés qui s'ajoutent au montant des primes d'assurances de biens, assise sur toutes les primes versées par les assurés aux entreprises d'assurances.

 

Elle est recouvrée mensuellement par le Fonds.

Un Arrêté du Ministre ayant les assurances dans ses attributions fixe le taux de cette contribution.

- intérêts moratoires dus au retard de paiement des dommages et intérêts alloués aux victimes, en cas de cession de créance ;

- 11 % de la redevance minière versée par les titulaires du titre minier d'exploitation, à raison de 6% sur la quotité due à l'Etat, 2% sur la quotité due à l'administration de la province, 1% sur la quotité due à l'entité territoriale décentralisée et 2% sur la quotité due au Fonds minier pour les générations futures et ce, conformément aux dispositions de l'article 242 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 ;

- 2% de la partie réservée à l'Etat congolais de bénéfices résultant de la vente par les opérateurs économiques privés des certificats de carbone liés au processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, sans préjudice de la clé de répartition déjà applicable ;

- produit des placements de Fonds;

- remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;

- contributions des bailleurs de fonds, organisations internationales et philanthropiques ;

- sommes collectées exceptionnellement par élan de solidarité nationale et internationale ;

- dons et legs;

- toute autre ressource attribuée au Fonds.

 

Le Fonds assure la collecte des contributions auprès des tiers en vue de réparation.

Article 26

Le Fonds affecte 5% de ses ressources collectées à l'écosystème qui l'accompagne, répartis comme suit :

- 2 % à la commission visée à l'article 20 ci-dessus;

- 3 % aux autres structures suivant les modalités conventionnelles définies par le Fonds.

 

Article 27

Sans préjudice des dispositions antérieures à la présente Loi, l'Etat met en place une politique de développement des structures spécialisées et de collaboration en faveur des victimes.

Il s'agit de (s) :

- centres spécialisés de recherche et des soins de santé pour les victimes;

- centres spécialisés de santé mentale et de prise en charge psychologique des victimes ;

- organisme public chargé de l'encadrement, de l'adoption et de la prise en charge des orphelins et autres enfants nés du viol issu des conflits, placé sous la tutelle du Ministère ayant dans ses attributions la protection et la promotion de l'enfant ;

- programme de protection des victimes et des témoins.

 

Article 28

Il est institué une journée nationale d'hommages aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits et aux victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, célébrée le 2 août de chaque année et dénommée « Genocost ».

Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance.

L'Etat crée des sites à vocation commémorative et mémorielle.  

 

SECTION III : DE LA PROMOTION DES DROITS DE LA VICTIME PAR LA COOPERATION INTERNATIONALE

Article 29

L'Etat intègre la dimension protection des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans la coopération ainsi que dans les programmes de développement.

Il favorise les échanges d'informations et d'expériences.

CHAPITRE IV : DES MODALITES DE PROTECTION DE LA VICTIME

SECTION 1 : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

Article 30

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les victimes et leurs ayants droit bénéficient de tous les mécanismes et mesures facilitant l'accès à la justice, l'accompagnement judiciaire, le recouvrement des dommages- intérêts, la protection contre les représailles, la facilité de la preuve avec possibilité d'être entendus comme renseignant lorsque leurs dépositions apparaissent comme le seul mode de preuve, la non condamnation pénale pour des faits portés à la connaissance de la justice comme victime et la gratuité de la procédure et des actes de procédure judiciaire.

Un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente disposition.

Article 31

L'Etat congolais assure le renforcement de la formation initiale et continue des autorités judiciaires en matière de protection des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

Article 32

Conformément aux dispositions de l'article 27 du Code de procédure pénale, les autorités judiciaires placent en détention préventive l'auteur présumé des violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

La mise en liberté provisoire ne peut pas être accordée à l'auteur présumé de violences visées à l'alinéa précédent.

Les autorités judiciaires prennent, en cas de besoin, d'autres mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des victimes ou de leurs ayants droit contre les récidives, les menaces et le harcèlement des présumés auteurs.

Article 33

Le Ministère Public peut recourir au mécanisme de la justice réparatrice lorsque, suivant les circonstances, il estime que le règlement extrajudiciaire serait de nature à mieux assurer la préservation de la réputation de la victime ou à faciliter la réparation de son préjudice. A cette fin, il indique, par une ordonnance, les modalités de justice à mettre en oeuvre.

