Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine

Loi n° 13/008 du 22 janvier 2013 modifiant et complétant la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces

Exposé des motifs

Afin de se conformer à la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 et à la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, il a paru nécessaire de modifier la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à libre administration des provinces.

Par ailleurs, dans le souci également d’atteindre la sincérité des prévisions budgétaires des provinces, il s’impose d’harmoniser le calendrier des sessions budgétaires du Parlement avec celui des assemblées provinciales.

Ainsi dotée d’informations suffisantes, les provinces et les entités territoriales décentralisées élaborent, en connaissance de cause, leurs prévisions budgétaires.

C’est pourquoi, il est procédé à la modification des articles 16 et 19 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, à l’insertion d’un nouvel article 28 bis et à l’abrogation des articles 20 et 21.

Telle est l’économie générale de la présente Loi.

Loi

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er

Les articles 16 et 19 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces sont modifiés comme suit :

« Article 16

L’Assemblée provinciale tient de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires :

1. la première s’ouvre le 30 mars et se clôture le 29 juin ;

2. la seconde s’ouvre le 30 septembre et se clôture le 29 décembre.

Si le 30 mars ou le 30 septembre tombe un dimanche ou un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La seconde session est principalement consacrée à l’examen du budget. Celui-ci est transmis au Gouvernement central par le Gouverneur de province au plus tard le 31 mars de l’année suivante ».

« Article 19

Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interruption le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une Ordonnance délibérée en Conseil des Ministres et après concertation avec les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, dissoudre l’Assemblée Provinciale.

Il y a crise politique grave et persistante lorsque :

1. pendant six mois successifs, l’Assemblée provinciale n’arrive pas à dégager une majorité ;

2. elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum ;

3. au cours de deux sessions d’une année, le Gouvernement provincial est renversé à deux reprises.

Dans ce cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante organise les élections provinciales dans un délai de soixante jours à compter de la dissolution.

En cas de force majeure, ce délai peut être prorogé à cent-vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission Electorale Nationale Indépendante ».

Article 2

Il est inséré, à la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, un article 28 bis ainsi libellé :

« Article 28 bis

Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une Ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le Gouverneur d’une province.

Il y a crise politique grave susceptible de provoquer la fin des fonctions du Gouverneur de province lorsque celui-ci pose des actes contraires aux Lois et règlements de la République lesquels menacent ou interrompent le fonctionnement régulier des institutions politiques provinciales.

Dans ce cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante organise l’élection du nouveau Gouverneur dans un délai de trente jours ».

 

Article 3

Les articles 20 et 21 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces sont abrogés.

Article 4

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2013


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.