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ORDONNANCE 0166 du 5 juillet 1976  du premier président de la Cour suprême de justice modifiant et complétant le règlement d’ordre intérieur de la Cour suprême de justice.

 TITRE I:

Art. 1 er. - La Cour tiendra audience:

-les premiers lundis et mardis du mois pour les affaires civiles, commerciales, fiscales ou sociales;

-les premiers mercredis et jeudis du mois pour les affaires pénales en cassation;

-les premiers vendredis et samedis du mois pour les affaires administratives du premier degré et pour les affaires en appel en provenance des cours d'appel.

Les audiences ainsi fixées qui coïncident avec un jour de fête légale seront reportées au lendemain ou au premier jour utile qui suivra.

Des audiences seront fixées par le premier président selon les nécessités pour les affaires pénales du premier et du second degré, les procédures spéciales, le dommage exceptionnel et les affaires relevant de la compétence de la Cour, toutes sections réunies.

Art. 2. - Sur décision du premier président qui en fixera la date, la Cour pourra tenir des audiences spéciales ou supplémentaires.

Art. 3. - Les audiences commenceront à neuf heures du matin.

TITRE II DES SECTIONS ET DES CHAMBRES

Art. 4. - La Cour suprême de justice comprend notamment les sections suivantes:

-la section judiciaire,

-la section administrative.

Art. 5. - La section judiciaire comprend notamment:

1) la chambre de droit privé, fiscal et social,

2) la chambre des affaires pénales et de procédures spéciales.

La section administrative comprend la chambre des contentieux d'annulation et de l'indemnité (dommage exceptionnel).

Les sections réunies siègent en cas de conflit d'attribution, de renvoi après cassation et dans le contentieux de la constitutionnalité.

Art. 6. - Chacun des présidents de la Cour suprême dirige les chambres dans la section que lui confie le premier président de la Cour suprême de justice.

Art. 7. - La section judiciaire siège toutes chambres réunies, dans les cas prévus par la loi.

Dans ce cas, le premier président de la Cour suprême ou l'un des présidents qu'il désigne, préside l'audience.

À défaut de présidents, le conseiller le plus ancien peut être désigné à cet effet.

Art. 8. - Le président de chambre veille à la distribution des dossiers dont la nature relève de sa compétence, à leur étude par des conseillers rapporteurs, à leur fixation tant pour l'examen en assemblée générale que pour les audiences d'instruction ou de prononcé.

Art. 9. - Le président de chambre veille, dans le domaine de la matière de sa compétence, à l'étude des questions juridiques particulières confiées aux commissions spécialisées de l'assemblée plénière.

TITRE III DES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRE ET GÉNÉRALE

CHAPITRE 1er DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Art. 10. - L'assemblée plénière est la réunion de tous les magistrats du siège do la Cour suprême de justice.

Elle est présidée par le premier président de la Cour suprême de justice ou par l'un des présidents de la Cour qu'il désigne.

À défaut de présidents, le conseiller le plus ancien peut être désigné à cet effet.

Art. 11. - L'assemblée plénière se réunit aux jours et heures déterminés par le premier président de la Cour suprême de justice.

Elle examine les dossiers judiciaires étudiés par les conseillers rapporteurs ainsi que tout autre point généralement quelconque porté à l'ordre du jour.

Art. 12. - À chaque réunion de l'assemblée plénière, un procès verbal est tenu, suivant un tour de rôle croissant établi selon l'ancienneté.

Art. 13. -II peut être créé au sein de l'assemblée, des commissions spécialisées chargées d'approfondir, à sa demande, des questions juridiques particulières.

Art. 14. - L'assemblée plénière siège avec la participation des membres du parquet général de la République dans les affaires civiles, commerciales et administratives.

CHAPITRE II DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Art. 15. - La Cour se réunira conjointement avec les membres du parquet général de la République, notamment dans les cas ci-après:

-s'il y a des décisions de principe à prendre;

- en cas de revirement de jurisprudence;

-lorsqu'une décision judiciaire n'a pas apporté la paix judiciaire.

Art. 16. - Il appartient à l'assemblée générale seule de prendre des décisions relatives aux orientations de la jurisprudence de la Cour suprême de justice et en ce qui concerne strictement la fonction judiciaire de la Cour suprême.

TITRE IV  DES VACANCES

Art. 17. - La Cour suprême de justice a deux mois de vacances chaque année, depuis le premier août jusqu'au premier octobre, sans que l'instruction et le jugement des affaires répressives ne puissent en être empêchés, retardés ou interrompus.