Il peut s'agir :

- de la conférence communautaire ou familiale;

- des programmes inspirés des pratiques coutumières constructives.

 

Les Cours et Tribunaux peuvent également recourir aux mécanismes de la justice réparatrice lorsqu'au regard des circonstances des faits constitutifs des infractions visées par la présente Loi, et uniquement pour la prise en charge des victimes, ils estiment que des voies extrajudiciaires seraient mieux adaptées à fixer les réparations.

Un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités du recours à la justice réparatrice.

Article 34

Les juridictions saisies des faits peuvent, soit sur requête du Ministère public ou de la défense soit à la demande d'un témoin, d'une victime ou, le cas échéant, d'un ayant droit de celle-ci, soit d'office et après avoir consulté le Fonds, ordonner des mesures destinées à assurer la protection d'une victime, d'un témoin ou d'une autre personne à laquelle la  

déposition d'un témoin peut faire courir un risque.

Avant d'ordonner une mesure de protection, la juridiction visée à l'alinéa précédent cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fait l'objet.

Article 35

La demande de protection émanant d'un témoin, d'une victime ou, le cas échéant, d'un ayant droit de celle-ci doit être notifiée au Ministère public.

Une requête du Ministère public qui concerne un témoin ou une victime doit être notifiée à ce témoin, à cette victime ou, le cas échéant, à un ayant droit de celle- ci qui a la possibilité d'y répondre.

Lorsque les juridictions saisies agissent d'office, elles avisent le Ministère public, les témoins et les victimes ou, le cas échéant, les ayants droit de celles-ci, qui font l'objet des mesures de protection envisagées.

Article 36

Une requête ou une demande peut être déposée sous pli fermé.

Saisie d'une requête ou d'une demande, la juridiction tient une audience à huis clos pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner des mesures propres à empêcher que soit révélée au public, à la presse ou à des agences d'information l'identité d'une victime, d'un témoin ou d'une autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque, ou le lieu où se trouve l'intéressé; elle peut ordonner :

- que le nom de la victime, du témoin ou de toute autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque et toute autre indication qui pourrait permettre l'identification de l'intéressé soient codés ;

- qu'il soit fait interdiction au Ministère public, à la défense ou à toute autre personne participant à la procédure de révéler de telles informations à un tiers ;

- que des dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux, y compris des moyens techniques permettant l'altération de l'image ou de la voix, des techniques audiovisuelles, en particulier la

vidéoconférence et la télévision en circuit fermé, et le recours à des moyens exclusivement acoustiques;

- qu'un pseudonyme soit employé pour désigner une victime, un témoin ou une autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque.

 

Article 37

La juridiction saisie peut soit d'office, soit sur requête du Ministère public ou de la défense, soit à la demande d'un témoin, d'une victime ou, le cas échéant, d'un ayant droit de celle-ci, ordonner, en tenant compte des vues de l'intéressé, des mesures spéciales, notamment des mesures visant à faciliter la déposition d'une victime au sens de la présente Loi, d'un témoin traumatisé, d'un enfant ou d'une personne âgée.

Avant d'ordonner une mesure spéciale, elle cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fait l'objet.

Article 38

La juridiction tient, sur requête, une audience à huis clos, pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une mesure spéciale, notamment la présence d'un conseil, d'un représentant, d'un psychologue ou d'un membre de la famille de l'intéressé pendant la déposition d'une victime ou d'un témoin.

La juridiction contrôle avec vigilance la manière dont l'audition des victimes visées par la présente Loi et des témoins est menée pour éviter tout harcèlement ou toute intimidation.

SECTION II : DE LA PROTECTION ADMINISTRATIVE

Article 39

Les personnes identifiées et enregistrées conformément à l'article 49 de la présente Loi jouissent d'une protection des services publics de sécurité tant en temps de guerre, de paix que de troubles politiques.

En cas de menaces rapportées aux autorités publiques, celles-ci veillent sans frais et sans délai à leur sécurité personnelle ou à domicile pendant le temps nécessaire pour enrayer la menace.

