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ORDONNANCE-LOI 78-001du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes.

Art. 1 er. - Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal.

S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain.

Art. 2. - Est qualifiée infraction flagrante, toute infraction qui .se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction.

Art. 3. - En cas d'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche.

Art. 4. - Sauf en ce qui concerne les commissaires politiques et les membres du Conseil exécutif, il n'est pas requis d'autorisation préalable de poursuite en cas d'infractions visées par la présente ordonnance-loi.

Art. 5. - Les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le prévenu à l'audience et d'y déposer sous peine des sanctions prévues aux articles 5 et 78 du Code de procédure pénale.

L'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public ainsi que juge pourront au besoin les y contraindre.

Art. 6. - Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences pour plus amples informations et commet, s'il échet, l'officier du ministère public pour procéder, toutes affaires cessantes, aux devoirs d'instructions qu'il précise.

Le prévenu est, s'il y a lieu, placé en détention préventive.

Art. 7. - Les perquisitions et visites domiciliaires peuvent, en matière d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles, s'effectuer en tout lieu et à toute heure du jour ou de la nuit.

Art. 8. - Toute personne poursuivie du chef d'infraction faisant l'objet de la présente ordonnance-loi a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix; le président du tribunal lui en désigne un si le défenseur choisi n'est pas présent à l'audience.

Art. 9. - Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats; il est rédigé dans les quarante-huit heures.

Art. 10. - Si l'auteur de l'infraction déféré devant le tribunal a pu s'enfuir, la décision rendue contre lui est toujours réputée contradictoire.

Art. 11. - En matière d'infractions flagrantes ou réputées telles, le droit d'appel ainsi que la constitution de partie civile s'exercent conformément aux dispositions du Code de procédure pénale; il en est de même de la procédure à suivre.

Toutefois, la juridiction saisie de l'appel examine ces infractions toutes affaires cessantes.

Le pourvoi en cassation est introduit conformément à la procédure devant la Cour suprême de justice.

En cas de cassation, la Cour ordonne le renvoi, s'il ya lieu, devant ses sections réunies.

Art. 12. [Abrogé ]

Art. 13. - Lorsque les personnes bénéficiant du privilège de juridiction et justiciables de la Cour suprême de justice, de la cour d'appel ou du tribunal de première instance y sont déférées du chef d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles, ces juridictions leur appliqueront les dispositions de la présente ordonnance loi.

Art. 14. - Les dispositions de la présente ordonnance-loi ne sont pas applicables devant la Cour de sûreté de l'État.

Elles ne s'appliquent pas aux causes dont le tribunal est saisi au moment de son entrée en vigueur.


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