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ARRÊTÉ SC/004/BGVI/COJU/PAT/2001 du 10 avril 2001portant création et organisation du conseil de la ville de Kinshasa. (Ville de Kinshasa)

CHAPITRE Ier DU CONSEIL DE LA VILLE
Art. 1er. — Il est créé, pour la ville de Kinshasa, un organe délibératif placé sous l’autorité du gouverneur de la ville dénommé «le conseil de
la ville».

Il a pour mission d’émettre, avant décision, des avis et considérations sur toutes les questions importantes intéressant la ville de Kinshasa.

CHAPITRE II DES ORGANES ET DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LA VILLE

A. Des organes du conseil de la ville

Art. 2. — Les organes du conseil de la ville sont:

1) le bureau;

2) l’assemblée.

Art. 3. — Le bureau du conseil de la ville est composé:

• d’un président;
• d’un premier vice-président;
• d’un deuxième vice-président;
• d’un secrétaire rapporteur.

Art. 4. — Sont «membres de l’assemblée du conseil de la ville» tous les chefs des divisions urbaines affectés dans la ville de Kinshasa pour y exercer leurs fonctions.

Art. 5. — Pour son fonctionnement, le conseil de la ville est subdivisé en quatre commissions ci-après:

1) la commission politico-administrative;

2) la commission économico-financière;

3) la commission socio-culturelle;

4) la commission technique.

Art. 6. — Les différentes divisions urbaines se regroupent en com- missions de la manière suivante:

A) la commission politico-administrative.
Elle est composée de:

• la division urbaine unique;
• la division urbaine de l’intérieur;
• la division urbaine de la justice;
• la division provinciale de l’A.N.R./Ville;
• la division urbaine de la fonction publique, chargé des actifs.

B) La commission économico-financière.
Elle est composée de:

• la division urbaine des finances;
• la division urbaine du budget;
• la division urbaine de l’économie;
• la division urbaine du commerce;
• la division urbaine du tourisme;
• la division urbaine de l’I.P.M.E.A.;
• la division urbaine des mines;
• la division urbaine du plan;
• la division urbaine du développement rural.

C) La commission socio-culturelle.

Elle est composée de:

• la division urbaine des affaires sociales;
• l’inspection urbaine de l’E.P.S.P./KIN-EST;
• l’inspection urbaine de l’E.P.S.P./KIN-OUEST;
• la division urbaine de la santé;
• la division urbaine de la culture et des arts;
• la division urbaine de l’E.P.S.P./KIN-EST;
• la division urbaine de l’E.P.S.P./KIN-OUEST;
• la division urbaine du sport et loisirs;
• la division urbaine de la fonction publique, chargée des retraités;
• la division urbaine des anciens combattants;
• la division urbaine du travail;
• la division urbaine de la jeunesse;
• la division urbaine de l’information;
• la division urbaine de la famille.

D) La commission technique. Elle est composée de:


• la division urbaine de transport et communication;
• la division urbaine de T.P. & A.T.;
• la division urbaine de l’environnement et conservation de la nature;
• la division urbaine des P.T.T.;
• la division urbaine de l’agriculture;
• la division urbaine de l’énergie;
• la division urbaine des affaires foncières/Lukunga;
• la division urbaine des affaires foncières/Tshangu;
• la division urbaine des affaires foncières/Mont-Amba;
• la division urbaine des affaires foncières/Funa;
• la division urbaine du cadastre/Lukunga;
• la division urbaine du cadastre/Tshangu;
• la division urbaine du cadastre/Mont-Amba;
• la division urbaine du cadastre/Funa.

Art. 7. — Le regroupement des divisions urbaines, tel que repris dans l’article 6 n’est pas définitif. Pour l’intérêt de la ville, tout chef de division urbaine de la ville de Kinshasa, «membre» d’une commission, peut partager ses avis et considérations sur les questions attribuées à une autre commission à laquelle il n’appartient pas.