Article 40

Les victimes visées par la présente Loi ont droit aux premiers soins que requiert leur état de santé. Les coûts de l'administration de tels soins sont pris en charge par le Fonds.

Article 41

Toute personne présentant des signes apparents ou présentée comme victime visée par la présente Loi et dont l'état de santé requiert une prise en charge rapide et urgente, a droit à la gratuité dans le véhicule commis au transport en commun sans préjudice de l'obligation d'assistance reconnue à tout citoyen conformément à la législation congolaise en vigueur.

SECTION III : DE LA PROTECTION SOCIALE ET DES MESURES DE REPARATION

Article 42

La protection des victimes couvre la réparation intégrale, juste, adéquate et complète des préjudices subis et toutes autres formes de prise en charge.

Les modalités de réparation contiennent, d'une part, des mesures de réparation administrative et, d'autre part, des mesures de réparation judiciaire, individuelle ou collective prenant la forme d'indemnisation financière, de restitution ou de satisfaction, séparément ou conjointement sans préjudice du recours aux pratiques coutumières de réparation.

Les mesures de réparation incluent :

- la restitution ;

- la réadaptation ;

- la compensation ou l'indemnisation financière;

- la satisfaction ;

- les garanties de non-répétition et vetting.

 

CHAPITRE V: DES PREJUDICES ET DE LA PROCEDURE D'IDENTIFICATION

SECTION 1 : DES PREJUDICES

Article 43

Toute personne qui requiert son identification en qualité de victime des conflits fournit tout élément justifiant son droit d'agir en tant que telle ou en tant qu'ayant droit.

Le devoir prescrit à l'alinéa précédent n'exclut pas l'obligation de l'administration saisie pour l'identification de procéder, par tous les moyens, à faire corroborer les faits.

Article 44

Les préjudices peuvent être :

a. individuels ou collectifs;

b. corporels;

c. psychologiques;

d. matériels, économiques et financiers;

e. moraux et culturels.

L'évaluation des préjudices corporels, psychologiques et moraux ainsi que la détermination des modalités de réparations requièrent une expertise.

Article 45

Les préjudices corporels sont :

a. les blessures mortelles ou non, subies au cours des conflits par les personnes visées à l'article 4 de la présente Loi;

b. toute atteinte à l'intégrité physique résultant des conflits, notamment les violences sexuelles liées aux conflits et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

 

Article 46

Le préjudice psychologique est toute atteinte psychologique et psychique ayant entrainé ou non des traumatismes à la victime de violences sexuelles liées aux conflits et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.  

Article 47

Les préjudices matériels, économiques et financiers résultent notamment de :

a. la destruction ou détérioration des dépendances ainsi que des biens meubles affectés à un usage agricole, industriel, commercial ou artisanal ou à l'exercice de toute activité professionnelle ;

b. la destruction ou la détérioration d'un service social ou culturel ;

c. la destruction ou la détérioration d'un service d'utilité publique, à condition que le bien appartienne à une personne physique ou une personne morale de droit privé ;

d. le vol, la destruction ou la détérioration des véhicules, immeubles et autres biens meubles;

e. la perte de l'emploi et des ressources financières;

f. la destruction et la dégradation de l'outil de travail;

g. l'occupation illégale de locaux à usage commercial ou d'habitation;

h. la confiscation illégale des terres;

i. l'appropriation illégale ou la destruction des plantations, des fermes et des bétails;

j. la perte de revenus ou de ressources financières due à la disparition ou au décès pour les proches à charge de la personne décédée ou disparue du fait de conflits.

 

Article 48

Les préjudices moraux et culturels sont les souffrances et les humiliations qui font perdre à la victime sa dignité et sa considération.

Ces souffrances sont provoquées notamment par:

a. les atteintes au respect de la vie privée;

b. atteintes à l'honneur et à la dignité;

c. la profanation des lieux de cultes et des cimetières;

d. les atteintes, la dégradation ou les pillages des édifices religieux ou lieux de cultes;

e. la destruction des socles culturels, masques, chaises royales, bois sacrés;

f. les atteintes aux patrimoines culturels;

g. l'exil forcé imposé aux autorités traditionnelles et autorités religieuses;

h. la profanation des tabous coutumiers;

i. la déscolarisation des élèves et étudiants du fait des conflits;

j. la déscolarisation des filles suite aux grossesses forcées ou concubinages forcés du fait des conflits;

k. les familles séparées et abandonnées du fait des conflits.