Elle peut cependant se réunir en toutes matières au cours des vacances pour le prononcé des arrêts.

L'audience solennelle et publique de rentrée de la Cour suprême de justice est fixée au premier samedi du mois d'octobre, de chaque année; à cette occasion, le premier président ou un membre de la Cour suprême désigné par lui prononce un discours doctrinal commentant un ou plusieurs arrêts et le procureur général de la République prononce une mercuriale.

TITRE V DU CONSEILLER RAPPORTEUR

Art. 18. - Le conseiller rapporteur est chargé de rédiger un rapport. Ce rapport contiendra les motifs et de dispositif du jugement ou de l'arrêt attaqué et une indication précise des moyens de cassation ou de défense.

Le rapporteur rédigera un ou plusieurs projets d'arrêt devant servir de base de discussion.

TITRE VI DES ENQUÊTES SUR LA COUTUME

Art. 19. - Il est tenu au siège de la Cour suprême de justice un tableau des experts «coutumistes»,

En cas d'enquête sur la coutume, le premier président peut désigner les experts «coutumistes» parmi les personnes inscrites à ce tableau et consulter des personnes expérimentées. Le premier président fixe les indemnités à allouer aux experts «coutumistes» commis.

TITRE VII DES SERVICES DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE

Art. 20. -II existe au sein de la Cour suprême de justice, notamment les services suivants:

a) le service du greffe;

b) le service de la documentation et de la bibliothèque;

c) le service des relations publiques;

d) le service de publication et le service d'études.

Il peut être créé au sein de la Cour suprême d'autres services dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par une circulaire du premier président.

CHAPITRE 1er SERVICE DU GREFFE

Section 1  Dispositions générales

Art. 21. - Le greffier en chef doit remplir avec ponctualité et célérité les devoirs dont il est chargé par l'ordonnance-loi portant Code de la procédure devant la Cour suprême de justice.

Art. 22. - Le greffier en chef est chargé de maintenir l'ordre au sein du greffe.

Art. 23. - Le greffier en chef est, en outre, chargé de la surveillance et d'inspection des greffes de tous les cours et tribunaux sous l'autorité des magistrats inspecteurs désignés par le premier président de la Cour suprême.

De même lorsqu'ils sont commis pour le faire, les greffiers principaux (pénal et civil) ont un droit de surveillance et d'inspection des greffes selon les ressorts qui leur sont déterminés par le premier président et sous l'autorité des magistrats inspecteurs qu'il désigne.

Art. 24. - Les locaux du greffe, accessibles au public, sont ouverts les jours ouvrables de huit heures à douze heures.

Art. 25. - Le greffier en chef distribue le travail aux responsables des services de la Cour suprême de justice et coordonne les activités de ces derniers.

Section 2 Des registres

A. Des registres du rôle

a) Dispositions générales

Art. 26. -II est tenu au greffe de la Cour suprême des registres du rôle, des registres de l'état des frais, des livres et des registres comptables, un registre des saisies et des confiscations et des registres des arrêts de la Cour suprême.

Les registres du rôle doivent refléter de façon permanente l'état et la situation de chaque affaire et du dossier y afférent.

b) Nomenclature des différents registres du rôle

Art. 27. - Les registres du rôle de la section administrative sont: 1) le registre relatif aux recours en annulation formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités;

2) le registre relatif à l'appel des décisions rendues par les cours d'appel sur recours en annulation formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives, régionales et locales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités;

3) le registre relatif aux demandes d'indemnité concernant la réparation d'un dommage exceptionnel.

Les registres du rôle de la section judiciaire en matières spéciales sont:

1) le registre relatif aux demandes de révision;

2) le registre relatif aux prises à partie;

3) le registre relatif au règlement de juges;

4) le registre relatif aux demandes de renvoi d'une cour d'appel à une autre cour d'appel.

c) De la tenue des registres du rôle

Art. 28. - Les registres du rôle seront conformes aux modèles annexés au présent règlement.

B. Des autres registres

Art. 29. - Un registre de l'état des frais sera tenu par le greffier en chef. Ce registre mentionnera notamment le numéro du rôle et, pour chaque affaire, au fur et à mesure où elles sont effectuées, les opérations comptables se rapportant à tous les actes de la procédure.

Des livres et des registres comptables conformes aux règlements de la comptabilité publique seront tenus par le greffier comptable.