Art. 8. — Chaque commission est présidée par le doyen d’âge. En cas d’empêchement ou d’absence du président, la commission est présidée par le membre qui vient en ordre utile. Celui-ci oriente les débats portant sur les questions d’intérêt provincial attribuées à la commission dont il est «membre», et fait rapport au conseil de la ville réuni en séance plénière.

B. Des attributions du conseil de la ville

Art. 9. — Sous réserve des dispositions particulières, le conseil de la ville est habilité à examiner toutes les questions intéressant la ville de Kinshasa.

Le gouverneur de la ville peut, s’il l’estime nécessaire, requérir les avis et considérations du conseil de la ville sur les questions relatives à:

1. l’élaboration et à l’exécution de son programme d’action;

2. la mobilisation et à la maximisation des recettes de la ville;

3. l’aménagement et l’entretien des routes d’intérêt provincial;

4. l’acceptation ou au refus des dons et legs faits à la ville de Kinshasa et aux emprunts à contracter;

5. l’organisation des services publics tels que la salubrité publique, le transport urbain, la voirie urbaine, etc.

Art. 10. — Le conseil de la ville peut demander au gouverneur de la ville des informations ou des renseignements relatifs aux questions d’intérêt provincial posées par lui.

CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE

Art. 11. — Le conseil de la ville est présidé par le gouverneur de la ville de Kinshasa. En cas d’absence ou d’empêchement, il est présidé par le vice-gouverneur de la ville en sa qualité de premier vice-président du conseil de la ville. Le directeur urbain en est le deuxième vice-président.

Art. 12. — Le chef de division urbaine, désigné en séance plénière, assume les fonctions de secrétaire-rapporteur du conseil de la ville.

Art. 13. — Le conseil de la ville se réunit deux fois par mois: le deuxième et le dernier jeudi du mois.

Art. 14. — Lorsque l’intérêt de la ville de Kinshasa l’exige, le conseil de la ville peut également se réunir en assemblée extraordinaire à la demande du gouverneur de la ville, du vice-gouverneur de la ville, du directeur urbain, ou de la majorité de ses «membres».

Art. 15. — Les chefs de divisions urbaines de la ville de Kinshasa déposent, dans un délai raisonnable, les dossiers à inscrire à l’ordre du jour auprès du secrétaire-rapporteur, qui doit requérir le visa préalable du directeur urbain.

Art. 16. — Toutefois, le gouverneur de la ville, le vice-gouverneur de la ville ou le directeur urbain peuvent porter un dossier nouveau à l’ordre du jour avant le début de la réunion.

Art. 17. — Les décisions du conseil de la ville sont prises à la majorité absolue des «membres» ayant voix délibérative et présents ou représentés à la réunion. En cas d’égalité, la voix du président du conseil est prépondérante.

Les membres ayant voix consultative n’on pas droit au vote.

Art. 18. — Lorsque la majorité exigée par l’article 15 n’est pas réu- nie, la question soumise au vote est reportée à la prochaine réunion où le vote sera acquis à la majorité simple quant à ladite question.

Art. 19. — Les «membres du conseil de la ville» ne peuvent assister aux délibérations pour lesquelles ils ont un intérêt personnel.

Art. 20. — Les réunions du conseil de la ville sont publiques. Le conseil peut inviter toute personne dont il estime la présence utile à ses travaux. Les personnes ainsi invitées n’ont pas voix délibérative.

Art. 21. — Les «membres» du bureau et de l’assemblée du conseil de la ville n’ont pas droit à une collation, ni à une indemnité de transport à l’issue de chaque réunion.

Art. 22. — Le président du conseil de la ville assure la police des dé- bats. Il peut faire en expulser toute personne, «membre du conseil» ou non, qui trouble l’ordre.

Art. 23. — Sont «membres du conseil de la ville», le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, le di- recteur urbain et tous les chefs des divisions urbaines affectés dans la ville de Kinshasa, et y exerçant leurs fonctions.

Art. 24. — Le directeur urbain est chargé de prendre toutes les dis- positions nécessaires pour l’installation du présent conseil de la ville.

Art. 25. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.


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