 

SECTION II : DE LA PROCEDURE D'IDENTIFICATION

Article 49

Les victimes ou leurs ayants droit s'identifient soit:

- personnellement;

- par leurs mandataires;

- par leurs tuteurs ou curateurs;

- par les associations d'aides aux victimes;

- par les associations des victimes;

- par les structures étatiques mises en place pour la cause.

 

L'enregistrement se fait conformément à la procédure reprise à l'article 51 de la présente Loi.

Article 50

Il est établi une liste unique consolidée.

La liste unique consolidée est un registre officiel qui reprend les noms des personnes identifiées comme victimes par le Fonds.

Cette liste est authentifiée par le Ministère ayant les droits humains dans ses attributions.

Un Arrêté du Ministre ayant les droits humains dans ses attributions fixe les modalités de la tenue de ce registre.  

 

Article 51

L'identification des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité peut être précédée d'une consultation nationale et d'une cartographie générale des lieux où les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire ont été perpétrées.

Les demandes d'identification sont adressées au Fonds par les victimes ou leurs ayants droit suivant les conditions fixées à l'article 4 de la présente Loi.

Ces demandes sont traitées conformément au manuel de procédure du Fonds approuvé par le Ministre ayant les droits humains dans ses attributions.

La Commission nationale des droits de l'homme, la Commission Interinstitutionnelle d'Aide aux Victimes et d'Appui aux Réformes et toutes les autres structures mises en place par l'Etat ou les organismes internationaux, les partenaires locaux et internationaux, les organisations de la société civile et les associations de victimes appuient le Fonds dans le processus d'identification des victimes en apportant leur expertise et les informations en leur disposition.

Article 52

L'identification des victimes s'effectue dans des conditions particulières pour créer la confiance, assurer la confidentialité et la sécurité.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 53

Est punie d'une servitude pénale principale de six à douze mois et d'une amende de deux à cinq millions de francs congolais ou l'une de ces peines seulement, toute personne qui :

a. si elle y est obligée, par la loi ou le règlement, refuse de faire une déclaration officielle rétablissant la dignité, la réputation et les droits de la victime et des personnes étroitement associées à la victime;

b. aura empêché ou entravé l'accès des victimes

ou de leurs représentants à des informations, non soumises à réserve légale, sur les causes de leur victimisation ainsi que de connaître la vérité sur ces violations;

c. aura fourni de faux renseignements aux victimes ou sur les faits qui sont à l'origine de la victimisation ;

d. aura discriminé sur la base de la victimisation ;

e. aura intentionnellement fait une fausse déclaration de victime ou d'ayant droit pour soi-même ou pour autrui alors qu'elle ne l'est pas au regard de la présente Loi.

 

Si les faits ci-haut cités sont constitutifs des infractions prévues par d'autres dispositions pénales et punissables de peines plus sévères que celles prévues par la présente Loi, les coupables sont punissables des peines les plus lourdes.

Article 54

Seront punis des peines portées à l'article précédent, les agents publics qui, à l'occasion de l'exercice d'une procédure pénale ou de tout autre type de recours juridictionnel ou administratif, portent intentionnellement atteinte aux droits des victimes conformément à l'article 180 du Code pénal congolais livre II.

Article 55

Est punie d'une servitude pénale principale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 25 000 000 de Francs congolais ou d'une de ces peines seulement toute personne qui, ayant accès à la gestion de la liste unique consolidée ou qualifiée à pouvoir en fournir les éléments nécessaires, communique des faux éléments ou falsifie les éléments avérés dans l'intention soit d'accorder la qualité de victime à une personne qui n'en a pas le droit soit de dénier cette qualité à la personne qui en a le droit.

Lorsque les faits évoqués à l'alinéa précédent sont imputables à l'agent public dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à 10 ans et l'amende à 30.000.000 de Francs congolais.  


CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 56

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 57

La présente Loi entre en vigueur trente jours à dater de sa publication au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 26 décembre 2022


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