Un registre des saisies et des confiscations mentionnera notamment l'entrée de tout objet, de toute somme ou de toute valeur faisant l'objet d'une saisie et la destination qui leur sera donnée.

Il sera tenu six registres des arrêts de la Cour suprême concernant: 1 ° les conflits d'attribution;

2° les demandes en matière administrative; 3° les pourvois en matière répressive;

4° les poursuites répressives;

5° les pourvois en matières civile, commerciale et sociale; 6° les procédures spéciales.

Section 3 Carnets de récépissé

Art. 30. -II existe deux carnets de récépissé à souches:

1 ° le premier, tenu par le greffier responsable, mentionnera les documents reçus dont il doit être donné décharge;

2° le second, tenu par le greffier comptable, mentionnera toutes sommes reçues à titre de consignation ou à quelque titre que ce soit.

Section 4 Du bulletin des arrêts

Art. 31. - Tous les arrêts seront publiés au bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice par les soins du greffier en chef.

Section 5 De la publication des requêtes

Art. 32. -indépendamment de la publication au journal officiel, les requêtes portées au rôle de la section administrative pourront être publiées par les soins du greffier en chef dans un ou plusieurs journaux.

Section 6 De la publication des arrêts

Art. 33. - Les arrêts prononçant l'annulation, la réforme ou la rétractation sont, à la diligence du greffier en chef, publiés dans les mêmes formes que les actes, les règlements ou les décisions annulés, réformés ou rétractés.

CHAPITRE II SERVICE DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUE

Art. 34. - Il est rattaché à la Cour suprême de justice et a u parquet général de la République un service de documentation et une bibliothèque. Le fonctionnement de chacun de ces services est assuré par un fonctionnaire revêtu du grade de directeur et secondé par d'autres fonctionnaires de commandement et par des agents de collaboration et d'exécution.

Art. 35. - Il est tenu un fichier législatif au sein du service de documentation.

Chaque texte d'intérêt général qui paraît au journal officiel est consigné immédiatement sur les fiches correspondantes.

Le fichier législatif se divise en deux parties:

a) le fichier chronologique tenu sur feuilles volantes ou sur fiches;

b) le fichier analytique.

Art. 36. - Ces fichiers feront l'objet d'instructions ultérieures.

CHAPITRE III SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET DU PROTOCOLE

Art. 37. - Le service des relations publiques et du protocole est dirigé par un fonctionnaire ayant le grade de directeur.

CHAPITRE IV SERVICE DE PUBLICATION

Art. 38. - Le service de publication est chargé:

1) d'assurer l'acquisition régulière et la conservation de toutes publications législatives, jurisprudentielles et doctrinales nécessaires et utiles au travail de la Cour suprême de justice et du comité scientifique qui fonctionne à ce niveau;

2) d'établir mensuellement un bulletin précisant les actes législatifs et réglementaires publiés et relatant les activités judiciaires de la Cour suprême;

3) de préparer, sous la direction d'un conseiller, la publication et les arrêts rendus par la Cour suprême en assurant leur présentation matérielle et technique;

4) d'assurer la conservation et la distribution du bulletin des arrêts.

Art. 39. - Le service de publication est dirigé par un fonctionnaire ayant le grade de directeur.

CHAPITRE V SERVICE D'ÉTUDES

Art. 40. - Le service d'études est chargé notamment de:

- procéder à des études juridiques ayant trait au domaine judiciaire en vue de susciter des modifications législatives appropriées;

- procéder à l'analyse critique, sous forme de notices, des décisions judiciaires rendues au degré d'annulation et de l'appel et qui n'ont pas été attaquées en cassation;

- procéder à l'étude des rapports d'inspection et d'observation en vue d'en tirer les enseignements utiles pour une meilleure administration de la justice;

- procéder à l'analyse des statistiques judiciaires et financières en vue d'en tirer des enseignements utiles;

- procéder à l'analyse des articles de presse nationale consacrés aux problèmes judiciaires en vue d'en tirer les enseignements utiles;

- procéder à des études juridiques sur demande expresse du premier président de la Cour suprême de justice.

Art. 41. - Le service d'études est placé sous la supervision d'un président de la Cour suprême; il est dirigé administrativement par un agent ayant le grade de directeur.

Des juges peuvent y être affectés en détachement pour y effectuer des recherches juridiques.

Art. 42. - Les résultats d'études menées au sein du service d'études sont communiqués au premier président de la Cour suprême qui décide de l'opportunité ou de la nécessité de leur publication; en ce cas, ces résultats sont transmis au service do publication.

Art. 43. - La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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